Résolution CM/ResDH(2011)215[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Böhmer contre Allemagne
(Requête no 37568/97, arrêt du 3 octobre 2002, définitif le 21 mai 2003)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le caractère inéquitable d’une procédure pénale en raison du non-respect de la présomption d’innocence (violation de l’article 6, paragraphes 1 et 2) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)215
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Böhmer contre Allemagne
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne la révocation par la Cour d’appel de Hambourg, le 16 octobre 1996, du sursis à une peine de deux ans de prison assortie d’une période mise à l’épreuve de quatre ans, prononcée à l’encontre du requérant le 14 juin 1991. La Cour européenne a estimé que la Cour d’appel avait violé le droit à la présomption d’innocence du requérant et, partant, son droit à un procès équitable, dans la mesure où elle s’était livrée, dans les motifs de sa décision de révocation, à un examen approfondi de la culpabilité du requérant mis en cause dans une autre procédure pénale encore pendante, pour conclure que l’intéressé avait commis une infraction pénale pendant le délai de mise à l’épreuve (violation de l’article 6§§1 et 2).
I.Paiement de la satisfaction équitable et les mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Le requérant n’a soumis aucune prétention au titre de la satisfaction équitable.
b) Mesures individuelles
Le 21 octobre 2003, le parquet de Hambourg, se référant à l’arrêt de la Cour européenne, a ordonné la non‑exécution de la peine de prison, au motif que la décision de la Cour d’appel, confirmant la révocation du sursis, avait violé la Convention. Le parquet a considéré que, suite à la violation constatée par la Cour européenne, l’exécution de la peine serait illégale. Le requérant a été informé de cette décision et il ne s’est plaint d’aucune autre conséquence éventuelle de la solution donnée à cette affaire. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée comme nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
L’arrêt de la Cour européenne a été diffusé aux tribunaux allemands compétents et publié dans la Neue Juristische Wochenschrift ((NJW), 2004, volume 1-2, p. 43-45).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que l’Allemagne a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.
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