DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BİLGET c. TURQUIE
(Requête no 23327/05)
ARRÊT
STRASBOURG
23 juin 2009
DÉFINITIF
23/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bilget c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 23327/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kemal Bilget (« le requérant »), né en 1952 et résidant à Istanbul, a saisi la Cour le 13 avril 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me E. Kanar, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 23 mai 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le 15 novembre 1993, le requérant fut arrêté et mis en garde à vue par la police d’Istanbul. Mis en accusation le 29 novembre 1993, il fut condamné le 12 juin 2001 par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois pour l’appartenance à une organisation illégale. Le 24 janvier 2002, ce jugement fut infirmé. En se fondant notamment sur les dépositions du requérant et de ses coaccusés ainsi que sur divers procès-verbaux et rapports d’expertise, la cour de sûreté condamna le requérant le 24 février 2004 à la même peine. Ce jugement fut confirmé par l’arrêt du 4 octobre 2004 de la Cour de cassation, prononcé le 13 octobre 2004.
EN DROIT
5. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale. Il reproche à la cour de sûreté de l’État de se fonder sur les preuves déjà utilisées dans une procédure antérieure diligentée à son encontre. Cependant, il ne précise pas de quelles preuves il s’agit. Ce grief n’est donc pas étayé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
6. Le requérant dénonce également la durée excessive de son procès. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il prétend que le requérant n’a pas porté ses doléances à la connaissance des autorités nationales. La Cour rappelle qu’elle a déjà écarté des exceptions similaires soulevées par le Gouvernement relatives aux griefs tirés de la durée de la procédure pénale (Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005 ; mutatis mutandis, Yağcı et Sargın c. Turquie, 8 juin 1995, § 44, série A no 319-A). Les observations présentées, en l’espèce, par le Gouvernement ne permettent pas de s’écarter de cette jurisprudence.
7. Le Gouvernement soutient également que le requérant n’a pas introduit sa requête dans le délai de six mois conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. Selon lui, ce délai doit courir à partir du 4 octobre 2004, date d’adoption de la décision interne définitive.
La Cour rappelle que le délai de six mois ne peut commencer à courir qu’à partir du moment où l’intéressé a eu connaissance effective et suffisante de la décision interne définitive (Baghli c. France, no 34374/97, § 31, CEDH 1999‑VIII). La Cour note que la décision interne définitive en l’espèce ayant été prononcée le 13 octobre 2004, cette requête a été introduite dans le délai de six mois.
En conclusion, la Cour rejette les exceptions du Gouvernement. Elle constate en outre que le grief en question n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Aussi, le déclare-t-elle recevable.
8. Quant au fond, la période à considérer a débuté le 15 novembre 1993, date de la mise en garde à vue du requérant et a pris fin le 4 octobre 2004, date de la dernière décision définitive.
Elle a donc duré environ onze ans pour deux degrés de juridiction. Or, la Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II).
N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.
9. Reste toutefois la question de l’application de l’article 41, au titre duquel le requérant réclame 20 000 livres turques (TRL) (environ 9 335 euros (EUR)) pour dommage moral et 43 990 TRL (environ 20 535 EUR) pour frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour. A titre de justificatifs, il fournit un décompte d’horaires de travail et le barème des honoraires du barreau d’Istanbul. Le Gouvernement conteste ces prétentions, d’après lui injustifiées.
10. La Cour, statuant en équité, estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant, pour le préjudice moral, la somme de 7 000 EUR, assortie, le cas échéant, d’intérêts moratoires d’un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
Quant aux frais et dépens, statuant en équité, la Cour estime qu’il y a lieu d’allouer 500 EUR à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du versement :
i) 7 000 EUR (sept mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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