Résolution CM/ResDH(2018)302
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Huit affaires contre Serbie
(adoptée par le Comité de Ministres le 5 septembre 2018, lors de la 1322e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
24923/15
BILIĆ
17/10/2017
17/10/2017
2866/16+
BATIĆ ET AUTRES
17/10/2017
17/10/2017
23915/15
JANKOVIĆ
16/05/2017
16/05/2017
21518/09
JANKOVIĆ
18/11/2014
18/11/2014
24291/08
KLIKOVAC ET AUTRES
05/03/2013
05/03/2013
30723/09+
KRNDIJA ET AUTRES
27/06/2017
27/09/2017
54770/15
MAKSOVIĆ
17/10/2017
17/10/2017
24465/11
RADULOVIĆ
03/10/2017
03/10/2017
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison du défaut d’exécution des décisions de justice interne rendues contre des entreprises appartenant à la collectivité ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée dans la mesure où les décisions de justice interne ont été exécutées ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires est examinée dans le cadre des affaires R. Kačapor et autres (Requête no 2269/06) et Kin-Stib et Majkić (Requête no 12312/05) et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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