Résolution CM/ResDH(2010)19[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Bogulak et trois autres affaires contre Pologne
(voir liste en annexe)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent des atteintes au droit d’être entendu par un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, après avoir été arrêté (violations de l’article 5, paragraphe 3), ainsi que, dans les affaires Bogulak et M.B., le caractère non-contradictoire de la procédure visant à contrôler la légalité de leur détention provisoire (violations de l’article 5, paragraphe 4) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)19
Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans l’affaire Bogulak et 3 autres affaires contre Pologne
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent une violation du droit d’être aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, après avoir été arrêté, du fait que les requérants avaient été détenus sur la seule base des décisions de procureur, rendues entre 1994 et 1996 (violations de l’article 5, paragraphe 3).
Les affaires Bogulak et M.B. concernent en outre l’impossibilité pour les requérants, durant cette période, de participer ou d’être représenté aux audiences concernant l’examen de la légalité de leur détention provisoire (violations de l’article 5, paragraphe 4).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Nom et no requête
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Bogulak
33866/96
-
1 000 EUR
-
1 000 EUR
Payé le 23/11/2006
M.B.,
34091/96
-
2 500 EUR
-
2 500 EUR
Payé le 28/10/2004 (un jour de retard)
Jasiński,
30865/96
-
-
1 340 EUR
1 340 EUR
Payé le 05/05/2006
W.B.,
34090/96
-
-
1 231 EUR
1 231 EUR
Payé le 25/07/2006 (15 jours de retard)
b) Mesures individuelles
Lorsque la Cour européenne a rendu ses arrêts, les requérants n’étaient plus en détention provisoire.
En outre, dans les affaires Jasiński et W.B., la Cour européenne a jugé que les constats de violation constituaient par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants.
II.Mesures générales
Ces affaires sont à rapprocher de l’affaire Niedbała (Résolution ResDH(2002)124), close à la suite de l’entrée en vigueur le 01/09/1998 du nouveau Code de procédure pénale : les dispositions législatives concernant le placement en détention provisoire et la procédure concernant l’examen de sa légalité ont été mises en conformité avec les exigences de l’article 5 de la Convention.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la Pologne a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 4 mars 2010 lors de la 1078e réunion des Délégués des Ministres.
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