DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BERTOT c. ITALIE
(Requête n° 51667/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bertot c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Annamaria Bertot (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 6 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51667/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Le 19 avril 1978, la requérante et son frère assignèrent l'entreprise P. devant le tribunal de Ivrea afin d'obtenir le retour au statu quo ante et la réparation des dommages subis suite à des vices de construction.
4. La mise en état de l'affaire commença le 24 mai 1978. Les audiences des 27 septembre 1978 et 25 octobre 1978 furent reportées au 8 novembre 1978 à la demande des parties. Le jour venu, le juge autorisa la mise en cause de la compagnie I. et des quatre héritiers de l'entreprise P. et renvoya l'affaire au 22 février 1979. A cette date, ladite compagnie et les héritiers se constituèrent dans la procédure. Les quatre audiences fixées entre le 28 mars 1979 et le 16 novembre 1979 concernèrent une tentative de règlement amiable. A cette date, suite à l'échec de ladite tentative, le juge ajourna l'affaire au 23 janvier 1980. Des vingt-quatre audiences qui eurent lieu entre le 23 janvier 1980 et le 3 juillet 1985, vingt et une concernèrent une expertise et trois furent ajournées pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions.
5. Des vingt et une audiences qui se tinrent du 4 décembre 1985 au 11 juillet 1992, une concerna une demande d’expertise complémentaire, une fut renvoyée à la demande de l'expert, quinze furent renvoyées car l'expert n'avait pas déposé au greffe l’expertise complémentaire, une fut renvoyée d'office à cause de la mutation du juge de la mise en état, une fut renvoyée pour permettre au requérant de verser des documents au dossier, une fut ajournée car l'expert était absent et une fut renvoyée car un des experts privés était décédé.
6. L'audience fixée au 4 novembre 1992 fut renvoyée à huit reprises, jusqu'au 18 octobre 1995, afin de permettre aux parties de parvenir à un règlement amiable. Des douze audiences qui eurent lieu entre le 7 février 1996 et le 3 février 1999, sept concernèrent une expertise complémentaire, deux furent consacrées au dépôt de documents, deux furent renvoyées à la demande des parties et une fut ajournée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu'elles firent le 28 avril 1999.
7. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 15 décembre 1999. Le 22 décembre 1999, une audience se tint.
8. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 8 février 2000, le juge fit droit à la demande de la requérante et condamna l’entreprise P. à lui verser la somme de 81 000 000 lires italiennes plus les intérêts.
9. Le 22 juin 2000, l’entreprise P. interjeta appel devant la cour d’appel de Turin.
10. Selon les informations fournies par la requérante à l’audience du 8 février 2001, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l’audience de plaidoiries au 18 janvier 2002.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
13. La période à considérer a débuté le 19 avril 1978 et la procédure est encore pendante à ce jour.
14. Elle a donc duré vingt-trois ans et sept mois pour deux instances.
15. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
16. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. La requérante réclame 104 059 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 10 875 000 ITL au titre du préjudice moral qu’elle aurait subis.
19. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante environ la somme demandée à savoir 5 500 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
20. La requérante demande également 14 218 066 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
21. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
22. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 500 (cinq mille cinq cents) euros pour dommage moral et 500 (cinq cents) euros pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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