Résolution CM/ResDH(2008)76[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Beyeler contre Italie
(Requête no 33202/96, arrêt du 28 mai 2002, définitif le 28 mai 2002)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte au droit au respect des biens du requérant, ce dernier ayant dû supporter une charge disproportionnée et excessive en raison des conditions dans lesquelles, en 1988, un droit de préemption avait été exercé par l’Etat défendeur à l’égard d’un tableau que le requérant avait acquis en 1977 (violation de l’article 1 du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)76
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt
dans l’affaire Beyeler contre Italie
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne une atteinte au droit au respect des biens du requérant, ce dernier ayant dû supporter une charge disproportionnée et excessive en raison des conditions dans lesquelles, en 1988, un droit de préemption avait été exercé par l’Etat défendeur à l’égard d’un tableau que le requérant avait acquis en 1977 (violation de l’article 1 du Protocole no 1).
La Cour européenne a estimé qu’entre 1983 et 1988, l’Etat avait laissé le requérant dans l’incertitude quant à son intention d’exercer ou non son droit de préemption. La Cour a considéré que les autorités avaient tiré un enrichissement injuste de l’incertitude qui avait régné pendant cette période, incertitude à laquelle elles avaient largement contribué.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
1 300 000 EUR
-
55 000 EUR
1 355 000 EUR
Payé le 10/09/2002
b) Mesures individuelles
La Cour a estimé que la nature de la violation constatée ne permettait pas une restitutio in integrum. Elle a donc accordé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel subi.
II.Mesures générales
Vu le caractère isolé de la violation, la publication et la diffusion de l’arrêt suffisent à prévenir des violations semblables. L’arrêt a été publié, en italien, dans Il foro italiano, 2000 no 3.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, qu’elles sont de nature à prévenir de nouvelles violations semblables et que l’Italie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 octobre 2008 lors de la1035e réunion des Délégués des Ministres
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