DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BİLGİN ET BULGA c. TURQUIE
(Requête no 43422/02)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juin 2009
DÉFINITIF
16/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bilgin et Bulga c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 février 2008 et 26 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43422/02) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Salih Zeki Bilgin et İlhan Bulğa (« les requérants »), ont saisi la Cour le 18 octobre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes H. Girit et G. Şan, avocats à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 12 février 2008, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Par un acte d’accusation du 4 novembre 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État déféra les requérants devant ladite cour pour appartenance à une bande armée. Au cours de ce procès, la Cour de sûreté de l’État, composée de trois juges dont un magistrat militaire, tint plusieurs audiences lors desquelles elle entendit les témoins à charge et à décharge ainsi que l’un des policiers ayant procédé à l’arrestation et à la mise en garde à vue des requérants. Par ailleurs, elle donna lecture des dépositions établies au poste de police, du rapport rendu à l’issue de l’examen de l’enregistrement d’une reconstitution (yer gösterme videosu) et des procès verbaux d’arrestation et de reconstitution. Elle entendit les commentaires des requérants sur ces éléments de preuves et recueillit leurs défenses.
5. Le 22 juin 1999, un amendement à l’article 143 de la Constitution qui régissait la composition des cours de sûreté de l’Etat entra en vigueur. En conséquence, les requérants furent poursuivis devant une cour de sûreté de l’État composée de trois juges civils.
6. Au cours des deux années qui suivirent la présentation des réquisitions finales du parquet du 2 juillet 1999, plusieurs audiences furent reportées pour la présentation des mémoires en défense des accusés, dont les requérants.
7. Par un jugement du 3 août 2001, la cour de sûreté de l’État condamna les requérants à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois pour appartenance à une bande armée. Par un arrêt du 7 mars 2002, prononcé en audience publique le 13 mars 2002 et mis au net le 18 avril 2002, la Cour de cassation confirma ce jugement sans que l’avis écrit du procureur général près la Cour de cassation ait été notifié aux requérants.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
8. La Cour se réfère à l’aperçu du droit interne établi dans les arrêts Göç c. Turquie [GC] (no 36590/97, § 34, CEDH 2002-V), Salduz c. Turquie [GC] (no 36391/02, §§ 29-31, 27 novembre 2008), Karkın c. Turquie (no 43928/98, §§ 17 et 19, 23 septembre 2003), Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
9. Les requérants soutiennent que la cour de sûreté de l’État qui les a jugés n’était ni indépendante ni impartiale, dans la mesure où un juge militaire siégeait en son sein. Par ailleurs, ils allèguent la violation du principe d’égalité des armes en raison de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. Enfin, ils se plaignent de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue. Ils invoquent à ces égards l’article 6 de la Convention ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent »
A. Sur la recevabilité
10. En premier lieu, le Gouvernement excipe du non-respect de la règle de six mois. Selon lui, les requérants auraient dû introduire leur requête dans les six mois à partir de la date de prononcé en audience publique de l’arrêt de la Cour de cassation, c’est-à-dire à partir du 13 mars 2002.
11. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, comme en droit turc, il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (Seher Karataş c. Turquie, no 33179/96, § 27, 9 juillet 2002). Par ailleurs, selon la jurisprudence, les requérants ou leur avocat, doivent disposer du texte de l’arrêt de la Cour de cassation pour élaborer leur argumentation devant la Cour (Fressoz et Roire c. France, no 29183/95, décision de la Commission du 26 mai 1997).
12. La Cour observe que selon le document de la cour de sûreté de l’Etat, signé par le procureur près cette cour ainsi que par le président de celle-ci, l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2002, prononcé le 13 mars 2002, a été mis à la disposition des parties au greffe de la cour de sûreté de l’État le 18 avril 2002.
13. Aucun élément ne permet de penser que les requérants ou leurs avocats pouvaient disposer du texte de l’arrêt à la date du prononcé en audience publique à laquelle ils n’ont d’ailleurs pas l’obligation d’assister (Fressoz et Roire c. France, précité ; Okul c. Turquie, (déc.), no 45358/99, 4 septembre 2003). Ainsi, en l’espèce, le délai de six mois a commencé à courir à partir du 18 avril 2002, soit exactement six mois avant l’introduction de la requête, et donc dans le délai de l’article 35 § 1 de la Convention.
14. Il s’ensuit que l’exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
15. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (affaires turques précitées – Göç, § 34, Salduz, §§ 29-31 et Gençel, §§ 11-12, ainsi que Miran c. Turquie, no 43980/04, 21 mars 2009, § 17) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que les griefs des requérants doivent faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate, en effet, qu’ils ne se heurtent à aucun motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Indépendance et impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat
16. En l’espèce, la Cour relève que l’action pénale diligentée contre les requérants a été entamée devant une cour de sûreté de l’Etat, siégeant en une chambre composée de trois juges, dont un magistrat militaire. Ce tribunal a adopté de nombreux actes de procédures et a tenu plusieurs audiences. Le juge militaire n’a été remplacé par un juge civil que le 22 juin 1999. Après cette date, les audiences ont systématiquement été reportées jusqu’à la date du verdict en raison de nouveaux délais accordés pour la présentation des mémoires finals des accusés.
17. Ainsi, en l’espèce, le remplacement du juge militaire avant la fin de la procédure n’a pas dissipé les doutes raisonnables des requérants quant à l’indépendance et l’impartialité du tribunal qui les a jugés, dans la mesure où aucun des actes de procédure n’a été renouvelé après le remplacement (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, §§ 116‑118, CEDH 2005–IV).
18. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 sur ce point.
2. Absence de l’assistance d’un avocat et absence de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation
19. La Cour rappelle avoir examiné des griefs identiques à ceux présentés par les requérants et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la non-communication de l’avis du procureur général (Göç c. Turquie, précité, § 55) et de l’article 6 § 3 c) de la Convention concernant la privation de l’assistance d’un avocat lors de la garde à vue (Salduz c. Turquie, précité, §§ 45-63). Elle a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à des conclusions différentes.
20. Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
22. Les requérants demandent chacun 5 000 lires turques (TRL – 2 800 EUR environ) au titre de dommage matériel et 15 000 TRL (8 500 EUR environ) pour le dommage moral qu’ils auraient subis. Ils réclament par ailleurs 3 000 TRL (1 700 EUR environ) pour les honoraires d’avocat et 400 TRL (220 EUR environ) pour les frais et dépens.
23. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande.
Quant au préjudice moral, la Cour, statuant en équité, accorde la somme de 1 000 EUR à chacun des requérants.
Par ailleurs, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. (Öcalan c. Turquie, précité, § 210).
La Cour rejette la demande pour les frais au vu de l’absence de justificatifs. Par contre, s’agissant des honoraires, elle prend en considération le tableau de travail communiqué par le représentant des requérants et estime raisonnable de leur accorder 1 000 EUR, chacun, à ce titre.
24. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Déclare, le restant de la requête recevable ;
2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention en raison de la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat, de l’absence d’assistance d’un avocat lors de la garde à vue et de l’absence de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour les honoraires d’avocat ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointe de sectionPrésidente
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