TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BINELIS ET NANNI c. ITALIE
(Requête n° 40937/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2000
DÉFINITIF
25/04/2000
En l’affaire Binelis et Nanni c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.B. Conforti,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Joannis Binelis et Mme Roberta Nanni (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 26 mai 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40937/98. Les requérants sont représentés par Me Maddalena Passagnoli, avocate à Florence. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 4 mai 1999.
EN FAIT
3. Le 3 juillet 1987, les requérants furent assignés par Mme G. devant le tribunal de Florence afin d'obtenir la résolution d'un contrat préliminaire de vente.
4. La première audience, qui se tint le 26 février 1988, fut reportée au 1er juillet 1988 car on ne trouvait pas le dossier. Le jour venu, la demanderesse déposa un mémoire et l'affaire fut ajournée au 26 janvier 1989. A cette date, le juge nomma un expert, qui prêta serment le 12 mai 1989. Des sept audiences prévues entre le 9 novembre 1989 et le 6 juin 1991, trois furent renvoyées d'office, une car on ne trouvait pas le dossier et une car l'expert n'avait pas remis son rapport. Des cinq audiences prévues entre le 14 novembre 1991 et le 3 mai 1994, une fut reportée d'office suite à la mutation du juge et deux furent renvoyées à la demande de la demanderesse et en l'absence des requérants.
5. Une audience plus tard, le 24 mars 1995 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 3 décembre 1997. Toutefois, elle fut reportée d'office à deux reprises jusqu’au 19 mai 1999.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Les requérants allèguent la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 3 juillet 1987 et était encore pendante au 19 mai 1999.
9. Elle avait, à cette date, déjà duré plus de onze ans et dix mois, pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
12. Les requérants s’en remettent à la Cour pour le préjudice matériel et réclament globalement 100 000 000 lires italiennes (ITL), soit 50 000 000 ITL par requérant, au titre du préjudice moral qu'ils auraient subis.
13. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer à chaque requérant 32 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
14. Les requérants demandent également 7 373 632 ITL, soit 3 686 816 ITL par requérant, pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
15. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 000 ITL au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde à chaque requérant.
C.Intérêts moratoires
16. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 32 000 000 (trente-deux millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 500 000 (deux millions cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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