TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BESSLER c. ROUMANIE
(Requête no 25669/04)
ARRÊT
STRASBOURG
18 mai 2010
DÉFINITIF
18/08/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bessler c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 avril 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 25669/04) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Lucie Henriette Bessler (« la requérante »), a saisi la Cour le 26 mai 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est décédée le 27 septembre 2008. Le 24 octobre 2008, ses héritiers testamentaires, Mme Daniela Molagic et MM. George‑Virgil Molagic et Cătălin-George Molagic, ont exprimé le souhait de poursuivre l'instance devant la Cour.
3. Pour des raisons d'ordre pratique, le présent arrêt continuera d'appeler Mme Lucie Henriette Bessler, la « requérante », bien qu'il faille aujourd'hui attribuer cette qualité à ses héritiers (voir, mutatis mutandis, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999‑VI).
4. La requérante est représentée par Mme Cornelie Enescu. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
5. La requérante alléguait, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, une atteinte à son droit d'accès à un tribunal en raison du rejet de ses actions en revendication de plusieurs immeubles nationalisés. Elle y voyait également une atteinte à son droit au respect de ses biens, sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 à la Cour.
6. Le 27 août 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 6 § 1 au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. La requérante est née en 1926 et résidait à Bucarest.
A. Le contexte historique entourant la nationalisation des immeubles
8. Le père de la requérante, M. Bessler Heinrich, ressortissant polonais résidant en Roumanie, a fait construire et habitait depuis 1933 un immeuble sis no 64 rue Dr. Lister à Bucarest. Il détenait en copropriété avec sa sœur, la ressortissante roumaine Mme Constantinescu Ema Otilia, trois autres immeubles sis nos 4 et 8 rue Pictor Romano et no 25 rue Teofil à Bucarest.
9. Pendant la deuxième guerre mondiale, le 23 août 1944, la Roumanie rompit l'alliance militaire avec l'Allemagne et passa du côté des forces alliées. Ce changement fut entériné par un armistice signé le 12 septembre 1944.
10. Le 3 novembre 1944, la requérante et ses parents furent considérés comme des ressortissants allemands et déplacés dans un camp d'internement. Ils furent libérés le 18 mai 1946.
11. La loi no 91 du 9 février 1945 établit l'Office pour l'administration et la surveillance des biens des ennemis (Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice) (ci-après, l'« Office »), personne morale de droit public roumain agissant sous l'autorité du ministère des Finances. L'Office devait identifier et administrer les biens des ressortissants allemands et hongrois sur le territoire roumain.
12. Sur une liste publiée au Journal officiel le 20 février 1945, les parents de la requérante figuraient comme ressortissants allemands dont les biens étaient administrés par l'Office.
13. Par la loi no 182 du 21 mars 1946, les biens des ressortissants allemands furent transférés dans le patrimoine de l'ancienne Union soviétique au titre des réparations de guerre.
14. Malgré un rapport de 1946 de l'Office, qui estimait que les immeubles des parents de la requérante ne devaient pas faire l'objet d'une administration au titre de la loi no 91/1945 dès lors qu'ils n'étaient pas des ressortissants allemands, l'immeuble de la rue Dr. Lister fut attribué à une entreprise soviétique. L'immeuble sis no 8 rue Pictor Romano fut également transféré dans le patrimoine de l'Union soviétique.
15. En application du décret no 92/1950 concernant la nationalisation des immeubles appartenant à la grande bourgeoisie et aux exploiteurs de logements, les autorités roumaines prirent possession des deux autres immeubles sis nos 4 rue Pictor Romano et 25 rue Teofil.
16. En 1958, après le retrait de l'armée soviétique de Roumanie, les immeubles des rues Dr Lister et Pictor Romano furent transférés dans le patrimoine de l'Etat roumain. Par la suite, les quatre immeubles servirent d'immeubles d'habitation.
17. A des dates non précisées, en vertu de la loi no 112/1995, l'Etat vendit aux locataires plusieurs appartements.
B. Actions visant la restitution de l'immeuble sis rue Dr. Lister
1. Action en revendication fondée sur les dispositions du droit commun
18. En 1996, alléguant que le transfert de l'immeuble dans le patrimoine de l'ancienne Union soviétique avait été illégal dès lors que son père, ressortissant polonais, n'avait jamais eu la nationalité allemande, la requérante introduisit devant le tribunal de première instance de Bucarest une action en revendication à l'encontre du conseil local de Bucarest et de l'entreprise gérante du bien.
19. Par un jugement du 6 février 1998, le tribunal rejeta l'action. Le tribunal retint que l'immeuble avait été transféré dans le patrimoine de l'ancienne Union soviétique en vertu de la loi no 182/1946 et qu'au départ de l'armée soviétique, il avait été cédé à l'Etat roumain. Le tribunal conclut que le titre de propriété de l'Etat était valable.
20. Le pourvoi en recours de la requérante fut rejeté par un arrêt définitif du 10 décembre 1999 de la cour d'appel de Bucarest. Constatant que l'appropriation de l'immeuble par l'ancienne Union soviétique avait été la conséquence des traités internationaux ratifiés par la Roumanie, la cour d'appel estima qu'aucune disposition interne ou internationale n'autorisait les juridictions nationales à censurer la validité de ces traités. Elle conclut que le titre de propriété de l'Etat était valable et que la question de la nationalité du père de la requérante était sans importance.
2. Action en revendication fondée sur les dispositions de la loi no 10/2001
21. Le 10 juillet 2001, en vertu de la loi no 10 du 8 février 2001 sur le régime juridique des biens immobiliers transférés à l'Etat abusivement entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, la requérante demanda à la mairie de Bucarest la restitution de l'immeuble ou l'octroi d'une indemnité. Le 5 novembre 2003, sa demande fut rejetée.
22. Le 24 septembre 2007, après la communication de la requête au Gouvernement, la requérante a informé la Cour que sa contestation introduite contre la décision du maire avait été accueillie par un arrêt définitif du 12 mai 2006 de la Haute Cour de cassation et de justice. Cette dernière ordonna la restitution d'un appartement et l'octroi d'une indemnité pour les autres appartements. A ce jour, la procédure d'indemnisation est en cours.
C. Actions visant la restitution des immeubles sis rues Pictor Romano et Teofil
1. Action en revendication fondée sur les dispositions du droit commun
23. En 1998, la requérante introduisit devant le tribunal de première instance de Bucarest une action en revendication contre la mairie et les entreprises gérantes des immeubles.
24. S'agissant de l'immeuble sis no 8 rue Pictor Romano, la requérante exposa que c'était à tort qu'il avait été transféré dans le patrimoine de l'Union soviétique dès lors que son père n'avait jamais eu la nationalité allemande.
25. Quant aux deux autres immeubles sis nos 4 rue Pictor Romano et 25 rue Teofil, elle allégua que l'application du décret no 92/1950 avait été erronée. Elle indiqua que son père et sa tante ne faisaient pas partie des catégories sociales visées par ce décret.
26. Par un jugement du 3 octobre 2000, le tribunal déclara l'action irrecevable pour défaut du droit d'ester en justice. Il estima que la requérante n'avait pas prouvé qu'à la date de la nationalisation, les immeubles litigieux appartenaient à ses auteurs.
27. Par un arrêt du 3 juin 2002, la cour d'appel de Bucarest fit droit au pourvoi en recours de la requérante et renvoya le dossier au tribunal départemental. La cour d'appel jugea que la requérante avait apporté la preuve du droit de propriété de ses auteurs sur les immeubles revendiqués.
28. Par un arrêt du 7 octobre 2002, le tribunal départemental accueillit l'action, estimant que la nationalisation avait été illégale dès lors que le père de la requérante était ressortissant polonais et que le décret no 92/1950 était contraire à la Constitution en vigueur à l'époque et aux traités internationaux auxquels la Roumanie avait adhéré.
29. Le 16 mai 2003, la cour d'appel fit droit au pourvoi en recours de la mairie, rejeta l'action et confirma le jugement du tribunal de première instance de Bucarest du 3 octobre 2000.
30. La cour d'appel releva que le tribunal départemental n'avait pris en compte ni la vente des appartements ni le consentement de la requérante à recevoir une éventuelle indemnisation pour l'immeuble sis no 8 rue Pictor Romano. Elle conclut que la requérante avait la possibilité d'introduire une nouvelle action en revendication à l'encontre des tiers acquéreurs des appartements.
2. Action en revendication fondée sur les dispositions de la loi no 10/2001
31. A une date non-précisée, en vertu de la loi no 10/2001, la requérante demanda à la mairie de Bucarest la restitution des immeubles ou l'octroi d'une indemnité. A ce jour, les autorités administratives n'ont pas répondu à cette demande.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
32. La loi no 213 du 24 novembre 1998 sur le domaine public dispose :
Article 3 § 4
« Les biens mentionnés au troisième point de la liste annexe à la loi [les terrains et les bâtiments constituant le siège du Conseil local et de la mairie], ainsi que ceux déclarés d'usage ou d'intérêt public par le Conseil local constituent le domaine public des communes, des villes et des chefs-lieux des départements. »
Article 6
« 1. Font également partie du domaine public ou privé de l'Etat ou des autres structures administratives, les biens acquis par l'Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, pour autant qu'ils sont entrés dans le patrimoine de l'Etat en vertu d'un titre, c'est-à-dire dans le respect de la Constitution, des traités internationaux auxquels la Roumanie était partie et des lois en vigueur à la date à laquelle les biens en question sont entrés dans le patrimoine de l'Etat.
2. Hormis le cas où leur situation se trouve régie par les lois spéciales de réparation, les biens détenus par l'Etat sans titre valable, y compris ceux qui ont été acquis par suite d'un vice du consentement, peuvent être revendiqués par les anciens propriétaires ou leurs héritiers.
3. Les tribunaux sont compétents pour apprécier la validité du titre. »
33. Les dispositions légales concernant la restitution ou l'indemnisation pour des biens nationalisés et la jurisprudence interne pertinente sont décrites dans les arrêts Păduraru c. Roumanie, no 63252/00, §§ 23-53, CEDH 2005‑XII (extraits) ; Viaşu c. Roumanie, no 75951/01, § 38-49, 9 décembre 2008 et Faimblat c. Roumanie, no 23066/02, §§ 16-17, 13 janvier 2009.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
34. La requérante allègue que le rejet de ses actions en revendication sans examen du fond des demandes a enfreint son droit d'accès à un tribunal. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
35. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
36. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
37. Le Gouvernement rappelle la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, lorsqu'elle vérifie la conformité d'une procédure interne à l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour n'est pas compétente pour connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction nationale.
38. En l'espèce, il considère que les procédures ont offert à la requérante l'occasion de présenter sa cause dans des conditions qui ne l'ont pas placée dans une situation désavantageuse par rapport aux autres parties et que les juridictions internes ont examiné toutes les questions essentielles pour la cause.
39. A cet égard, le Gouvernement souligne que les juridictions internes ont jugé que l'immeuble de la rue Dr. Lister appartenait à l'Etat en vertu d'un titre valable. Il expose que l'action en revendication des autres immeubles a été rejetée au motif que la requérante n'a pas prouvé que ces biens avaient appartenu à ses auteurs.
40. En tout état de cause, le Gouvernement estime que le rejet de ces actions poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits des tiers acquéreurs des appartements, et qu'il y avait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, dès lors que la requérante avait la possibilité d'introduire une nouvelle action en revendication à l'encontre des tiers acquéreurs.
41. La requérante conteste cette thèse. Elle considère que les juridictions internes ont méconnu les pièces qui prouvaient l'absence de titre de propriété valable de l'Etat.
42. Elle estime que les juridictions internes ont arbitrairement refusé d'analyser la validité du titre de propriété dont l'Etat se prévalait. Elle soutient que la nationalisation a été faite en violation de la législation de l'époque, à savoir la loi no 182/1996 et le décret no 92/1950, dès lors que ses auteurs ne faisaient partie d'aucune des catégories sociales visées par ces dispositions.
43. La Cour rappelle d'emblée que s'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par des juridictions nationales, elle doit s'assurer que leur interprétation de la législation interne et des preuves n'est pas entachée d'arbitraire, ce qui serait de nature à porter atteinte à l'équité de la procédure (voir, entre autres, Tejedor García c. Espagne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII, p. 2796, § 31 ; Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997‑VIII, p. 2796, §§ 31 et 32).
44. Par ailleurs, bien que l'article 6 § 1 de la Convention ne réglemente pas l'admissibilité et la force probante des moyens, arguments et offres de preuve des parties, il institue à la charge des tribunaux une obligation de se livrer à leur examen effectif, sauf à en apprécier la pertinence (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p. 19, § 59).
45. Sans exiger une réponse détaillée à chaque argument du plaignant, cette obligation présuppose, tout de même, que la partie lésée puisse s'attendre à une réponse spécifique et explicite aux moyens décisifs pour l'issue de la procédure en cause (voir, Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne, arrêts du 9 décembre 1994, série A nos 303-A et 303-B, p. 12, §§ 29 et 30, et pp. 29 et 30, §§ 27 et 28).
46. En l'espèce, la Cour observe que la requérante a fondé ses actions sur l'argument de l'illégalité de l'appropriation par l'Etat des immeubles litigieux.
47. La Cour relève qu'il ne lui appartient pas d'examiner le bien-fondé du moyen tiré de l'application arbitraire de la loi no 182/1946 et du décret no 92/1950 aux auteurs de la requérante, une telle tâche incombant aux juridictions nationales. Cependant, elle note que pareil examen était décisif pour l'issue de la procédure.
48. En effet, si les tribunaux l'avaient jugé fondé, ils auraient nécessairement dû constater l'absence d'un transfert de propriété valable et condamner l'Etat à restituer les immeubles (voir, mutatis mutandis, Vlasia Grigore Vasilescu c. Roumanie, no 60868/00, § 47, 8 juin 2006). L'examen de ce moyen était d'autant plus justifié que la loi no 213/1998 exige un contrôle judiciaire de la légalité des transferts des biens dans le patrimoine de l'Etat. Or, force est de constater qu'un tel contrôle n'a pas eu lieu en l'espèce.
49. En premier lieu, la Cour note que l'objet du litige concernant l'immeuble de la rue Dr. Lister ne portait pas sur l'interprétation des clauses du traité d'armistice, mais sur la légalité de l'appropriation de ce bien par l'Office, personne morale de droit public roumain, et sa cession à l'Union soviétique en vertu de la législation interne, à savoir, la loi no 182/1946. Dès lors, la Cour estime que les règles de droit international public ne s'opposaient pas à ce que les juridictions internes se penchent sur le fond de l'affaire, d'autant plus qu'après le départ de l'armée soviétique, l'immeuble a été de nouveau transféré dans le patrimoine de l'Etat (voir, a contrario, Manoilescu et Dobrescu c. Roumanie et Russie (déc.), no 60861/00, § 80, CEDH 2005‑VI).
50. S'agissant de la deuxième action, la Cour constate que, dans le cadre du même litige, le 3 juin 2002, la cour d'appel a jugé que la requérante a prouvé le droit de propriété de ses auteurs sur les immeubles revendiqués (voir § 27 ci-dessus). Cependant, le 16 mai 2003, la même cour d'appel a confirmé le jugement du 3 octobre 2000 et a mis fin au litige sans statuer sur le fond de la demande et sans répondre au moyen tiré de l'illégalité de la privation de propriété.
51. Quant à la possibilité pour la requérante d'introduire une nouvelle action à l'encontre des tiers acquéreurs, la Cour estime que les chances de succès d'une telle action étaient illusoires (voir, mutatis mutandis, Păduraru c. Roumanie, no 63252/00, § 69, CEDH 2005‑XII (extraits)). En tout état de cause, elle rappelle qu'un requérant qui a utilisé une voie de recours apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d'en utiliser d'autres (voir, Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 39, CEDH 1999‑III).
52. Compte tenu de l'incidence décisive du moyen tiré de l'appropriation illégale par l'Etat des immeubles litigieux, la Cour considère qu'il exigeait de la part de la cour d'appel une réponse spécifique et détaillée (voir, mutatis mutandis, Ruiz Torija et Hiro Balani, précités, p. 12, § 30 et p. 30, § 28).
53. Faute de cette dernière, la Cour conclut que la cause de la requérante dans les deux actions en revendication n'a pas été entendue équitablement.
54. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
55. Sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du rejet de ses actions en revendication. Invoquant l'article 8 de la Convention, elle se plaint de la déportation et de la confiscation des biens de sa famille à la fin de la deuxième guerre mondiale.
56. S'agissant du grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1, la Cour relève qu'il est directement lié au grief examiné sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention. Eu égard à ses conclusions sur le terrain de ce dernier article, la Cour ne saurait spéculer sur ce qu'eût été l'issue des actions en revendication si les exigences du droit à un procès équitable avaient été respectées devant les tribunaux internes. De surcroît, la Cour note que, sur demande de la requérante, deux procédures visant l'octroi d'une indemnisation en vertu de la loi no 10/2001 sont en cours.
57. Dès lors, elle estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief (voir, mutatis mutandis, entre autres, Vlasia Grigore Vasilescu, précité, §§ 55 et 56).
58. Quant au grief tiré de l'article 8 de la Convention, la Cour note que les faits dont se plaint la requérante ont eu lieu avant la date de la ratification de la Convention par la Roumanie, le 20 juin 1994.
59. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
60. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
61. La requérante réclame, au titre du préjudice matériel, la restitution des appartements qui n'ont pas été vendus aux locataires et l'octroi d'une somme comprise entre 100 000 euros (EUR) et 250 000 EUR pour chaque appartement vendu des immeubles situés rues Dr. Lister, Pictor Romano et Teofil. Au titre du dommage moral, elle réclame une somme qu'elle laisse à l'appréciation de la Cour. Elle ne demande pas le remboursement des frais et dépens.
62. Le Gouvernement s'oppose à ces demandes. Il estime que les sommes demandées au titre du préjudice matériel sont purement spéculatives. En tout état de cause, il estime qu'un éventuel arrêt de condamnation pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice matériel et moral prétendument subi.
63. La Cour rappelle que la seule base d'octroi d'une satisfaction équitable en l'espèce réside dans le fait que la requérante n'a pas eu accès à un tribunal, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle estime que la requérante n'a pas démontré que le préjudice matériel allégué soit effectivement le résultat du rejet de ses actions. En tout état de cause, la Cour ne saurait spéculer sur l'issue des procédures internes (voir, mutatis mutandis, Teltronic CATV c. Pologne, no 48140/99, § 69, 10 janvier 2006).
64. Néanmoins, la Cour estime que l'impossibilité de réclamer en justice la restitution des immeubles nationalisés a vraisemblablement entraîné pour la requérante un état d'incertitude et de frustration qu'un constat de violation ne suffit pas à réparer.
65. Statuant en équité, elle octroie conjointement aux héritiers de la requérante 5 000 EUR pour préjudice moral.
B. Intérêts moratoires
66. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et irrecevable quant au grief tiré de l'article 8 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser, conjointement aux héritiers de la requérante, Mme Daniela Molagic et MM. George-Virgil Molagic et Cătălin-George Molagic, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 mai 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy