Résolution CM/ResDH(2011)221[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Bigaeva contre Grèce
(Requête no 26713/05, arrêt du 28 mai 2009, définitif le 28 août 2009)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le droit au respect de la vie professionnelle de la requérante en raison du rejet de sa demande de participer à l’examen en vue de son inscription à l’Ordre des avocats d’Athènes (violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)221
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Bigaeva contre Grèce
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne la violation du droit au respect de la vie professionnelle de la requérante en raison du rejet en 2002 de sa demande de participer à l’examen en vue de son inscription à l’Ordre des avocats d’Athènes. La Cour européenne a souligné que les autorités nationales, ne soulevant la question de la nationalité de la requérante qu’en fin du processus, lui avaient permis par une erreur de réaliser le stage préparatoire et créé un espoir chez elle, alors qu’il était clair qu’elle n’aurait pas le droit de participer aux examens par la suite. Elles ont ainsi fait preuve d’un manque de cohérence et de respect pour la requérante et sa vie professionnelle (violation de l’article 8).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
7 000 EUROS
4 400 EUROS
11 400 EUROS
Payé le 24 novembre 2009
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a octroyé à la requérante une indemnisation au titre du préjudice moral.
En ce qui concerne les conditions d’accès à la profession d’avocat, la Cour européenne a considéré qu’il appartenait aux autorités nationales, disposant d’une marge d’appréciation en matière de définition des conditions d’accès à la profession d’avocat, de décider si la nationalité grecque ou la nationalité d’un Etat membre de la Communauté européenne pouvait être une condition requise en ce sens. La Cour a conclu qu’il ne lui appartenait pas de substituer son appréciation à celle des autorités étatiques compétentes qui ont décidé sur le fondement de l’article 3 du Code des avocats de ne pas permettre à la requérante de participer aux examens organisés par l’Ordre des avocats. A défaut d’arbitraire, la Cour ne saurait remettre en question les motifs qui ont amené les autorités nationales à considérer ce choix fondé sur une justification objective et raisonnable (§40).
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
La Cour a indiqué que la violation constatée résulte du comportement de l’Ordre des avocats dans le cas d’espèce (§§31, 33).
L’arrêt, traduit en grec, a fait l’objet d’une diffusion large, notamment à l’Ordre des avocats d’Athènes. La traduction est disponible sur le site Internet du Conseil juridique de l’Etat ().
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.
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