DEUXIÈME SECTION[1]
AFFAIRE BEYAZ c. TURQUIE
(Requête no 16254/02)
ARRÊT
STRASBOURG
1er juillet 2008
DÉFINITIF
01/10/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Beyaz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juin 2008,
rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16254/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hasan Beyaz (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 décembre 2001, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me N. Başel, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 10 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1948 et réside à Tunceli.
5. Le requérant était fonctionnaire au moment des faits et travaillait en tant que technicien en construction à la direction générale des routes de Tunceli (ci-après, « la direction générale »). Il était également membre du syndicat Enerji-Yapı Yol-Sen.
6. Par une décision du 17 octobre 2001, à la demande du préfet de la région soumise à l’état d’urgence, le requérant fut muté à Sinop, en application des dispositions de la loi 657 régissant le statut et la carrière des fonctionnaires.
7. Le 19 octobre 2001, cette décision fut notifiée au requérant.
8. Le 1er novembre 2001, le requérant, évoquant sa proximité de la retraite, demanda à la direction générale de modifier le lieu de sa mutation, en l’affectant à Bursa où il avait envisagé de s’installer avec sa famille après sa retraite.
9. Le même jour, la direction générale accéda à sa demande.
10. Le 15 janvier 2002, le requérant prit sa retraite.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Le droit interne pertinent relatif à la région soumise à l’état d’urgence en vigueur à l’époque des faits et la jurisprudence nationale afférente sont exposés dans les arrêts Ertak c. Turquie (no 20764/92, §§ 95‑97, CEDH 2000‑V), Çetin et autres c. Turquie (nos 40153/98 et 40160/98, §§ 24-32, CEDH 2003‑III), Akat c. Turquie, (no 45050/98, §§ 21‑29, 20 septembre 2005).
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 11 ET 14 DE LA CONVENTION
12. Le requérant soutient que la décision de mutation a été prise en raison de ses activités syndicales et politiques et constitue une atteinte à son droit à la liberté d’association. Il invoque à ce titre les articles 11 et 14 de la Convention.
La Cour estime que les faits décrits par le requérant relèvent plus particulièrement du champ d’application de l’article 11 et décide d’examiner ces griefs seulement sous cet angle. L’article 11 est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État. »
13 Le Gouvernement s’oppose à la thèse du requérant, en soulignant que son affiliation au syndicat n’a pas d’incidence en ce qui concerne sa mutation. Il rappelle que ni l’article 11 de la Convention, ni le fait d’être affilié à un syndicat, ne garantit à un fonctionnaire une inamovibilité opposable à d’éventuelles mutations dans des postes ou lieux différents.
14. La Cour rappelle avoir déjà eu à connaître de faits similaires dans les affaires Akat c. Turquie, précité, Bulğa et autres c. Turquie, (no 43974/98, 20 septembre 2005), Ertaş Aydın et autres c. Turquie, (no 43672/98, 20 septembre 2005), Soysal et autres c. Turquie, (nos 54461/00, 54579/00 et 55922/00, 15 février 2007).
15. En l’espèce, la Cour constate, au vu des éléments soumis à son appréciation, que le requérant n’étaye nullement le fait que les autorités l’auraient muté en raison de son activité syndicale (Kızılkaya c. Turquie, no 50690/99, § 18, 20 novembre 2007).
16. La Cour, après avoir examiné l’ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère qu’il n’est pas établi que la décision de mutation prise à l’encontre du requérant ait constitué une ingérence telle que son droit à mener des activités syndicales s’en soit trouvé atteint dans sa substance (Soysal et autres, précité, § 40).
17. La Cour considère donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit, donc être rejetée en application de l’article 35 § 4.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
18. Le requérant dénonce une violation de l’article 6 de la Convention, en se plaignant de l’absence de voies de recours effectives pour contester la légalité d’une décision de mutation prise par le préfet d’une région soumise à l’état d’urgence. La Cour estime que tel que formulé par le requérant, le grief est à examiner sur le terrain de l’article 13 ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
19. Le Gouvernement explique que le statut des fonctionnaires est régi par la loi no 657. Les règles du service public sont fondées sur la notion « d’intérêt public » et les autorités publiques disposent d’un pouvoir comportant une part discrétionnaire. Il soutient que les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d’activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d’application de la Convention.
20. Le requérant conteste cette thèse.
21. La Cour rappelle qu’en principe la Convention s’applique aux procédures auxquelles un fonctionnaire fait partie (Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, § 62, 19 avril 2007 ; Kızılkaya, précité, §§ 25-27).
22. Dès lors, la Cour rejette cette exception. Constatant par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle le déclare recevable.
B. Sur le fond
23. Le requérant se réfère à un recours en annulation intenté par un fonctionnaire muté sur décision du préfet de la région soumise à l’état d’urgence, recours qui fut rejeté sur le fondement de l’article 7 du décret-loi no 285. Il fait valoir qu’il n’existe, par conséquent, pas de voies de recours disponibles devant les autorités nationales pour contester les décisions en cause.
24. Pour contester la thèse du requérant, le Gouvernement réitère les observations qu’il avait déjà formulées pour des griefs au contenu identique dans d’autres affaires (voir, par exemple, Ertaş Aydın et autres, précité, § 57).
25. En l’espèce, la Cour considère que malgré les éléments du dossier qui n’ont pas permis de conclure que le droit à la liberté d’association du requérant ait été méconnu, cette circonstance ne prive pas nécessairement le grief tiré de l’article 11 de son caractère défendable. La conclusion de la Cour quant au bien-fondé n’annule pas l’obligation d’un recours effectif devant une instance nationale conformément à l’article 13 de la Convention (Soysal et autres, précité, §§ 50-51).
Elle observe en particulier que l’absence de tout contrôle juridictionnel face aux vastes prérogatives dont dispose le préfet en matière de mutation a privé le requérant des garanties propres à éviter d’éventuels abus, étant rappelé que l’article 11 vise essentiellement à protéger l’individu contre toute ingérence arbitraire des pouvoirs publics dans l’exercice des droits qu’il consacre (mutatis mutandis, Sørensen c. Danemark et Rasmussen c. Danemark [GC], nos 52562/99 et 52620/99, 11 janvier 2006, § 57 ; Soysal et autres, précité, § 52).
26. Eu égard à sa jurisprudence bien établie en la matière (entre autres, Metin Turan c. Turquie, no 20868/02, § 23, 14 novembre 2006 ; Bulğa et autres, précité, § 64 ; Kızılkaya, précité, § 32), et constatant l’absence de toute circonstance nécessitant de s’en départir, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention, en raison de l’inexistence, dans le droit interne, d’un recours devant une instance nationale permettant de contester la décision de mutation prise à l’encontre du requérant par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence.
III. QUANT A l’ALLEGATION DE VIOLATION DE L’ARTICLE 5 DE LA CHARTE SOCIALE EUROPEENNE
27. Le requérant invoque par ailleurs la violation de l’article 5 de la Charte sociale européenne.
28. La Cour rappelle que sa compétence, en vertu de l’article 32 de la Convention, se limite aux questions concernant l’interprétation et l’application de celle-ci et de ses Protocoles (mutatis mutandis, Djaoui c. France, no 5107/04, § 64, 4 octobre 2007). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
31. Le Gouvernement conteste cette somme.
32. La Cour constate que le requérant a subi un dommage moral en raison de l’inexistence d’un recours en droit interne devant une instance nationale permettant de contester la décision de mutation prise à son encontre par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence (Ademyılmaz et autres c. Turquie, nos 41496/98, 41499/98, 41501/98, 41502/98, 41959/98, 41602/98 et 43606/98, § 52, 21 mars 2006). Statuant en équité, elle accorde au requérant 500 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
33. Le requérant demande également 1 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour. Il ne présente aucun document justificatif pour ses prétentions.
34. Le Gouvernement conteste cette somme.
35. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité. En l’espèce compte tenu d’absence de pièces justificatives pour ces prétentions, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 13 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cents euros), à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1]
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