Résolution CM/ResDH(2022)280
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Espagne
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 octobre 2022,
lors de la 1446e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
40351/05
BERISTAIN UKAR
08/03/2011
08/06/2011
47303/08
OTAMENDI EGIGUREN
16/10/2012
16/01/2013
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations procédurales de l’article 3 constatées en raison de l’absence d’enquête approfondie au sujet des allégations des requérants concernant des mauvais traitements qu’ils auraient subis respectivement en 2002 et 2003, au cours de leur arrestation et/ou durant leur placement en garde à vue au secret (en vertu des articles 509 et 527 du Code de procédure pénale tel qu’en vigueur à l’époque) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les bilans d’action fournis par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2022)574 et DH-DD(2022)718) ;
Constatant avec profond regret, à la lumière de ces informations, qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible en l’espèce en raison des délais de prescription applicables ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires a été examinée dans le cadre de la surveillance des arrêts rendus dans les affaires San Argimiro Isasa et Etxebarria Caballero (Résolution finale CM/ResDH(2017)281) ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.