Résolution CM/ResDH(2012)79[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Blandeau contre France
(Requête no 9090/06, arrêt du 10 juillet 2008, définitif le 1 décembre 2008)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée (voir document DH-DD(2012)495F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences,
dans la mesure du possible par restitutio in intergrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnés ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans la présente affaire (voir document DH-DD(2012)495F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46§1 ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Blandeau contre France (no9090/06)
Arrêt du 10 juillet 2008 devenu définitif le 1er décembre 2008
Bilan d’action du gouvernement français
L’affaire concerne une entrave disproportionnée au droit d’accès de la requérante au Conseil d’Etat (violation de l’article 6§1). En 2004, elle s’était vue refuser l’octroi d’une aide juridictionnelle pour trois recours distincts introduits devant cette juridiction contre trois arrêts de la Cour administrative de Bordeaux concernant sa carrière de fonctionnaire (requêtes en annulation d’un avertissement, d’une notation et d’une décision refusant de lui accorder un congé). Son recours - unique, mais visant les trois décisions de rejet de ses demandes d’aide juridictionnelle, car les faits de la cause concernaient une même administration – fut rejeté par trois ordonnances distinctes, rendues en mars 2005. Une seule de ces ordonnances fut notifiée à la requérante dans le délai d’un mois dont elle disposait pour pouvoir, le cas échéant, nommer un avocat pour poursuivre la procédure. Les trois recours de la requérante furent finalement déclarés non admis au motif qu’elle n’avait pas poursuivi la procédure en désignant un avocat dans ce délai (le ministère d’avocat étant obligatoire devant le Conseil d’Etat).
La Cour européenne a jugé qu’elle ne pouvait pas spéculer sur ce qu’aurait été la réaction de la requérante si elle avait reçu notification en temps utile des deux autres décisions de rejet de ses demandes d’aide juridictionnelle. Elle a toutefois estimé que la seule omission du Secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat de les notifier à la requérante avaient atteint dans sa substance même le droit d’accès à un tribunal de la requérante.
I. Mesures de caractère individuel
1. Le paiement de la satisfaction équitable
Aucune satisfaction équitable n’a été allouée par la Cour à la requérante.
2. Les autres mesures éventuelles
Dans son arrêt, la Cour a indiqué qu’elle "ne saurait spéculer sur le résultat auquel les procédures incriminées auraient abouti si elles avaient respecté la convention." Elle a par conséquent rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel formulée par la requérante. Le gouvernement français estime que, conformément à la Convention et notamment son article 6, la réouverture des procédures « civiles » n’est pas envisageable dans cette affaire compte tenu des effets juridiques produits par les décisions juridictionnelles nationales et du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres parties au procès.
Concernant la question d’une éventuelle perte de chance pour la requérante, il considère que, vu le raisonnement de la Cour sur le fond et à l’appui de sa décision sur la satisfaction équitable, ainsi que les circonstances spécifiques de la cause, la requérante ne semble pas avoir subi de conséquences des violations constatées qui n’auraient pas été compensées par l’octroi d’une satisfaction équitable. Par conséquent, aucune mesure individuelle additionnelle n’apparaît nécessaire.
II. Mesures de caractère général
1. Sur la diffusion
Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne et les diffusent aux autorités concernées. Cet arrêt a ainsi été communiqué au Président de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat, à laquelle est rattaché le bureau d’aide juridictionnelle. Il a également été intégré à la veille juridique réalisée par le centre de documentation du Conseil d’Etat au titre du mois de septembre 2009, et par suite, diffusé auprès de l’ensemble de la juridiction administrative.
2. Sur les autres mesures générales
Dans la mesure où la violation constatée dans cette affaire est liée aux circonstances particulières de l’espèce, la diffusion de l’arrêt ainsi opérée permettra d’éviter toute violation similaire. Le gouvernement estime donc qu’aucune mesure supplémentaire n’est requise.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2012 lors de la 1144e réunion des Délégués des Ministres.
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