Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 26 février 1993 dans l'affaire Billi et transmis à la même date
au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête (n° 15118/89) dirigée contre l'Italie, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 20 janvier 1989,
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
Mme Emma Billi, ressortissante italienne, et que la Commission a
déclaré recevable le grief relatif à la durée excessive d'une
procédure civile;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 13 avril 1992;
Considérant que dans son arrêt du 26 février 1993 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
- a dit que l'Etat défendeur devait verser à la requérante,
dans les trois mois, 20 000 000 de lires italiennes pour préjudice;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le
surplus,
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 26 février 1993, eu égard
à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des
mesures avaient déjà été adoptées afin d'empêcher la répétition de
la violation constatée dans la présente affaire, avec l'entrée en
vigueur le 30 avril et le 1er mai 1995 de deux lois visant à
restructurer les juridictions civiles et à accélérer les procédures
civiles (voir la Résolution DH (95) 82 dans l'affaire Zanghì contre
l'Italie);
S'étant assuré que le 24 juin 1993 le Gouvernement de l'Italie
a versé à la requérante la somme prévue dans l'arrêt du
26 février 1993,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans
la présente affaire.
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