QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BINI c. ITALIE
(Requête n° 49358/99)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Elio Bini (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 mai 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 5 juillet 1999 sous le numéro de dossier 49358/99. Le requérant est représenté par Me R. Alessandrini, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Le 30 juillet 1990, le requérant assigna la société D. devant le tribunal de Rome afin d’obtenir le transfert de propriété d’un immeuble conformément à un compromis de vente et la réparation des dommages subis.
4. La mise en état de l’affaire commença le 25 octobre 1990. Cette audience et les quatre qui suivirent, jusqu’au 18 décembre 1991, concernèrent une saisie et des demandes tendant à l’admission de moyens de preuve. Le 24 juin 1992, les parties présentèrent leurs conclusions quant aux moyens de preuve et le juge de la mise en état fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 22 janvier 1993.
5. Par une ordonnance du 29 janvier 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 9 février 1993, le tribunal admit l’audition de témoins et fixa à cette fin l’audience du 12 mai 1993 devant le juge de la mise en état. L’audition continua le 29 septembre 1993 et les parties présentèrent leurs conclusions le 24 février 1994. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 9 février 1996. Par une ordonnance du 14 février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 20 février 1996, le tribunal reporta l’audience au 14 mars 1997. Cette audience fut renvoyée au 22 février 1998 car le juge de la mise en état avait un empêchement, puis d’office au 3 décembre 1998.
6. Entre-temps, la loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été créés en vertu de l'article 90 de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d'absorber l'arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles. L’audience du 4 janvier 1999 fixa la tentative de règlement amiable au 8 mars 1999. D’après les informations fournies par le requérant, l’affaire fut mise en délibéré le 19 mai 1999 mais les parties avaient encore jusqu’au 23 septembre 1999 pour déposer des notes.
7. Selon les informations fournies par le requérant, par un jugement, dont le texte fut déposé au greffe le 24 janvier 2000, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
8. Toutefois, cet immeuble avait entre-temps fait l’objet d’une saisie le 20 février 1997. La procédure est pendante devant le tribunal de Velletri et la vente aux enchères de ce bien est fixée au 21 février 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 30 juillet 1990 et s’est terminée le 24 janvier 2000.
12. Elle a donc duré plus de neuf ans et cinq mois pour une instance.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
16. Le requérant réclame 132 735 600 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 100 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subis.
17. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 25 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
18. Le requérant demande également 15 125 150 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 20 280 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 25 000 000 (vingt-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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