TROISIEME SECTION
AFFAIRE BLAISOT c FRANCE
(Requête n° 33207/96)
ARRÊT
STRASBOURG
25 JANVIER 2000
DÉFINITIF
25/04/2000
En l’affaire Blaisot c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
M.J-P. Costa,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République française et dont deux ressortissants français, M et Mme Blaisot (« les requérants ») avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 septembre 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Les requérants sont représentés par Me Daniel Jacoby, avocat au barreau de Paris. La requête a été enregistrée le 27 septembre 1996 sous le numéro de dossier 33207/96.
2. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée d’une procédure administrative en matière de remembrement foncier et de ce que leur cause n’avait pas été entendue équitablement. En outre, ils se plaignaient d’une violation de leur droit au respect de leur propriété et invoquaient l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Le 3 décembre 1997, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), en l’invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci ; elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 mars 1998, et les requérants y ont répondu le 19 mars 1998.
3. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour.
4. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »)[1], le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la troisième section. La chambre constituée au sein de la section comprenait de plein droit M. J.‑P. Costa, juge élu au titre de la France (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et Sir Nicolas Bratza, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres juges désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. L. Loucaides, M. P. Kūris, Mme F. Tulkens, M. K. Jungwiert, et Mme H.S. Greve (article 26 § 1 b) du règlement).
5. Le 8 juin 1999, la chambre a déclaré la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure.[2]
EN FAIT
6. Jusqu’en 1983, les requérants exploitèrent deux parcelles de terrain dont ils étaient propriétaires à Huberville. Cette année-là, le remembrement de plusieurs communes, ordonné à l’occasion de la création d'une déviation de la route nationale 13 (l’avis d'enquête du projet de remembrement étant daté du 4 novembre 1982), concerna également les terrains des requérants. Ils se virent attribuer d’autres terrains.
7. Après avoir statué sur les réclamations formulées lors de l’enquête précitée, la commission intercommunale de réorganisation foncière et de remembrement du département de la Manche, par une décision du 14 janvier 1983, publia les procès verbaux de ses séances ainsi que les plans et états mis à jour.
8. Les propositions de la commission intercommunale ne satisfaisant pas les requérants, ceux-ci formulèrent des réclamations devant la commission départementale d’aménagement foncier de la Manche (« la commission départementale ») en dénonçant notamment l’éloignement de la parcelle proposée de leur habitation et, dès lors, les difficultés conséquentes de son exploitation (la date de la saisine de ladite commission n’est pas connue). La prise de possession des terrains fut fixée au 15 février 1983.
9. Par décision du 16 mai 1983, la commission départementale maintint les dispositions du projet de remembrement élaborées par la commission intercommunale, estimant que les autres propositions avaient pour effet d'aggraver les conditions d'exploitation des voisins et de nuire au lotissement dans l'ensemble de ce secteur.
10. Le 17 novembre 1983, les requérants saisirent le tribunal administratif de Caen d'une demande en annulation de la décision de la commission départementale. Le préfet déposa ses observations les 17 mai 1984, 3 décembre 1985 et 21 avril 1986. Les requérants déposèrent leurs mémoires les 6 juin 1984 et 21 janvier 1986.
11. Par jugement du 16 février 1988, après audience du 2 février 1988, le tribunal administratif rejeta la demande au motif que
« (...) les bâtiments dont disposent [le requérant] étaient affectés à l’époque de la décision attaquée à son logement personnel ainsi qu’à l’exercice de sa profession de tôlier et ne sauraient donc être en l’état du dossier regardés comme constituant un centre d’exploitation au sens de l’article 19 précité du code rural ».
Le 3 mai 1988, les requérants se pourvurent devant le Conseil d’Etat en demandant l’annulation du jugement du tribunal.
12. Le 22 février 1995, le Conseil d’Etat fit droit à leur demande et annula le jugement du tribunal administratif ainsi que la décision de la commission départementale par un arrêt rédigé comme il suit :
« (...) Considérant qu’il n’est pas contesté qu’à l’époque du remembrement intercommunal (...), M. et Mme Blaisot exploitaient sous forme de vente d’herbe les parcelles C 49 et C 50 d’un seul tenant leur appartenant, à partir de leur maison d’habitation et de ses dépendances ; que, dans les circonstances de l’espèce et alors même que M. Blaisot y exerçait également la profession de tôlier, celles-ci qui comportent notamment une grange, un hangar et une étable doivent être regardées comme constituant le centre d’exploitation des parcelles susvisées ; qu’il n’est pas contesté qu’alors que les parcelles C 49 et C 50 étaient éloignées d’un kilomètre environ de ce centre d’exploitation, la parcelle attribuée à M. et Mme Blaisot est distante de celui-ci de plus de 6 km ; que dès lors, M. et Mme Blaisot sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen s’est fondé sur ce que leurs bâtiments ne constitueraient pas un centre d’exploitation pour rejeter leur demande ; »
13. Suite à ces annulations, les requérants furent convoqués devant la commission départementale d’aménagement foncier. La commission décida, le 22 février 1996, de procéder à une attribution différente des terres. Cette décision fut notifiée le 2 mai 1996. Les parcelles dont ils étaient propriétaires jusqu en 1983 leur furent restituées, à l’exception d'une seule (devenue la parcelle 35 A), une autre parcelle lui étant substituée en contrepartie.
14. Les requérants firent procéder à un constat d huissier le 14 mai 1996, afin de faire relever les difficultés d’accès à l’une des parcelles et les difficultés d'exploitation de la parcelle attribuée en contrepartie de la parcelle 35 A. Cette dernière serait en outre devenue constructible, ce qui n’est pas le cas de la parcelle qui leur fut attribuée. Dans la lettre que les requérants adressèrent au greffe le 29 juillet 1999, concernant leur demande de satisfaction équitable, les requérants informèrent la Cour de ce qu’ils avaient entamé une nouvelle procédure concernant cette parcelle récemment attribuée.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Les requérants dénoncent la durée de la procédure devant les juridictions administratives et allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.Période à prendre en considération
16. La période à considérer a débuté au plus tard le 17 novembre 1983, lorsque les requérants saisirent le tribunal administratif de Caen d’un recours en annulation de la décision de la commission départementale d’aménagement foncier du 16 mai 1983 (paragraphe 10 ci-dessus et arrêt Caillot c. France du 4 juin 1999, (troisième section), § 21, non publié) et elle a pris fin le 2 mai 1996, par la notification de la dernière décision de cette commission (paragraphe 13 ci-dessus). Le délai dont il convient de contrôler le caractère raisonnable couvre l’ensemble de la procédure jusqu’à la décision qui vide la « contestation » (voir, parmi d’autres, l’arrêt Guillemin c. France du 21 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I, p. 160, § 36). Elle a donc duré douze ans, cinq mois et quinze jours.
B.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Richard c. France du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, p. 824, § 57, et Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil 1998‑II, p. 857, § 39).
18. Le Gouvernement souligne que, devant le tribunal administratif, les requérants ont produit des observations à deux reprises, ce qui a nécessairement contribué à allonger la durée de la procédure. Il constate que, devant le Conseil d’Etat, la procédure a duré près de sept ans et déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour pour juger de l’existence d’une méconnaissance des exigences de l’article 6 § 1.
19. La Cour prend acte des déclarations du Gouvernement. Elle note que le tribunal administratif a mis quatre ans et demi pour statuer ; elle observe qu’un délai de deux ans s’est écoulé entre le dépôt du dernier mémoire et le prononcé du jugement alors qu’aucun acte d’instruction ne semble avoir eu lieu. Elle note enfin, et surtout, que le Conseil d’Etat a mis presque sept ans pour statuer. Il apparaît en conséquence à la Cour que la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités et juridictions administratives.
Partant, la cause des requérants n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.sur l’application de l’article 41 de la Convention
20. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommages
21. Les requérants réclament 440 346 francs français (FRF) pour préjudice matériel et 200 000 FRF pour dommage moral.
22. Le Gouvernement estime que le montant réclamé au titre du préjudice matériel est dépourvu de lien avec le délai de jugement notamment en ce que les requérants ne sauraient se plaindre de pertes d’exploitation dans la mesure où celles-ci résultent de leur choix délibéré de ne pas exploiter les parcelles litigieuses. Il déclare par ailleurs que la somme réclamée par les requérants au titre du préjudice moral doit être substantiellement réduite.
23. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient à souffrir ; leurs prétentions n’auraient pu, le cas échéant, être examinées qu’en cas de constat de violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Or, le grief tiré de la violation de cet article a été déclaré irrecevable par la Commission européenne des droits de l’homme dans sa décision du 3 décembre 1997 (paragraphe 2 ci-dessus). Partant, il échet de rejeter les prétentions des requérants à ce titre (voir, par exemple, les arrêts Nikolova c. Bulgarie du 25 mars 1999, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 73, Demir et autres c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, p. 2660, § 63 et Caillot c. France précité, § 29).
24. En revanche, La Cour juge que les requérants ont subi un tort moral certain du fait de la durée de la procédure litigieuse. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle leur octroie 40 000 FRF à ce titre.
B.Frais et dépens
25. Les intéressés réclament 108 548,20 FRF pour frais et dépens dont 66 364,82 FRF pour les besoins de la procédure interne et 36 180 FRF au titre de la procédure devant la Cour européenne, le reste relevant des frais d’expertise et d’huissier.
26. Le Gouvernement estime que seuls sont susceptibles d’être pris en considération les honoraires d’avocat exposés devant la Cour européenne, dont le montant apparaît excessif.
27. La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle ne rembourse les frais que pour autant qu’il soit établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (arrêt Nikolova précité, § 79). Elle relève que les honoraires d’avocat réclamés se rapportent, d’une part à des frais exposés dans le courant de l’année 1986, d’autre part à la présentation du recours devant le Conseil d’Etat puis devant la commission départementale d’aménagement foncier de la Manche. La Cour estime que ces frais n’ont pas été « nécessairement » exposés au plan interne pour faire redresser la violation de la Convention qu’elle a constatée et qu’il n’y a donc pas lieu d’en ordonner le remboursement.
Quant aux frais exposés pour les besoins de la représentation des requérants devant les organes de la Convention, la Cour rappelle que le seul grief retenu est celui de la durée de la procédure, les autres ayant été déclarés irrecevables par la Commission. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle octroie donc aux requérants la somme de 10 000 FRF pour frais et dépens.
C.Intérêts moratoires
28. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 3,47 % l’an.
Par ces motifs, la Cour , À l’unanimitÉ,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 40 000 (quarante mille) francs français pour préjudice moral ;
b) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, 10 000 (dix mille) francs français pour frais et dépens ;
c) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,47 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
[1]Notes du greffe
1. Entré en vigueur le 1er novembre 1998.
[2]2. La décision de la chambre est disponible au greffe.
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