DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BİLGEÇ c. TURQUIE
(Requête no 28578/05)
ARRÊT
STRASBOURG
15 décembre 2009
DÉFINITIF
15/03/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bilgeç c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28578/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ahmet Bilgeç (« le requérant »), né en 1941 et résidant à Antalya, a saisi la Cour le 19 juillet 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Şencan, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 10 septembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. L'affaire concerne une procédure civile introduite le 21 septembre 1993 par le requérant devant le tribunal du travail d'Ankara en vue de faire constater que sa défaillance respiratoire trouvait sa cause dans l'accomplissement de son travail. D'après les éléments du dossier, le procès demeurerait toujours pendant devant la Cour de cassation à la date d'adoption du présent arrêt.
EN DROIT
5. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non‑épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il invoque deux exceptions. Premièrement, le Gouvernement prétend que le requérant n'a pas porté ses doléances à la connaissance des autorités nationales.
Deuxièmement, il attire l'attention de la Cour sur le fait que le requérant a introduit sa requête devant la Cour sans attendre la fin de la procédure, qui est toujours pendante devant les juridictions nationales.
Concernant la première exception, la Cour rappelle qu'elle a déjà écarté, à maintes fois, des exceptions similaires soulevées par le gouvernement défendeur (voir, parmi autres, Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005 ; et mutatis mutandis, Yağcı et Sargın c. Turquie, 8 juin 1995, § 44, série A no 319-A) et constate que les observations présentées en l'espèce par le Gouvernement ne permettent pas de s'écarter de cette jurisprudence.
Quant à la deuxième exception, la Cour rappelle que la plainte du requérant ne porte pas sur le caractère équitable ou non de la procédure mais sur la durée excessive de celle-ci. Cette thèse du Gouvernement doit par conséquent également être rejetée.
6. En outre, la Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
7. Quant au fond, la période à considérer a débuté le 21 septembre 1993 et n'a pas encore pris fin. A ce jour, elle a donc déjà duré environ seize ans pour deux instances. Or, la Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
8. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et eu égard notamment à l'enjeu que la procédure litigieuse revêtait pour le requérant, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
9. Reste toutefois la question de l'application de l'article 41, au titre duquel le requérant réclame 100 000 euros (EUR) pour dommage matériel et moral et pour frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour. Cependant, il ne fournit aucun justificatif à l'appui de ses allégations. Le Gouvernement conteste ces prétentions, d'après lui injustifiées.
10. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Le requérant n'ayant fourni aucune pièce justificative prouvant le montant des frais et dépens engagés, la Cour ne peut lui allouer une somme à ce titre. En revanche, elle estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a causé au requérant un préjudice moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle lui alloue 14 400 EUR à ce titre.
De plus, s'agissant d'une procédure toujours pendante, la Cour considère que l'État défendeur doit aussi prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que cette procédure soit promptement amenée à une conclusion, tout en veillant à préserver une bonne administration de la justice (voir, Çayğan c. Turquie, no 61/04, § 20, 27 janvier 2009).
11. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 14 400 EUR (quatorze mille quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy