TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BESATI c. ITALIE
(Requête n° 44388/98)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
06/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Besati c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Laura Besati (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 novembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44388/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 28 novembre 2000.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. Le 15 novembre 1990, la requérante assigna M. F. et la compagnie d’assurances T. devant le tribunal de Rome afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation. La requérante demanda à titre de dédommagement 107 116 180 lires italiennes (ITL).
5. La mise en état de l’affaire commença le 16 janvier 1991. Le 21 janvier 1991, le juge déclara M. F. et la compagnie d’assurances T. défaillants et nomma un expert. Le 25 février 1991, le juge admit l’audition de M. F. et l’expert prêta serment. Le 13 janvier 1992, les parties défenderesses se constituèrent dans la procédure et le juge admit l’audition de témoins, qui se tint, après une audience, le 10 juin 1993. Le 24 mars 1994, après la mutation du juge de la mise en état, la requérante demanda un renvoi. Le 16 juin 1994, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 7 février 1996. Cette audience fut reportée d’office d’abord au 6 novembre 1996 et, par la suite, au 7 octobre 1998 en raison de la mutation du juge de la mise en état.
6. Par un jugement du 21 octobre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 24 mars 1999, le tribunal fit en partie droit à la demande de la requérante et condamna les parties défenderesses à payer à la requérante 2 740 000 ITL.
7. Le 4 mai 2000, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Rome. Selon les informations fournies par le requérant, des cinq audiences fixées entre le 13 juillet 2000 et le 28 novembre 2001 deux furent renvoyées d’office.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 15 novembre 1990 et la procédure est encore pendante à ce jour.
11. Elle a donc duré onze ans pour deux instances.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. La requérante réclame 30 000 000 ITL au titre des préjudices matériel et moral qu’elle aurait subis, y compris les frais et dépens encourus devant les juridictions nationales.
16. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 12 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral. La Cour rejette aussi la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
B. Frais et dépens
17. La requérante demande également 250 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 120 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral et 120 EUR (cent vingt euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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