DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BEZUGLY c. UKRAINE
(Requête no 19603/03)
ARRÊT
STRASBOURG
20 décembre 2005
DÉFINITIF
20/03/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bezugly c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19603/03) dirigée contre l’Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vitaliy Panteleyevich Bezugly (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 mai 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.
3. Le 5 décembre 2003, la deuxième section a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1944 et réside à Jovti Vody, dans la région de Dnipropetrovsk, en Ukraine.
5. Par un jugement du 17 mai 1999, le tribunal de Jovti Vody fit droit à la demande du requérant relative au recouvrement des arriérés de salaire et dirigée contre son employeur, la société anonyme d’Etat « Eléctron-gaze ». Il ordonna à ce dernier de lui payer la somme de 2 439,34 UAH (hryvnyas ukrainiennes) à ce titre.
6. Ledit jugement fut entièrement exécuté le 26 mai 2000.
7. Par un jugement du 9 décembre 1999, le même tribunal fit droit à la nouvelle demande du requérant relative au recouvrement des arriérés de salaire et dirigée contre la société « Eléctron-gaze », ordonnant à ce dernier de lui payer la somme de 1 112 UAH.
8. Par un jugement du 24 décembre 2002, le tribunal de Jovti Vody fit droit à la demande du requérant relative au recouvrement des arriérés de salaire et d’une compensation pour le retard de versement de ceux-ci. Il ordonna à la société « Eléctron-gaze » de lui payer la somme de 1 690,88 UAH.
9. Les jugements susmentionnés restant inexécutés, le requérant s’adressa au directeur du Service d’Etat des huissiers de justice qui, par une lettre du 3 février 2003, l’informa que la saisie des comptes de la société débitrice avait été effectuée, que le manque de fonds avait été constaté et que les prétentions des créanciers étaient traitées par ordre de précédence au fur et à mesure de l’alimentation du compte de la société en question. En outre, après avoir relevé que 99,96 % d’actions d’« Eléctron-gaze » appartenaient à l’Etat, le directeur se référa à la loi de l’Ukraine no 2864-III « Sur l’introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété » (en vigueur depuis le 26 décembre 2001), interdisant la vente de la propriété des compagnies, dont 25 % des actions ou plus appartenaient à l’Etat, pour rembourser des dettes.
10. Le 29 janvier 2004, le requérant perçut la totalité de la somme due en vertu du jugement du 9 décembre 1999.
11. Le 17 mars 2004, le requérant se vit verser la totalité de la somme accordée par le jugement du 24 décembre 2002.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
12. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Romachov c. Ukraine (no 67534/01, §§ 16-19, 27 juillet 2004).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
13. Du fait de la non-exécution des jugements des 9 décembre 1999 et 24 décembre 2002 en sa faveur, le requérant s’estime victime d’une violation de son droit au respect de ses biens. Il invoque l’article 17 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés :
Article 17
« Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité du grief tiré de l’article 17 de la Convention
14. La Cour constate que le requérant n’a étayé ce grief par aucun fait précis. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur la recevabilité du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1
15. Le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir épuisé une voie de recours interne, à savoir une procédure en vue de contester les actes ou omissions du Service d’Etat des huissiers de justice relatifs à l’exécution des jugements rendus en sa faveur. Le Gouvernement conteste aussi la qualité de « victime » du requérant, selon l’article 34 de la Convention, car les jugements rendus en faveur du requérant furent entièrement exécutés.
16. Le requérant conteste les thèses du Gouvernement.
1. Sur l’inexécution prolongée du jugement du 24 décembre 2002
17. La Cour estime qu’indépendamment des moyens soulevés par les parties, cette partie de la requête doit être rejetée pour les motifs suivants. La Cour relève que l’exécution du jugement en cause a duré plus d’un an et deux mois. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que cette durée ne saurait poser un problème au regard de la Convention (voir, mutatis mutandis, Denisov c. Ukraine (déc.), no 18512/02, 1er février 2005; Chernitsyn c. Russie (déc.), no 5964/02, 8 juillet 2004).
18. La Cour rappelle à cet égard que le non-respect des délais impartis par le droit interne n’enfreint pas en soi les dispositions de la Convention (cf., par exemple, arrêts G. c. Italie du 27 février 1992, série A, no 228-F, p. 68, § 17, et Wiesinger c. Autriche du 30 octobre 1991, série A, no 213, p. 22, § 60). La Cour relève également que le requérant n’a pas invoqué des circonstances spéciales justifiant un traitement d’urgence de la part des autorités de l’Etat (voir arrêt Chmalko c. Ukraine, no 60750/00, § 44, 20 juillet 2004).
19. La Cour n’a donc décelé aucune apparence d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 de ce chef. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Sur l’inexécution prolongée du jugement du 9 décembre 1999
20. La Cour constate que des arguments similaires émanant du Gouvernement furent rejetés dans plusieurs arrêts de la Cour (voir, par exemple, Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, §§ 31 et 35, 29 juin 2004; Romachov c. Ukraine, no 67534/01, § 27, 27 juillet 2004). Elle ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente en l’espèce. La Cour constate donc qu’il y a lieu de rejeter les exceptions préliminaires du Gouvernement.
21. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
22. Dans ses observations, le Gouvernement a avancé les arguments similaires à ceux dans les affaires Voïtenko et Katsyuk, tendant à démontrer l’absence de violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts Voïtenko précité, § 55; Katsyuk c. Ukraine, no 58928/00, § 61, 5 avril 2005).
23. Le requérant marque son désaccord.
24. La Cour rappelle tout d’abord qu’un organisme d’Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice et que les retards considérables dans l’exécution de celle-ci portent atteinte au droit protégé par l’article 1 du Protocole no 1 (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 35 et 40, CEDH 2002‑III). Dès lors, en s’abstenant pendant près de quatre ans et un mois de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont partiellement privé les dispositions de l’article 1 du Protocole no 1 de leur effet utile.
25. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Le requérant réclame une somme au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi. Quant au montant de celle-ci, il s’en remet à la sagesse de la Cour.
28. Le Gouvernement estime que le requérant n’a ni précisé, ni étayé ses demandes et que l’éventuel constat d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.
29. La Cour reconnaît que le requérant a dû subir quelques préjudices en raison de l’inflation. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour alloue au requérant 1 760 EUR, tous dommages confondus.
B. Frais et dépens
30. Le requérant n’a formulé aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 et relatif à l’inexécution prolongée du jugement du 9 décembre 1999 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 760 EUR (mille sept cent soixante euros) pour tous dommages confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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