TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BETTI c. ITALIE
(Requête n° 54316/00)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
28 mars 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Betti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Ferrari Bravo,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Gelso Betti (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 janvier 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 25 janvier 2000 sous le numéro de dossier 54316/00.
2. Le requérant est représenté par Me M. Bocci, avocate à Pérouse. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 12 avril 2001.
4. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
5. Le 28 janvier 2002, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 22 février 2002 et 8 février 2002 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Le 25 juillet 1973, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation d’une décision du ministre de la Défense refusant de lui accorder une pension, au motif que son infirmité n'était pas due à l'exercice de ses fonctions pendant le service militaire. Ladite décision avait été prise en exécution d’un arrêt de la Cour des comptes de 1971.
7. Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, à une date non précisée le dossier fut transmis à la chambre régionale d’Ombrie. L’audience fut fixée au 22 avril 1998.
8. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 août 1998, la chambre régionale d’Ombrie rejeta la demande du requérant. Elle constata qu’il y avait déjà eu un arrêt, en 1971, dans une procédure ayant le même objet et que le requérant aurait dû interjeter appel de l’arrêt en question, au lieu de demander l’annulation d’une décision prise en exécution de cet arrêt.
EN DROIT
9. Le 22 février 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 54316/00 introduite par M. Gelso Betti, le gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 25 000 000 (vingt-cinq millions) lires italiennes, soit 12 911,42 euros (douze mille neuf cent onze euros quarante-deux centimes), au titre du dommage moral et 9 792 000 (neuf millions sept cent quatre-vingt-douze mille) lires, soit 5 057,15 euros (cinq mille cinquante-sept euros quinze centimes), pour frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune appréciation des raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre en vertu de l’article 43 § 1 de la Convention. »
10. Le 8 février 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser à M. Gelso Betti la somme de 25 000 000 (vingt-cinq millions) lires italiennes, soit 12 911,42 euros (douze mille neuf cent onze euros quarante-deux centimes), au titre du dommage moral et 9 792 000 (neuf millions sept cent quatre-vingt-douze mille) lires, soit 5 057,15 euros (cinq mille cinquante-sept euros quinze centimes), pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 54316/00 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, M. Betti s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
12. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mars 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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