Résolution CM/ResDH(2010)135[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans
onze affaires contre le Royaume-Uni concernant une discrimination fondée
sur le sexe entre veuves et veufs en matière de prestations sociales
et/ou d’exonérations fiscales
(voir détails en Annexe)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent une discrimination fondée sur le sexe entre veufs et veuves et en matière de prestations sociales et/ou d’exonérations fiscales (violations de l’article 14 de la Convention, combiné à l’article 1er du Protocole no 1 (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)135
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans onze affaires contre le Royaume-Uni concernant une discrimination fondée sur le sexe en matière de prestations sociales de veuvage
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent une discrimination fondée sur le sexe en raison de l’exclusion des requérants, des veufs, du droit aux prestations sociales de veuvage et/ou aux exonérations fiscales auxquelles les femmes dans la même situation pouvaient prétendre. Les affaires Ginnifer, Harrison, Hubley, Jackson, O’Brien, Thomas, Wakeling and Wells concernent le droit à l’abattement fiscal de veuvage, en application de l’article 262(1) de la loi de 1988 sur les impôts sur le revenu et les sociétés (the Income and Corporation Taxes Act 1988). Les affaires Blackgrove, Bond et Thorne concernent le droit des requérants à l’indemnité de mère veuve, en application de l’article 37 de la loi sur les contributions et allocations de la sécurité sociale de 1992 (Social Security Contributions and Benefits Act 1992). Les affaires Thomas et Thorne concernent le droit des requérants à l’allocation de veuvage, en vertu de l’article 36 de la loi sur les contributions et allocations de la sécurité sociale de 1992 (Social Security Contributions and Benefits Act 1992).
La Cour européenne a reconnu qu’elle avait déjà examinée précédemment des affaires soulevant des questions similaires à celles soulevées dans les présentes affaires et qu’elle avait conclu à une violation de l’article 14 de la Convention combiné à l’article 1er du Protocole no 1 (Willis c. Royaume-Uni, requête no36042/97, arrêt du 11 juin 2002, définitif le 11 septembre 2005; Hobbs, Richard, Walsh and Geen contre Royaume-Uni, requêtes no 63684/00, 63475/00, 63484/00 et 63468/00, arrêt du 14 novembre 2006, définitif le 26 mars 2007). Lors de l’examen des présentes affaires, elle n’a pas constaté de faits ou arguments nouveaux de la part du gouvernement qui pourraient conduire à une conclusion différente. Par conséquent, la Cour a conclu que la différence de traitement entre homme et femme en ce qui concerne les droits à l’indemnité de mère-veuve et à l’allocation de veuvage n’était fondée sur « aucune justification objective et raisonnable » et constituait une violation de l’article 14 de la Convention combiné à l’article 1er du Protocole no 1.
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no de requête
Date de l’arrêt
Dommage materiel
Dommage moral
Frais et dépens
Total
Blackgrove
2895/07
28/04/2009
definitif le 28/07/2009
5,185 EUR
-
370 EUR
5,555 EUR
Payé le 03/07/2009
Bond
63479/00
01/04/2008
definitif le 01/07/2008
1,200 EUR
-
1,350 EUR
2,550 EUR
Payé le 25/02/2010
Ginnifer
65507/01
17/07/2008
definitif le 17/10/2008
-
-
600 EUR
600 EUR
Payé le 20/03/2009
Harrison
10721/02
17/07/2008
definitif le 17/10/2008
-
-
600 EUR
600 EUR
Payé le 20/03/2009
Hubley
63480/00
08/07/2008
definitif le 08/10/2008
-
-
600 EUR
600 EUR
Payé le 20/03/2009
Jackson
63647/00
17/07/2008
definitif le 17/10/2008
-
-
600 EUR
600 EUR
Payé le 20/03/2009
O’Brien
61391/00
17/07/2008
definitif le 17/10/2008
-
-
600 EUR
600 EUR
Payé le 20/03/2009
Thomas
63701/00
17/07/2008
definitif le 17/10/2008
1,600 EUR
-
3,000 EUR
4,600 EUR
Payé le 11/06/2009
Thorne
28091/02
13/01/2009
definitif le 13/04/2009
3,000 EUR
-
2,400 EUR
5,400 EUR
Payé le 03/07/2009
Wakeling
61395/00
08/07/2008
definitif le 08/10/2008
-
-
600 EUR
600 EUR
Payé le 20/03/2009
Wells
63477/00
08/07/2008
definitif le 08/10/2008
-
-
600 EUR
600 EUR
Payé le 20/03/2009
b) Mesures individuelles
Considérant que les violations constatées par la Cour ont cessé, à la suite de modifications du droit interne intervenues avant les arrêts de la Cour (voir les mesures générales ci-dessous), dans ces circonstances, aucune autre mesure générale n’a été jugée nécessaire.
II.Mesures générales
En ce qui concerne les violations constatées au sujet de la différence de traitement entre les hommes et les femmes et en matière de prestations sociales, c’est-à-dire l’indemnité de mère veuve ou l’allocation de veuvage, les questions soulevées dans les présentes affaires sont à rapprocher de celles soulevées dans l’affaire Cornwell (requête no 36578/97, règlement amiable, arrêt du 25 avril 2000, définitif le 25 juillet 2000). Le Comité des Ministres a clos l’examen de cette affaire par la Résolution ResDH(2002)95, dans laquelle il s’est assuré que le requérant avait perçu les sommes prévues dans le règlement amiable et qu’en particulier les articles 54 et 55 de la Welfare Reform and Pensions Act (loi sur la réforme de la protection sociale et les pensions) de 1999 avaient été modifiés par le Parlement, reconnaissant, depuis le 9 avril 2001, l’égalité de traitement entre veuves et aux veufs en matière de prestations sociales (voir aussi Résolution ResDH(2003)130 dans l’affaire Willis et Résolution ResDH(2002)96 dans l’affaire Leary).
Pour ce qui est des violations constatées au sujet de la différence de traitement entre les hommes et les femmes au titre de l’abattement fiscal de veuvage, les questions soulevées dans les présentes affaires sont à rapprocher de celles qui ont été soulevées dans l’affaire Crossland (no 36120/97, règlement amiable, arrêt du 9 novembre 1999, définitif le 9 février 2000). Le Comité des Ministres a clos l’examen de cette affaire par la Résolution ResDH(2000)81, dans laquelle il s’est assuré que le requérant avait reçu les sommes prévues dans le règlement amiable et que l’article 34 de la loi de finances de 1999 avait supprimé l’abattement fiscal de veuvage concernant les décès survenus depuis le 6 avril 2000 inclus.
Dans ces circonstances, aucune autre mesure générale n’a été jugée nécessaire.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir d’autres violations semblables et que le Royaume-Uni a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.
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