Résolution CM/ResDH(2011)70[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Bessler contre Roumanie
(Requête no 25669/04, arrêt du 18 mai 2010, définitif le 18 août 2010)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’iniquité des procédures civiles en raison de l’omission des tribunaux internes de répondre à un argument décisif invoqué par la requérante à l’appui de ses actions (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux héritiers de la requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)70
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Bessler contre Roumanie
Résumé introductif de l’affaire
La présente affaire concerne l’iniquité des procédures civiles en revendication d’immeubles nationalisés pendant le régime communiste, du fait de l’omission des tribunaux internes, en 1999 et 2003, de se prononcer sur un argument soulevé par la requérante à l’appui de ses actions (violation de l’article 6, paragraphe 1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
5 000 EUR
-
5 000 EUR
Payé le 04/11/2010
b) Mesures individuelles
L’article 322 § 9 du Code de procédure civile roumain prévoit la possibilité de rouvrir la procédure civile dans les affaires pour lesquelles la Cour européenne a constaté une violation de la Convention. De plus, la Cour européenne a octroyé aux héritiers de la requérante une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Cette affaire est à rapprocher de l’affaire Vlasia Grigore Vasilescu contre la Roumanie (Résolution CM/ResDH(2011)19) dans le cadre de laquelle les autorités roumaines ont indiqué que la violation avait résulté du non-respect par les juridictions internes de l’obligation de motiver leurs décisions que la loi leur impose. Etant donné l’effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne en Roumanie, les autorités ont estimé que la publication de l’arrêt Vlasia Grigore Vasilescu et sa diffusion devraient garantir que les tribunaux prendront en compte les exigences de l’article 6, paragraphe 1, précisées dans cet arrêt, prévenant ainsi à l’avenir des violations similaires.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.
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