DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BERTOSSI ET MARTINELLI c. ITALIE
(Requête no 62158/00)
ARRÊT
STRASBOURG
5 juillet 2007
DÉFINITIF
05/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bertossi et Martinelli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 62158/00) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Giuliana Bertossi et M. Mario Martinelli (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 6 août 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes R. Vico et F. Ugetti, avocats à Bergame.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l'Italie (article 28), le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
4. Le 5 décembre 2000, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1943 et 1934 et résident à Bergame.
A. La procédure principale
6. Le 25 mai 1988, M.P. assigna les requérants et trois autres personnes devant le tribunal de Bergame afin d'obtenir le respect des distances légales entre sa maison et celle des requérants.
7. La mise en état de l'affaire commença le 14 juillet 1988. Le 27 avril 1989, M.P. déposa au greffe des documents. Des six audiences fixées entre le 11 janvier 1990 et le 7 mai 1992, quatre concernèrent une expertise et deux furent renvoyées d'office. Le 3 juin 1993, les parties demandèrent la fixation de l'audience de présentation des conclusions et le juge réserva sa décision. Par une ordonnance hors audience du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 juin 1993, le juge accueillit la demande et fixa l'audience au 9 juin 1994. L'audience de plaidoiries fut fixée au 27 novembre 1997. Le jour venu, l'audience fut renvoyée d'office car le juge était en congé de maternité.
8. A une date non précisée, l'affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Le 27 septembre 1999, l'affaire fut renvoyée d'office au 23 juin 2000. Le jour venu, le juge de la mise en état mit l'affaire en délibéré.
9. Par un jugement du 1er décembre 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 4 janvier 2002, le tribunal rejeta la demande de M. P.
B. La procédure « Pinto »
10. Le 27 septembre 2001, les requérants saisirent la cour d'appel de Venise au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Ils demandèrent à la cour de dire qu'il y avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de condamner l'Etat italien au dédommagement des préjudices moraux subis.
11. Par une décision du 24 janvier 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 29 janvier 2002, la cour d'appel constata le dépassement du délai raisonnable. Elle accorda à chaque requérant 5 164 EUR comme réparation du dommage moral et 1 652 EUR pour frais et dépens. Cette décision acquit force de chose jugée au plus tard le 5 mars 2003.
12. Par une lettre du 13 janvier 2004, les requérants informèrent la Cour qu'ils n'avaient pas l'intention de se pourvoir en cassation au motif que ce remède pouvait être introduit seulement pour des questions de droit et la prièrent de reprendre l'examen de leur requête.
13. Les sommes accordées par la cour d'appel furent payées le 18 octobre 2003.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...).
EN DROIT
I. EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES
A. Non-épuisement des voies de recours internes
15. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes articulée en deux volets.
Quant au premier, le Gouvernement affirme que les requérants ne se sont pas pourvus en cassation contre la décision de la cour d'appel de Venise alors que le pourvoi est un remède à épuiser depuis le revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation du 26 janvier 2004 en la matière.
16. Les requérants demandent à la Cour le rejet de cette exception.
17. La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté cette exception dans ses arrêts du 29 mars 2006 (voir, parmi d'autres, Cocchiarella c. Italie, précité §§ 38‑45). Elle rappelle avoir jugé raisonnable de retenir que le revirement de jurisprudence, et notamment l'arrêt no 1340 de la Cour de cassation, ne pouvait plus être ignoré du public à partir du 26 juillet 2004. Par conséquent, elle a considéré qu'à partir de cette date, il doit être exigé des requérants qu'ils usent de ce recours aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004).
18. En l'espèce, la Cour constate que le délai pour se pourvoir en cassation ayant expiré avant le 26 juillet 2004, les requérants étaient dispensés de l'obligation d'user de ce recours.
19. Quant au deuxième volet de l'exception, qui porte sur le retard dans l'exécution de la décision de la cour d'appel de Venise, le Gouvernement souligne que les requérants ont omis d'entamer une procédure d'exécution forcée à l'encontre de l'Etat afin de récupérer les 5 164 EUR accordés par la cour d'appel. De plus, le Gouvernement explique que ce retard dépendait des difficultés momentanées de budget.
20. La Cour rappelle avoir déjà admis qu'une administration peut avoir besoin d'un certain laps de temps pour procéder à un paiement. Néanmoins, s'agissant d'un recours indemnitaire visant à redresser les conséquences de la durée excessive de procédures, ce laps de temps ne devrait généralement pas dépasser six mois à compter du moment où la décision d'indemnisation devient exécutoire (Cocchiarella c. Italie, précité, § 101).
De plus, il est inopportun de demander à un individu qui a obtenu une créance contre l'Etat à l'issue d'une procédure judiciaire d'engager par la suite une procédure d'exécution forcée afin d'obtenir satisfaction. Il s'ensuit que le versement tardif des sommes dues au requérant par le biais de la procédure d'exécution forcée ne saurait remédier au refus prolongé des autorités nationales de se conformer à l'arrêt et qu'il n'opère pas une réparation adéquate (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004, et Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 23, 11 décembre 2003).
Enfin, l'Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (Cocchiarella c. Italie, précité, § 90).
21. Par conséquent, la Cour estime que les requérants étaient dispensés de l'obligation d'engager une procédure d'exécution et qu'il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.
B. Qualité de « victime »
22. Bien que le Gouvernement n'ait pas soulevé d'exception sur ce point, les parties ayant déposé leurs mémoires et observations respectifs sur la requête avant les arrêts par lesquels, en mars 2006, la Grande Chambre s'est penchée sur la question de la qualité de victime, la Cour se doit de l'examiner d'office.
23. La Cour rappelle que selon l'article 34 de la Convention, elle « peut être saisie d'une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. (...) ». Il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 30, CEDH 2002‑III).
Une décision ou mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, par exemple, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 32, §§ 69 et suiv., Amuur c. France, 25 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 846, § 36, et Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999‑VI et Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, CEDH 2001‑X).
Il appartient à la Cour de vérifier, ex post facto, d'une part, s'il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d'une violation d'un droit protégé par la Convention et, d'autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant (voir, notamment, Normann c. Danemark (déc.), no 44704/98, 14 juin 2001, Jensen et Rasmussen c. Danemark (déc.), no 52620/99, 20 mars 2003, et Nardone c. Italie (déc.), no 34368/02, 25 novembre 2004).
24. La première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse.
Quant à la seconde condition, à savoir un redressement approprié et suffisant, la Cour a déjà indiqué que, même si un recours est « effectif » dès lors qu'il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés, cette conclusion n'est valable que pour autant que l'action indemnitaire demeure elle-même un recours efficace, adéquat et accessible permettant de sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire (Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 17, CEDH 2002‑VIII).
25. La cour note d'abord que la phase judiciaire de la procédure « Pinto » a duré du 27 septembre 2001 au 29 janvier 2002, soit quatre mois, ce qui ne dépasse pas la durée fixée par la loi.
26. Elle estime ensuite qu'en constatant un dépassement du délai raisonnable et en octroyant 5 164 EUR à chaque requérant à titre de réparation du dommage moral, la cour d'appel de Venise n'a pas réparé de manière appropriée et suffisante la violation alléguée par les intéressés. Se référant aux principes dégagés dans sa jurisprudence (voir, entre autres, Cocchiarella c. Italie, précité §§ 69-98), la Cour considère que la somme en question représente environ 29% de ce qu'elle octroie généralement dans des affaires italiennes similaires.
27. Enfin, la Cour observe que la partie requérante a reçu son indemnisation seulement le 18 octobre 2003, plus de vingt mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d'appel.
A cet égard, la Cour rappelle que le droit à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. L'exécution d'un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 (voir, notamment, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997–II, pp. 510-511, § 40 et suiv., Metaxas c. Grèce, précité, § 25).
28. En conclusion, la Cour considère que le redressement s'est révélé insuffisant et que les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes » au sens de l'article 34 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
29. Les requérants allèguent que la durée de la procédure civile a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Ils considèrent que le montant accordé par la cour d'appel de Venise à titre de dommage moral à l'issue de la procédure « Pinto » n'est pas suffisant pour réparer le dommage causé par la violation de l'article 6. Enfin, les requérants se plaignent du retard dans l'exécution de la décision « Pinto ». L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
30. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
31. La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
32. Quant au premier grief des requérants, la Cour rappelle avoir affirmé dans neuf arrêts contre l'Italie du 29 mars 2006 (voir, par exemple, Cocchiarella c. Italie, précité, § 119) que la situation de l'Italie au sujet des retards dans l'administration de la justice n'avait pas suffisamment changé pour remettre en cause l'évaluation faite par elle, dans quatre arrêts contre l'Italie du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999‑V ), selon laquelle l'accumulation de manquements est constitutive d'une pratique incompatible avec la Convention.
33. La Cour estime que la période à considérer a commencé le 25 mai 1988, avec l'assignation des requérants devant le tribunal de Bergame, pour s'achever le 4 janvier 2002, date de l'arrêt dudit tribunal. Elle a donc duré plus de treize ans et sept mois pour une instance.
34. En ce qui concerne les deux autres griefs, la Cour se limite à observer qu'elle vient de juger que le montant accordé et le retard dans le paiement rendent en l'occurrence insuffisant le redressement.
35. Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
36. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
37. Les requérants affirment que la procédure « Pinto » n'est pas un remède effectif en raison du montant dérisoire reconnu par les autorités internes à titre de réparation. Ils invoquent l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
38. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.Sur la recevabilité
39. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
40. La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de faire valoir les droits et libertés tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Il a pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant l'instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et, de plus, à offrir le redressement approprié dans les cas qui le méritent (voir Mifsud c. France (déc.), précité, § 17, Scordino (no 1), ,[GC], no 36813/97, §§§§ 186-188, CEDH 2006‑... et Surmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 99, 8 juin 2006). La Cour rappelle en outre que le droit à un recours efficace au sens de la Convention ne saurait être interprété comme donnant droit à ce qu'une demande soit accueillie dans le sens dans lequel l'entend l'intéressé (Surmeli, précité, § 98).
41. La Cour doit déterminer si le moyen offert au requérant en droit italien peut être considéré comme un recours effectif, adéquat et accessible, permettant de sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire. A cet égard, elle rappelle avoir déjà estimé que le recours devant les cours d'appel introduit en Italie par la loi Pinto est accessible et que rien ne permet de douter de son efficacité (Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX, et Scordino (no 1), précité, § 144).
42. En l'espèce, la cour d'appel de Venise avait compétence pour se prononcer sur le grief des requérants et a procédé à son examen. De plus, la loi Pinto ne fixe pas de limitations pour la détermination de l'indemnisation et le montant alloué dépend de la discrétion du juge national. Aux yeux de la Cour, le simple fait que le niveau du montant de l'indemnisation ne soit pas élevé en l'espèce ne constitue pas en soi un élément suffisant pour mettre en cause le caractère effectif du recours « Pinto » (voir, mutatis mutandis, Zarb c. Malte, no 16631/04, § 51, 4 juillet 2006).
43. Par conséquent, les requérants ayant disposé d'un recours effectif pour exposer les violations de la Convention qu'ils alléguaient, il n'y a pas eu violation de l'article 13.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 17 ET 34 DE LA CONVENTION
44. Invoquant les articles 17 et 34 de la Convention, les requérants allèguent que la loi Pinto demande de prouver les dommages moraux subis en conséquence de la durée d'une procédure alors que la Cour, après avoir constaté le dépassement du « délai raisonnable », reconnaît au requérant une réparation équitable. Ils estiment que le dommage moral ne doit pas être prouvé car il est de toute évidence in re ipsa.
L'article 17 de la Convention est ainsi libellé :
« Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention. »
L'article 34 de la Convention est ainsi libellé :
« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
45. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
46. La Cour estime que ce grief est étroitement lié à celui relatif à l'effectivité du remède « Pinto » et doit par conséquent suivre le même sort.
Eu égard à la conclusion figurant au paragraphe 43 ci-dessus, la Cour estime que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
48. Les requérants évaluent le préjudice moral à 50 000 000 lires italiennes (ITL) [25 822,84 EUR].
49. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
50. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime qu'elle aurait pu accorder, en l'absence de voies de recours internes, la somme de 18 000 EUR. Le fait que la cour d'appel de Venise ait accordé à chaque requérant 29 % de cette somme aboutit selon la Cour à un résultat déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et au fait que, malgré ce recours interne, elle est parvenue à un constat de violation, la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 139-142 et § 146 et, statuant en équité, alloue à chaque requérant 2 950 EUR ainsi que 1 500 EUR au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le paiement des 5 164 EUR, finalement versés le 18 octobre 2003.
B. Frais et dépens
51. Les requérants s'en remettent à l'appréciation de la Cour, en lui demandant de baser son évaluation sur sa pratique dans des affaires similaires.
52. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence établie, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002, et Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII).
En l'espèce, la Cour, malgré l'absence de justificatifs, estime que dans le cadre de la préparation de la présente requête, certains frais ont dû être encourus. Dès lors, statuant en équité, elle juge raisonnable d'octroyer 500 EUR à ce titre à chaque requérant, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme (voir, parmi d'autres, Vehbi Ünal c. Turquie, no 48264/99, § 65, 9 novembre 2006)
C. Intérêts moratoires
53. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1 Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes
i. 4 450 EUR (quatre mille quatre cent cinquante euros) pour dommage moral ;
ii. 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy