Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le
25 octobre 1989 dans l'affaire Bezicheri et transmis à la même date au
Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission européenne
des Droits de l'Homme le 18 janvier 1985 en vertu de l'article 25
(art. 25) de la Convention, par Marcantonio Bezicheri, ressortissant
italien, qui s'est plaint de la durée de l'examen d'une deuxième
demande de mise en liberté pendant une détention provisoire;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission
le 11 mai 1988;
Considérant que dans son arrêt du 25 octobre 1989 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit qu'il y a eu violation de l'article 5, paragraphe 4
(art. 5-4), de la Convention;
- a dit qu'elle n'avait pas compétence pour examiner les autres griefs
du requérant;
- rejetant la demande d'indemnité pour préjudice et de remboursement
de frais et dépens, a dit que le présent arrêt constituait par
lui-même une satisfaction équitable suffisante aux fins de
l'article 50 (art. 50) de la Convention;
Vu les Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54)
de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures
prises à la suite de l'arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement de l'Italie a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt,
informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par
le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (90) 12
Informations fournies par le Gouvernement de l'Italie lors de l'examen
de l'affaire Bezicheri par le Comité des Ministres
Aux termes de l'article 299(3) du nouveau Code de procédure pénale
entré en vigueur le 24 octobre 1989, le juge doit statuer dans un
délai de cinq jours sur toute requête de l'accusé visant à obtenir sa
mise en liberté pendant une détention provisoire.