Résolution CM/ResDH(2011)123[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Bocellari et Rizza, Bongiorno et autres, Leone, Perre et autres contre Italie
(Requête no 399/02, arrêt du 13 novembre 2007, définitif le 02 juin 2008
Requête no 4514/07, arrêt du 02 février 2010, définitif le 02 mai 2010
Requête no 30506/07, arrêt du 02 février 2010, définitif le 02 mai 2010
Requête no 1905/05, arrêt du 08 juillet 2008, définitif le 08 octobre 2008)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent l’impossibilité pour les requérants de solliciter une audience publique dans des procédures relatives à l’application de mesures préventives visant à autoriser les saisies et confiscations de biens et de capitaux de personnes soupçonnés d’être membres d’une organisation criminelle (violations de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)123
Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Bocellari et Rizza, Bongiorno et autres, Leone, Perre et autres contre Italie
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent l’impossibilité pour les requérants de solliciter une audience publique dans des procédures relatives à l’application de mesures préventives, diligentées à leur encontre en 1997, 1999 et 2002 (violations de l’article 6§1). Ces procédures visaient à autoriser la saisie de biens et de capitaux des requérants dans la mesure où le premier requérant dans l’affaire Bocellari et Rizza et des proches des requérants dans les autres affaires étaient soupçonnés d’être membres d’une organisation criminelle.
En particulier, l’article 4 de la loi no 1423/1956 (telle que modifiée par la loi no 646/1982), sur l’application de mesures préventives à l’encontre de « personnes dangereuses pour la sécurité et la morale publiques », prévoit que le tribunal décide en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public et l’intéressé, ce dernier pouvant présenter des mémoires et se faire représenter par un avocat. La loi no 575/1965 a complété la loi de 1956 par des dispositions dirigées contre les personnes soupçonnées d’appartenir à des associations de type mafieux ; son article 2ter prévoit également le recours à la procédure en chambre de conseil. Elle ne prévoit pas non plus la possibilité pour les parties de demander une audience publique.
La Cour européenne a estimé essentiel que les parties à une telle procédure se voient pour le moins offrir la possibilité de solliciter une audience publique devant les chambres spécialisées des tribunaux et des cours d’appel (voir §41 de l’arrêt Bocellari et Rizza).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Nom et no de requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Bocellari et Rizza
399/02
-
-
2000 EUR
2000 EUR
Payé le 22/07/2008
Bongiorno et autres
4514/07
-
-
3000 EUR
3000 EUR
Payé le 15/07/2010
Leone
30506/07
-
-
3000 EUR
3000 EUR
Payé le 02/07/2010
Perre et autres
1905/05
-
-
-
b) Mesures individuelles
La Cour a estimé que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants. En ce qui concerne le préjudice matériel, elle n’a pas établi de lien de causalité entre la violation et les dommages réclamés (affaires Leone et Bongiorno et autres). Il convient de noter que les requérants ont bien participé aux procédures qui ont suivi celles qui étaient en cause et qui avaient abouti à la confiscation de nombreux biens. Ils ont notamment pris part à une audience en 1999 (dans l’affaire Bocellari et Rizza), en 1997 (dans l’affaire Perre), en 2002 (dans l’affaire Leone) et en 2003 (dans l’affaire Bongiorno et autres) avec la participation du procureur. De plus, deux niveaux de juridiction ont statué sur le fond dans leurs affaires. En conséquence, aucune mesure individuelle n’a été estimée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Par décision no 93/2010 du 12/03/2010, la Cour constitutionnelle, citant les arrêts de la Cour européenne dans les affaires Bocellari et Rizza, Perre et Bongiorno, a déclaré inconstitutionnels les articles 4 de la loi no 1423/1956 et 2ter de la loi no 575/1965 « car ils ne permettent pas qu’à la demande des intéressés, la procédure en application de mesures préventives bénéficie d’audiences publiques en première instance et en appel ». Conformément aux conclusions de la Cour européenne (voir arrêt Bocellari et Rizza, § 37), la Cour constitutionnelle a spécifié que le juge « garde le droit d’ordonner que l’audience se tienne en totalité ou en partie à huis clos si les spécificités de l’espèce le requièrent [...] ».(voir arrêt de la Cour constitutionnel, en droit, §10)
Désormais, suite à la décision de la Cour Constitutionnelle, les requérants dans ce type de procédure ont la possibilité de solliciter une audience publique.
Un résumé en italien des arrêts a été publié dans la base de données de la Cour de cassation sur la jurisprudence de la Cour européenne (). Ce site internet est largement utilisé par tous les praticiens du droit en Italie, fonctionnaires, avocats, procureurs et juges. Les arrêts ont été diffusés aux autorités compétentes.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle ne s’impose, au-delà du paiement de la satisfaction équitable octroyée aux requérants par la Cour, que les mesures générales prises vont prévenir d’autres violations semblables et que l’Italie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.
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