Résolution CM/ResDH(2008)56[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Berliński contre la Pologne
(Requêtes no 27715/95 et 30209/96, arrêt du 20/06/2002, définitif le 20/09/2002)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la privation du droit à la défense en raison de l'inaction du procureur à la suite de la demande des requérants de leur accorder l'aide judiciaire (violation des articles 6§§1 et 3c) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Pologne de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)56
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt
dans l'affaire Berliński contre la Pologne
Résumé introductif de l'affaire
Cette affaire concerne l'inaction du procureur à la suite de la demande d'aide judiciaire des requérants, qui ont de ce fait été privés d'avocat pendant plus d'un an, entre 1993 et 1994, lors de l'enquête préliminaire ainsi qu'au premier stade de la procédure judiciaire (violation des articles 6§§1 et 3c).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
-
4 000 EUR
-
4 000 EUR
Payé le 28/11/2002
b) Mesures individuelles
Au terme de la procédure litigieuse, les requérants ont été condamnés par un arrêt définitif du 17/12/1996 à des peines de prison avec sursis (respectivement un an et demi et un an), assorties d'une période probatoire de trois ans.
Conformément à l'article 76§1 du Code pénal polonais, les condamnations à des peines de prison avec sursis sont automatiquement radiées du casier judiciaire 6 mois après la fin de la période probatoire.
Par ailleurs, en vertu de l'article 540§3 du Code de procédure pénale, les requérants ont le droit de demander la réouverture de la procédure pénale les concernant, en invoquant le constat de violation de la Convention par la Cour européenne.
II.Mesures générales
L'arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site web du Ministère de la Justice et diffusé à tous les parquets près les cours d'appel avec une demande de le porter à la connaissance de tous les procureurs et de le prendre en compte dans le cadre des mesures de formation des parquets inférieurs.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la Pologne a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 25 juin 2008 lors de la 1028e réunion des Délégués des Ministres
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