TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BLIDARU c. ROUMANIE
(Requête no 8695/02)
ARRÊT
STRASBOURG
8 novembre 2007
DÉFINITIF
31/03/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Blidaru c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesA. Gyulumyan,
E. Fura-Sandström,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 octobre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 8695/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Verginia Blidaru et M. Nicolae Blidaru (« les requérants »), ont saisi la Cour le 5 janvier 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me G. Toth, avocate à Deva. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par M. Răzvan Horaţiu Radu, Agent du Gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme.Note
3. Les requérants alléguaient en particulier que l'arrêt du 27 avril 2004 de la Haute Cour de cassation et justice, accueillant le recours en annulation formé par le procureur général, a eu pour effet de porter atteinte à leur droit à un procès équitable, tel que reconnu par l'article 6 de la Convention et à leur droit au respect de leurs biens, en violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
4. Le 1er juin 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1940 et 1947 et résident à Călan et Hunedoara. La requérante, Verginia Blidaru est la sœur du requérant Nicolae Blidaru.
A. La genèse de l'affaire
6. Avant 1991, l'achat d'automobiles par des personnes physiques était régi par plusieurs textes, dont le but principal était de planifier la production nationale et l'importation d'automobiles, en fonction de la demande, et de fournir des facilités d'achat à la population.
7. Selon la décision no 1187 adoptée par le conseil des ministres le 26 novembre 1962, les personnes désirant acheter une automobile devaient déposer, sur un compte ouvert à cette fin auprès de la caisse d'épargne, une somme d'argent correspondant au prix de la voiture. Ce compte était rémunéré à un taux de 2% l'an, taux inférieur à celui habituellement pratiqué par la caisse d'épargne. Le compte était destiné exclusivement à l'achat d'une voiture, mais son titulaire restait libre de retirer l'argent à tout moment.
8. Conformément aux instructions émises par les ministères de Finances et de l'Économie pour l'application de ladite décision, la livraison des automobiles était effectuée par l'Entreprise d'État pour la distribution des produits de sport (« l'IDMS »), suivant l'ordre d'ouverture des comptes.
9. En 1981, la requérante déposa auprès de la caisse d'épargne de Deva (« la caisse d'épargne ») la somme de 70 000 anciens lei (ROL) pour acheter une automobile ARO 243. La somme représentait 64% du prix de l'automobile.
10. En 1990, la requérante déposa à la caisse d'épargne le montant de 114 000 ROL, qui représentait la différence de 36% du prix. Toutefois, la caisse d'épargne ne versa pas à l'IDMS la somme représentant à ce moment le prix total de l'automobile.
11. D'après les requérants, ces montants avait été versés par le requérant, au nom de la requérante.
12. Selon les allégations de la requérante, elle demanda plusieurs fois à la caisse d'épargne de verser la somme à l'IDMS, mais le versement fut refusé, au motif que l'automobile n'était pas encore disponible pour être retirée par la requérante.
13. En 1991, la requérante fut informée que le prix de l'automobile était passé à 330 000 ROL. Elle décida de transférer la somme déposée à la caisse d'épargne à une banque commerciale, la Banque roumaine pour le développement - filiale de Hunedoara (« la BRD »). Elle envisageait d'emprunter le restant de la somme lui permettant de payer le nouveau prix de l'automobile.
14. Selon les allégations de la requérante, elle demanda plusieurs fois à la BRD de conclure un contrat de crédit, mais la banque refusa toujours d'enregistrer la demande de crédit, ainsi que de conclure le contrat de crédit, au motif que la requérante ne pouvait pas encore venir chercher l'automobile.
B. L'action en dommages et intérêts intentée par les requérants devant les juridictions internes
15. Par une action introduite contre la BRD, la caisse d'épargne et le centre général de commercialisation des automobiles ARO, la requérante, qui était représentée par le requérant, demanda la mise en cause de la responsabilité civile de ces trois organismes sur la base de l'article 998 du code civil, afin d'obtenir leur condamnation in solidum pour le versement des dommages et intérêts à hauteur de 500 000 000 ROL, représentant la valeur actualisée du dommage matériel encouru.
16. Par un jugement du 18 juin 2002, le tribunal de première instance de Hunedoara accueillit l'action, au motif que la BRD, la caisse d'épargne et le centre général de commercialisation des automobiles ARO étaient responsables de l'absence de remise de l'automobile à la requérante. Le tribunal condamna les trois organismes à payer in solidum à la requérante la somme de 500 000 000 ROL.
17. Le tribunal considéra que la caisse d'épargne n'avait pas rempli son obligation de virer le montant à l'organisme qui commercialisait les automobiles ARO à l'époque, l'IDMS, alors que, dès le 7 février 1990, la requérante avait déposé le prix total de l'automobile. D'autre part, le centre général de commercialisation des automobiles ARO, en tant que successeur de l'IDMS, n'avait pas respecté l'ordre de priorité pour la livraison des automobiles, puisqu'il aurait dû convoquer la requérante pour qu'elle puisse retirer son automobile dès 1981. Le tribunal estima que la BRD était également fautive, car elle n'avait pas rempli son obligation de créditer la requérante avec la somme permettant de virer à l'IDMS le nouveau prix de l'automobile, alors que la requérante avait transféré son argent à la BRD justement dans le but d'emprunter la différence de prix.
18. Par un arrêt du 1er octobre 2002, le tribunal départemental de Hunedoara fit droit à l'appel de la BRD, de la caisse d'épargne et du centre général de commercialisation des automobiles ARO. Selon le tribunal départemental, le dépôt par la requérante d'une somme équivalant au prix de l'automobile n'avait pas pour effet de faire naître une obligation pour la caisse d'épargne ou la BRD de procéder au versement de la somme à l'IDMS. En revanche, il revenait au titulaire du compte spécial de formuler une demande de versement de l'argent à l'IDMS. En absence d'une demande dans ce sens, la somme devait rester dans le compte spécial, à la disposition du titulaire.
19. Le tribunal départemental estima aussi que la requérante s'était limitée à transférer la somme de la caisse d'épargne à la BRD, sans formuler de demande pour obtenir un crédit bancaire lui permettant d'obtenir la différence de prix. De plus, le tribunal départemental jugea que le tribunal de première instance aurait dû prendre en compte la prescription extinctive et constater que la requérante était en droit de revendiquer la somme déposée uniquement à l'encontre de la BRD et seulement jusqu'en 1994. Le tribunal départemental considéra que le centre général de commercialisation des automobiles ARO n'avait pas la capacité d'ester en justice, car il n'était pas le successeur de l'IDMS, qui s'occupait auparavant de la commercialisation des automobiles.
20. Par un arrêt définitif du 8 janvier 2003, la cour d'appel d'Alba Iulia accueillit le recours formé par la requérante et confirma le jugement du tribunal de première instance du 18 juin 2002. La cour d'appel fit également droit à la demande de la requérante visant le remboursement des frais de procédure.
21. Les requérants cherchèrent ensuite à obtenir l'exécution forcée de l'arrêt définitif condamnant les trois entités à payer la somme de 500 000 000 ROL, ainsi que les frais de procédure d'un montant de 72 498 237 ROL.
22. La caisse d'épargne saisit la cour d'appel d'Alba Iulia d'une contestation en annulation, qui fut rejetée le 5 juin 2003, ainsi que d'une demande en révision, qui fut rejetée le 2 septembre 2003.
C. Le recours en annulation formé par le procureur général
23. Le 7 janvier 2004, un jour avant l'expiration du délai légal d'un an à partir de la date de l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Alba Iulia, rendu le 8 janvier 2003, le procureur général de la Roumanie saisit la Haute Cour de cassation et justice d'un recours en annulation.
24. Dans une première décision du 10 février 2004, la Haute Cour de cassation et justice prononça, suite à la demande du procureur général, le sursis à l'exécution de l'arrêt.
25. L'audience sur le fond de l'affaire se déroula le 27 avril 2004. Le procureur général fit valoir que l'arrêt de la cour d'appel avait été rendu à la suite d'une méconnaissance essentielle de la loi, ce qui avait entraîné une fausse appréciation du fond de l'affaire. Il souligna le fait que la caisse d'épargne et la BRD n'avaient aucun pouvoir de procéder au versement à l'IDMS de la somme déposée par la requérante, et que le centre général de commercialisation des automobiles ARO n'avait pas la capacité d'ester en justice en tant que partie défenderesse. Le représentant de la requérante demanda le rejet du recours, comme étant mal fondé.
26. Par un arrêt du 27 avril 2004, la Haute Cour de cassation et justice accueillit le recours an annulation et cassa l'arrêt du 8 janvier 2003 de la cour d'appel d'Alba Iulia. Elle confirma la décision du 1er octobre 2002 du tribunal départemental de Hunedoara, par laquelle l'action de la requérante avait été rejetée. La Haute Cour retint que la caisse d'épargne et la BRD n'étaient pas en mesure de décider quand elles devaient procéder au versement de la somme d'argent, l'IDMS et le titulaire du compte étant les seuls à pouvoir décider de la liquidation du compte. Elle estima aussi que le centre général de commercialisation des automobiles ARO n'était pas le successeur de l'IDMS, et donc n'était pas tenu par les obligations de ce dernier.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
27. L'essentiel du droit interne pertinent concernant le recours en annulation est décrit dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie, [GC], no 28342/95, §§ 32-33 CEDH 1999-VII et SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie, no 22687/03, 1 décembre 2005, § 22.
28. Le droit interne pertinent concernant le régime spécial de la vente d'automobile à la population est décrit dans la décision Association et Ligue pour la protection des acheteurs d'automobiles, Ana Abîd et 647 autres c. Roumanie (déc.), no 34746/97, 10 juillet 2001.
29. Par un règlement d'urgence (ordonanţa de urgenta) du Gouvernement no 58 du 25 juin 2003, publié dans le Journal Officiel no 460 du 28 juin 2003, articles 330-3304 du Code de procédure civile régissant le recours en annulation ont été abrogés. Cependant, en vertu des dispositions transitoires de cet acte normatif, les décisions de justice rendues jusqu'à la date de l'entrée en vigueur dudit règlement étaient soumises aux voies de recours existantes à la date à laquelle les décisions avaient été rendues.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
30. Les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit d'accès à un tribunal et à leur droit au respect des biens, en violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, du fait de l'annulation par la Haute Cour de cassation et justice d'un arrêt définitif, à la suite d'un recours en annulation formé par le procureur général.
31. D'après le Gouvernement, le requérant Nicolae Blidaru ne peut pas se prétendre victime des violations alléguées, n'étant directement affecté par aucun des actes ou omissions des autorités qu'il dénonce. Il fait valoir que seulement la requérante Verginia Blidaru a eu la qualité de partie dans la procédure interne.
32. Les requérants invitent la Cour à poursuivre l'examen de l'affaire. Le requérant Nicolae Blidaru montre que l'argent versé par sa sœur, pour l'achat d'une automobile, représentait la valeur de son travail à lui, pendant plus de vingt ans.
33. La Cour note que les deux requérants ont introduit la requête en nom propre, alléguant une atteinte aux articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention. Elle rappelle que, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, la notion de « victime » est une notion autonome qui doit être interprétée indépendamment des notions du droit interne concernant, par exemple, l'intérêt ou la qualité pour agir. L'article 34 de la Convention désigne par « victime » la personne directement concernée par l'acte ou l'omission en cause (Tauira et autres c. France, no 28204/95, décision de la Commission du 4 décembre 1995, Décisions et rapports (DR) 83, p. 112).
34. La Cour note qu'il ressort de l'ensemble des documents qui lui ont été soumis que la requérante a déposé, sur un compte ouvert auprès de la caisse d'épargne, puis à la banque BRD, une somme d'argent correspondant au prix d'une voiture, créance qu'elle s'est vu ensuite reconnaître par l'arrêt du 8 janvier 2003 de la cour d'appel d'Alba Iulia, à la suite d'une procédure engagée par elle. D'après les requérants, cette somme a été mise à la disposition de la requérante Verginia Blidaru, par son frère, le requérant Nicolae Blidaru.
35. La Cour observe tout d'abord que le requérant Nicolae Blidaru n'a pas été partie à la procédure civile concernant la créance prétendue par sa sœur, la requérante Verginia Blidaru. Elle constate donc que ce requérant n'a pas été directement concerné par les prétendus manquements au droit à un procès équitable dans la procédure engagée par l'autre requérante et estime, dès lors, qu'il ne saurait se prétendre victime, au sens de l'article 34 de la Convention, de la prétendue violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Association et Ligue pour la protection des acheteurs d'automobiles, Ana Abîd et 647 autres c. Roumanie (déc.), no 34746/97, 10 juillet 2001).
36. En outre, la Cour observe qu'à la suite de la procédure qu'elle a entamée devant les juridictions internes, la requérante Verginia Blidaru s'est vu reconnaître comme étant titulaire d'une créance, par un arrêt définitif du 8 janvier 2003. Cet arrêt a été annulé par la Haute Cour de cassation et de justice à la suite d'un recours en annulation. Elle constate que le requérant, Nicolae Blidaru, n'a pas été directement concerné par la décision de la Haute Cour de cassation et de justice et estime par conséquent qu'il ne peut pas se prétendre victime, au sens de l'article 34 de la Convention, d'une violation de l'article 1er du Protocole no 1 à la Convention.
37. Il s'ensuit que cette partie de la requête, en tant qu'elle est introduite par M. Nicolae Blidaru contre une mesure qui a frappé directement Mme Verginia Blidaru, est incompatible rationae personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 3 de la Convention.
38. La Cour constate que la requête pour autant qu'elle est introduite par Mme Verginia Blidaru (ci-après, « la requérante ») n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la requête recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
39. D'après la requérante, l'arrêt du 27 avril 2004, de la Haute Cour de cassation et justice, accueillant le recours en annulation formé par le procureur général contre une décision définitive, a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
40. Le Gouvernement renvoie à l'affaire Brumărescu, où la Cour a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la remise en cause d'une décision définitive à la suite de l'introduction d'un recours en annulation par le procureur général qui disposait à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire (Brumărescu précité § 62).
Toutefois, le Gouvernement souligne qu'en l'espèce, à la différence de l'affaire précitée, le recours en annulation a été introduit dans le délai légal d'un an à partir de la date de l'arrêt attaqué et qu'il n'était pas l'expression d'un pouvoir discrétionnaire du procureur général.
A cet égard, il fait valoir que les faits avaient été établis de manière essentiellement erronée par les tribunaux inférieurs, notamment en ce qui concernait la nature de rapports contractuels entre les parties. Compte tenu du fait que cette erreur n'a pas été corrigée par les voies de recours ordinaires, le Gouvernement estime que la seule possibilité de rétablir l'ordre juridique était l'intervention du procureur général par la voie extraordinaire du recours en annulation. Par ailleurs, le Gouvernement montre que la requérante a pu défendre équitablement sa cause devant la Haute Cour de cassation et justice.
41. La requérante conteste les arguments du Gouvernement.
42. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable devant un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, doit s'interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu, précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie n'est habilitée à solliciter la supervision d'une décision définitive et exécutoire à la seule fin d'obtenir un réexamen de l'affaire et une nouvelle décision à son sujet. Les juridictions supérieures ne doivent utiliser leur pouvoir de supervision que pour corriger les erreurs de fait ou de droit et les erreurs judiciaires et non pour procéder à un nouvel examen. La supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu'il puisse exister deux points de vue sur le sujet n'est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l'exigent (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003‑IX).
43. En l'espèce, la Cour note que les défendeurs dans la procédure interne, à savoir trois personnes morales de droit privé, ont eu à leur disposition deux voies de recours ordinaires, l'appel et le recours, pour faire valoir leurs critiques à l'égard du jugement du 18 juin 2002, dont elles ont d'ailleurs fait exercice. Elles ont également exercé sans succès deux voies de recours extraordinaires, à savoir une contestation en annulation et une révision. A aucun moment le procureur n'est intervenu dans la procédure.
44. Quant au délai d'introduction du recours en annulation, bien qu'en l'espèce, à la différence de l'affaire Brumărescu, où le procureur général n'était tenu par aucun délai, l'exercice de cette voie de recours extraordinaire soit intervenu dans le délai légal d'un an prévu par l'article 3301 du code de procédure civile, la Cour estime que cette différence n'est pas de nature à déterminer une approche différente de l'affaire Brumărescu.
45. A cet égard, elle relève que l'on retrouve dans la présente affaire les deux autres éléments qui ont conduit la Cour, dans l'affaire Brumărescu, au constat de la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques et, par conséquent, de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, à savoir l'intervention dans un litige civil du procureur général qui n'était pas partie à la procédure et la remise en cause d'un arrêt définitif ayant acquis l'autorité de la chose jugée (voir également SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie, no 22687/03, § 36, 1er décembre 2005).
46. La Cour relève, enfin que, par un règlement d'urgence no 58 du 25 juin 2003, le recours en annulation en matière civile a été supprimé, les autorités roumaines reconnaissant ainsi, au moins indirectement, que cette voie de recours extraordinaire était contraire au principe de la sécurité des rapports juridiques.
47. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'annulation de l'arrêt définitif du 8 janvier 2003 a porté atteinte au droit de la requérante à un procès équitable.
48. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
49. La requérante se plaint que l'arrêt du 27 avril 2004, de la Haute Cour de cassation et justice a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
50. Elle estime que l'arrêt du 27 avril 2004 de la Haute Cour de cassation et justice annulant l'arrêt définitif du 8 janvier 2003 a constitué une privation de son droit au respect de ses biens, privation qui ne poursuivait pas un but d'utilité publique.
51. Le Gouvernement considère que l'ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens était prévue par la loi et poursuivait un intérêt légitime, à savoir de réparer une erreur commise par les juridictions inférieures, dans l'appréciation des prétentions de la requérante.
52. La Cour rappelle que la créance de la requérante avait été établie par un arrêt définitif du 8 janvier 2003 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable. La requérante avait donc un bien au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
53. La Cour relève ensuite que l'arrêt du 27 avril 2004, de la Haute Cour de cassation et justice a annulé l'arrêt définitif du 8 janvier 2003 et a jugé que la requérante n'avait pas de créance contre les parties défenderesses. Elle considère que cette situation est analogue à celle du requérant dans l'affaire Brumărescu précitée. La Cour estime donc que l'arrêt du 27 avril 2004, de la Haute Cour de cassation et justice a eu pour effet de priver Mme Verginia Blidaru de son bien au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu, précité, §§ 73-74).
54. La Cour rappelle qu'une privation de propriété relevant de cette deuxième norme peut seulement se justifier si l'on démontre notamment qu'elle est intervenue pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi. De surcroît, toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit répondre au critère de proportionnalité (Brumărescu, précité, §§ 73-74).
55. En l'espèce, la Cour observe que le Gouvernement invoque une erreur d'appréciation des faits par le tribunal de première instance et par la cour d'appel, en non une erreur de droit, pour justifier l'ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante. Or, en l'occurrence, les parties défenderesses ont pu bénéficier des voies de recours ordinaires et extraordinaires pour contester l'appréciation des faits devant divers juridictions. En conséquence, la Cour estime que, malgré la marge d'appréciation dont dispose l'Etat en la matière, cette prétendue erreur ne saurait suffire pour légitimer la privation d'un bien acquis en toute légalité à la suite d'un litige civil définitivement tranché (voir aussi l'arrêt SC Maşinexportimport Industrial Group SA., précité, § 46)
56. En outre, à supposer même que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d'intérêt public, la Cour considère que le juste équilibre n'a pas été préservé et que la requérante a supporté une charge spéciale et exorbitante dès lors qu'elle a été privée non seulement de la valeur réactualisée de son dépôt bancaire, mais également de toute indemnité à cet égard.
57. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
58. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
59. La requérante réclame au titre du préjudice matériel, la somme de 241 451 nouveaux lei (RON), à savoir l'équivalent du montant réactualisé qu'elle avait versé sur le compte spécial pour l'achat d'une automobile. Elle soumet à la Cour un rapport d'expertise comptable concernant la réactualisation du montant qu'elle avait versé sur le compte spécial. D'après ce rapport, le montant réactualisé s'élève à 64 209 RON.
60. La requérante fait valoir que les violations alléguées lui ont provoqué un sentiment de grave injustice et ont contribué à la dégradation de son état de santé. Elle réclame au titre du dommage moral 50 000 euros (EUR).
61. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il réitère que la somme octroyée par l'arrêt du 8 janvier 2003 était de 50 000 RON (soit 500 000 000 ROL) et que son montant actualisé compte tenu de l'indice d'inflation serait de 68 370 RON, soit 20 200 EUR, au taux d'échange moyen pratiqué en 2005 par la Banque Nationale de la Roumanie.
Quant au préjudice moral réclamé par la requérante, le Gouvernement considère que le simple constat de violation pourrait constituer une satisfaction équitable suffisante et à titre subsidiaire renvoie à l'arrêt Stere et autres c. Roumanie, no 25632/02, 23 février 2006, dans lequel la Cour avait alloué 1 000 EUR à chaque requérant, au titre du préjudice moral.
62. La Cour constate que par un arrêt du 8 janvier 2003, de la cour d'appel d'Alba Iulia, la requérante s'est vu reconnaître une créance de 500 000 000 ROL, soit 13 314 EUR, au taux d'échange moyen pratiqué en 2003 par la Banque Nationale de la Roumanie. Elle avait en outre obtenu le remboursement des frais judiciaires encourus dans la procédure, s'élevant à 72 498 237 ROL, soit 1 930 EUR.
Compte tenu des informations soumises par les parties au sujet de la valeur réactualisée des créances de la requérante, la Cour estime qu'il y a lieu d'allouer à la requérante 22 200 EUR au titre du préjudice matériel.
63. S'agissant de la réparation du préjudice moral, compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l'article 41, la Cour décide d'allouer à la requérante 1 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
64. La requérante demande 1 575 RON pour les frais et dépens encourus devant la Cour, à savoir le coût des voyages à Strasbourg de M. Nicolae Blidaru, pour consulter le dossier.
65. Le Gouvernement montre que la requérante n'a déposé aucun justificatif à cet égard.
66. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu du fait que la requérante n'a fourni aucun document justificatif, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens liés à la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
67. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant à la requérante Verginia Blidaru et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes:
i. 22 200 EUR (vingt deux mille deux cent euros) pour dommage matériel,
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral,
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
c) que les montants en question seront à convertir en lei nouveaux (RON) au taux applicable à la date du règlement ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithBoštjan M. Zupančič
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy