Résolution CM/ResDH(2024)29
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
B.M. et autres contre France
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 mars 2024,
lors de la 1492e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
84187/17+
B.M. ET AUTRES
06/07/2023
06/10/2023
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées concernant les mauvaises conditions de détention subies par les requérants et l’absence de recours préventif effectif pour s’en plaindre à l’époque des faits ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour et de trois règlements amiables entérinés dans l’arrêt ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que selon l’arrêt, les requérants ne sont plus détenus ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, dans le cadre de l’affaire J.M.B. et autres c. France (no 9671/15), et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur la surpopulation carcérale, les mauvaises conditions de détention et la question de l’existence d’un recours préventif effectif à cet égard ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre de l’arrêt J.M.B. et autres c. France (no 9671/15) relative aux mauvaises conditions carcérales de détention ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.