Résolution DH (99) 723
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 13 septembre 1999
dans l’affaire Bohunický contre la République slovaque
(adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 1999,
lors de la 688e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 13 septembre 1999 dans l’affaire Bohunický et transmis une fois finalisé au Comité des Ministres en vertu de l’article 44 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 36570/97) dirigée contre la République slovaque, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 février 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Josef Bohunický, ressortissant slovaque, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevables les griefs relatifs au déni d’accès effectif à un tribunal et à la durée excessive d’une procédure civile en indemnisation concernant une pension d’invalidité ;
Considérant que, dans son arrêt du 13 septembre 1999, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable il a été convenu que le Gouvernement de la République slovaque verserait au requérant la somme de 100 000 couronnes slovaques au titre du préjudice et des frais, dès la notification de l’arrêt de la Cour dans la présente affaire ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois finalisé, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels a pu être subordonné le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’ancien article 54 qui, dans l’immédiat, s’appliquent par analogie aux affaires lui ayant été transmises en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Attendu que le Gouvernement de la République slovaque a rappelé que, postérieurement aux faits de la présente affaire, une série de mesures avaient été adoptées en exécution des décisions du Comité des Ministres dans une affaire semblable, Preložník contre la République slovaque (Requête n° 25189/94, Résolution finale DH (99) 551), afin de prévenir de nouvelles violations de l’article 6 en raison de la durée excessive de procédures civiles ;
S’étant assuré que, le 8 octobre 1999, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant la somme prévue par le règlement amiable,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la République slovaque, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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