Résolution CM/ResDH(2016)152
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Onze affaires contre Serbie
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
6282/06
BJELAJAC
18/09/2012
18/12/2012
14145/04
BULOVIĆ
01/04/2008
01/07/2008
14011/07
FELBAB
14/04/2009
14/09/2009
30132/04
ILIC
09/10/2007
09/01/2008
42559/08
KRIVOŠEJ
13/04/2010
13/07/2010
17556/05
MARCIC ET 16 AUTRES
30/10/2007
30/01/2008
63398/13+
POP-ILIĆ ET AUTRES
14/10/2014
14/01/2015
33888/05
POPOVIC
24/11/2009
28/06/2010
25959/06
TOMIC
26/06/2007
26/09/2007
39177/05
V.A.M.
13/03/2007
13/06/2007
37343/05
ZIT COMPANY
27/11/2007
27/02/2008
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2016, lors de la 1259e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant relevé que la satisfaction équitable, lorsque octroyée, a été payée par le gouvernement de l’Etat défendeur et qu’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire dans ces affaires ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures générales adoptées afin d’exécuter les arrêts (voir la décision du Comité des Ministres adoptée lors de sa 1259e réunion (juin 2016) (DH));
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ;
Notant que le Comité continuera de surveiller les mesures requises dans le contexte des autres affaires du groupe EVT Company,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
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