DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BİNGÖL c. TURQUIE
(Requête no 36141/04)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 2010
DÉFINITIF
22/09/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bingöl c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1 juin 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36141/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Abdulkerim Bingöl (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 juillet 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me F Aydınkaya, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 9 avril 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1968 et réside à Muş.
5. Il était à l'époque des faits membre d'un comité du parti DEHAP (Parti démocratique du peuple) et menait des activités politiques à ce titre.
6. Le 28 février 2003, le requérant tint un discours lors du congrès du DEHAP, dans une salle à Doğubeyazıt.
7. Par un acte d'accusation du 25 mars 2003, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Erzurum (« le procureur », « la CSEE ») requit la condamnation du requérant en vertu de l'ancien article 169 du code pénal, pour avoir apporté un soutien à l'organisation PKK[1].
8. La CSEE requalifia les faits sur le terrain de l'article 312 § 2 du code pénal. Par un jugement du 7 octobre 2003, elle condamna le requérant en vertu de cette disposition à un an et six mois d'emprisonnement, pour avoir ouvertement incité le peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une classe sociale, à une race ou à une région.
9. Elle prit en considération, notamment, le passage suivant du discours :
« Ensemble, nous avons éloigné de ces terres les occupants ; hélas, une fois ces terres débarrassées des occupants, une fois fondée une République toute neuve, nos frères turcs auprès desquels nous avions mené la guerre d'indépendance (...) ont commencé à nier notre existence. La Constitution de 1924 en est une illustration. C'est une Constitution qui vise à la négation, à la destruction de la [réalité] kurde (...). C'est contre cette politique de négation que nous nous sommes soulevés à Dersim, à Şeyh Sait (...) mais comme nous n'avons pas réussi à atteindre un niveau élevé d'organisation, nous avons été vaincus (...) Entre 1930 et 1980, tout a continué sur la base de la dénégation et de la destruction de la réalité kurde. Ni les Turcs ni les Kurdes n'en ont été troublés. Mais dans les années 80, quelques jeunes parmi nous, quelques jeunes courageux, vos enfants à vous, nos enfants à nous, ont voulu mettre un bâton dans les rouages de cette politique de dénégation et de destruction qui nous était imposée. (...) Pour faire connaître notre identité à nous-mêmes et au monde entier, ils ont fait des grèves de la faim. Ils ont immolé leurs corps, ils ont pris le risque de recevoir des balles (...), ils ont réussi une chose : nous faire connaître à nous-mêmes, nous faire connaître à ceux qui nous niaient et au monde entier. Mais ce processus a été un processus brûlant, destructeur. 5 000 de nos villages ont été brûlés, 60 000 personnes ont été tuées, les gens de ce pays, des Turcs et des Kurdes ont été tués ; le prix à payer pour la liberté ne peut être la mort d'autant de personnes (...) D'autres méthodes ont été ensuite développées par cette conception négationniste. [L'Etat] a voulu créer « son propre Kurde », fidèle à lui, en détruisant le Kurde digne, celui qui tient à son identité. Le complot international fait partie de cette méthode, et dernièrement l'isolement imposé au leader du KADEK, M. Abdullah Öcalan. Ils veulent anéantir le Kurde existant, c'est-à-dire vous-mêmes, pour créer leur propre Kurde et pour négocier avec celui-ci. Nous savons que vous ne les laisserez pas faire (...) ».
10. Le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement.
11. Par un arrêt définitif du 16 février 2004, la Cour de cassation confirma le jugement rendu en première instance.
12. Le requérant purgea effectivement sept mois de peine d'emprisonnement.
13. Après sa remise en liberté, le requérant introduisit, devant la direction des affaires religieuses, une demande pour être réintégré dans la fonction publique, au poste d'imam qu'il occupait avant de démissionner afin de se présenter aux élections.
14. Sa demande fut rejetée. Conformément à la législation en vigueur, son recours devant le tribunal administratif fut également rejeté, au motif de sa condamnation au pénal susmentionnée.
15. Le requérant tenta de se présenter aux élections législatives de 2007. Toujours au motif de sa condamnation précitée, sa candidature fut rejetée.
16. Enfin, il fut également débouté par la cour d'assises de Muş de sa demande tendant à ce que la condamnation en cause soit retirée de son casier judiciaire.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. Les dispositions pertinentes du code pénal en vigueur à l'époque des faits se lisaient ainsi :
Article 312
« (...)
Est passible d'un à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de neuf mille à trente-six mille livres turques quiconque, sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l'hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d'une portion pouvant aller d'un tiers à la moitié de la peine de base.
(...) »
18. La condamnation d'une personne en application de l'article 312 § 2 entraîne d'autres conséquences, notamment quant à l'exercice de certaines activités régies par des lois spéciales. Ainsi, par exemple, les personnes condamnées de la sorte ne peuvent être fondatrices d'associations (loi no 2908, article 4 § 2 b) ou de syndicats, ni membres des bureaux de ces derniers (loi no 2929, article 5). Il leur est également interdit de fonder des partis politiques ou d'y adhérer (loi no 2820, article 11 § 5) ou d'être élus parlementaires (loi no 2839, article 11, alinéa f 3).
19. Par les lois no 4744 du 6 février 2002 et no 5237 du 26 septembre 2004, l'article 312 de l'ancien code pénal fut amendé.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION COMBINE AVEC L'ARTICLE 14
20. Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été sévèrement condamné au pénal pour s'être exprimé en tant qu'homme politique. Il estime que sa condamnation constitue par ailleurs une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention, fondée sur son appartenance à la minorité ethnique kurde.
La Cour estime qu'il convient d'examiner ces griefs sur le terrain de l'article 10 de la Convention combiné avec l'article 14.
Les dispositions citées de la Convention sont ainsi libellées :
Article 10
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, (...). »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
21. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
22. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
23. Le requérant rappelle son statut d'homme politique actif à l'époque des faits.
24. Quant au contenu de ses propos, il fait valoir qu'il s'agit d'une analyse de l'histoire récente du pays autour d'un paradigme politique. Il souligne que ces propos, qui contiennent un message de paix et de fraternité, ne visent aucunement à inciter à la haine. Le requérant est convaincu d'avoir été sanctionné pour avoir tenu un discours d'opposition, qu'il estime dans les limites de son droit démocratique à émettre des critiques.
25. Il soutient que le motif de la lutte contre le terrorisme ne saurait justifier une dérogation aux droits élémentaires tels que le droit à la liberté d'expression. Il ajoute que cette liberté est au contraire nécessaire pour cette lutte.
26. Le requérant maintient que le seul but visé par l'ingérence en litige est de dissuader toute expression d'opinion qui remet en cause l'idéologie officielle de l'Etat et sa version de l'histoire. Il conclut à l'absence de tout but légitime au sens du second paragraphe de l'article 10 de la Convention.
27. Le requérant souligne enfin qu'outre la condamnation elle-même, les conséquences que celle-ci a entraînées comme restriction dans ses droits civiques constituent une ingérence particulièrement grave à sa liberté d'expression.
28. Le Gouvernement estime que l'ingérence était prévue par la loi et qu'elle visait plusieurs buts légitimes : le maintien de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de la défense de l'ordre, de la prévention du crime et la protection des droits et libertés d'autrui. Il fait valoir par ailleurs que la lutte contre le terrorisme constituait une nécessité absolue justifiant l'ingérence en litige.
29. Le Gouvernement souligne en particulier que « le contenu même des propos en cause aurait suffi à permettre la conclusion qu'il fallait leur imposer des restrictions, sans qu'il soit nécessaire de rechercher un risque actuel de violence ou un lien de causalité avec un acte de violence qui en fût directement inspiré ».
30. Se référant à la décision Garaudy c. France (no 65831/01 du 24 juin 2003) et à l'article 17 de la Convention, le Gouvernement estime que le contenu du discours ne peut être considéré comme faisant partie d'un débat politique et qu'il était dangereux pour la sûreté publique.
31. Le Gouvernement précise enfin que le requérant n'a pas été condamné à la peine la plus lourde parmi celles prévues à l'article 312 § 2 de l'ancien code pénal. Partant, il estime qu'il s'agit d'une ingérence proportionnelle au but légitime poursuivi.
32. La Cour observe en premier lieu que dans la décision Garaudy précitée, elle avait jugé que les propos litigieux devaient être soustraits par l'article 17 à la protection de l'article 10 se fondant sur le constat que le but des propos en cause avait un caractère négationniste marqué et allait donc à l'encontre des valeurs fondamentales de la Convention que sont la justice et la paix (voir aussi Glimmerveen et Hagenbeek c. Pays-Bas, décision de la Commission du 11 octobre 1979 ; W.P. et autres c. Pologne, décision du 2 septembre 2004 ; Norwood c. Royaume-Uni, décision du 16 novembre 2004). Elle note qu'en l'espèce la nature des propos litigieux n'est en rien comparable aux propos examinés dans la jurisprudence citée. Le Gouvernement ne donne d'ailleurs aucune indication à ce sujet. L'article 17 qui emporte l'exclusion et la déchéance de la protection de la Convention ne saurait donc entrer en jeu en l'espèce.
33. La Cour note ensuite qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi.
34. Cependant, elle a de sérieux doutes quant à l'existence en l'espèce de l'un des buts légitimes mentionnés par le Gouvernement. Elle examinera néanmoins si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
35. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 10 de la Convention (voir, notamment, Özkaya c. Turquie, no 42119/98, 30 novembre 2004; Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV ; Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI ; İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000 ; Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003 ; Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
36. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans le discours politique en cause et au contexte dans lequel il a été prononcé. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 58, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV).
37. Le discours litigieux consistait en une analyse de la question kurde par une critique vigoureuse des politiques menées par l'Etat turc depuis la fondation de la République.
38. La Cour relève que la cour de sûreté de l'Etat a estimé que le discours litigieux contenait des termes incitant le peuple à la haine et à l'hostilité.
39. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes et estime qu'ils ne sauraient être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour justifier l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). La Cour observe notamment que si certains passages du discours litigieux dressent un tableau des plus négatifs de l'Etat turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n'exhortent pas pour autant à l'usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s'agit pas d'un discours susceptible de favoriser la violence dans la région en insufflant une haine profonde et irrationnelle envers ceux qui étaient présentés comme responsables des faits dénoncés, ce qui est, aux yeux de la Cour, l'élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
40. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence.
Elle note à cet égard la sévérité particulière de la sanction subie par le requérant : ce dernier a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois. Sa condamnation au pénal lui a par ailleurs valu une restriction significative dans sa vie civile, en lui barrant l'accès à la fonction publique alors qu'il était fonctionnaire auparavant, et aux élections, alors qu'il était homme politique.
41. Si la fixation des peines est en principe l'apanage des juridictions nationales, la Cour considère qu'une peine de prison infligée pour une infraction commise dans le domaine du discours politique n'est compatible avec la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque d'autres droits fondamentaux ont été gravement atteints, comme dans l'hypothèse, par exemple, de la diffusion d'un discours de haine ou d'incitation à la violence (voir, mutatis mutandis, Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 115, CEDH 2004‑XI ; Feridun Yazar c. Turquie, no 42713/98, § 27, 23 septembre 2004 ; Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], nos 23927/94 et 24277/94, § 63, 8 juillet 1999).
42. Rien dans les circonstances de la présente espèce, où le discours litigieux fut prononcé dans le contexte d'un débat sur une question présentant un intérêt public légitime, n'était de nature à justifier l'imposition d'une peine de prison.
43. La Cour conclut que l'ingérence litigieuse ne répondait aucunement à un besoin social impérieux et, dès lors, elle n'était pas « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.
44. Eu égard à cette conclusion, elle estime qu'il n'y pas lieu d'examiner séparément le grief formulé sur le terrain de l'article 14.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. Le requérant réclame 418 378 TRY (l'équivalent de 200 000 EUR environ) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi. A cet égard, il évoque des montants de salaires fictifs : ceux qu'il aurait perçus s'il avait pu réintégrer à la fonction publique ou s'il avait été élu député.
Le requérant réclame en outre 120 000 TRY (60 000 EUR environ) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
47. Le Gouvernement estime que ces demandes sont sans fondement et en particulier qu'elles ne se basent pas sur des critères objectifs.
48. En ce qui concerne les demandes au titre du préjudice matériel, la Cour constate qu'il s'agit de pertes pécuniaires nullement établies. Elle rejette donc cette demande. En revanche, statuant en équité, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 15 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
49. Le requérant demande également 22 625 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Concernant ce dernier, il annexe un protocole signé par lui-même et son avocat, mentionnant le montant de 12 125 TRY (6 000 EUR environ) à payer dans les trois mois à compter de la date où l'arrêt de la Cour deviendra définitif et le montant de 300 TRY (150 EUR environ) à payer d'avance, pour les frais de procédure. Il annexe enfin une facture de traduction d'un montant de 2 035 TRY (1 000 EUR environ).
50. Le Gouvernement estime ces demandes non justifiées et excessives.
51. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 14 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
(i) 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral,
(ii) 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1]. Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale armée.
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