Résolution CM/ResDH(2012)166[1]
Bojilov et 8 autres affaires contre Bulgarie
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
(Bojilov, Requête no 45114/98, arrêt du 22/12/2004, définitif le 22/03/2005
Bojinov, Requête no 47799/99, arrêt du 28/10/2004, définitif le 28/01/2005
Asenov, Requête no 42026/98, arrêt du 15/07/2005, définitif le 15/10/2005
Hristova, Requête no 60859/00, arrêt du 07/12/2006, définitif le 07/03/2007
Georgieva, Requête no 16085/02, arrêt du 03/07/2008, définitif le 03/10/2008
Mitev, Requête no 40063/98, arrêt du 22/12/2004, définitif le 22/03/2005
Popov, Requête no 48137/99, arrêt du 01/12/2005, définitif le 01/03/2006
Toshev, Requête no 56308/00, arrêt du 10/08/2006, définitif le 10/11/2006
Vasilev, Requête no 59913/00, arrêt du 02/02/2006, définitif le 02/05/2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs qui ont été transmis par la Cour au Comité dans les affaires ci-dessus, et les violations constatées (voir document DH-DD(2012)1028F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)1028F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
BILAN D’ACTION
Bojilov et 8 autres affaires c. Bulgarie
(voir liste de 9 affaires en annexe)
Violations constatées par la Cour
La Cour a constaté des violations des articles 5 §§ 3 et 4, 6 § 1 et 13.
a) maintien illégal des requérants en détention provisoire
Les affaires Asenov, Bojilov, Bojinov, Hristova, Mitev et Popov concernent le maintien illégal des requérants en détention provisoire postérieurement aux décisions des tribunaux ordonnant leur élargissement (Asenov, Bojilov, Bojinov et Mitev) ou après l’expiration du délai maximal pour la détention provisoire fixé par la loi (Hristova et Popov) (violations de l’article 5§1).
b) durée excessive de la détention provisoire des requérants en raison de leur incapacité de verser la garantie exigée pour leur libération et absence de contrôle juridictionnel à cet égard
Les affaires Asenov, Bojilov, Georgieva, Hristova et Toshev concernent la durée excessive de la détention provisoire des requérants entre décembre 1994 et mars 2002, au vu de l’absence de raisons suffisantes à en justifier le maintien et au vu de l’absence de diligence spéciale dans la conduite de la procédure dans l’affaire Georgieva. Dans toutes ces affaires les requérants sont restés détenus en raison de leur incapacité de verser la garantie exigée pour leur libération, sans qu’un tribunal ait examiné la question de savoir si les intéressés étaient en mesure de fournir une garantie à la hauteur des sommes demandées (violations de l’article 5 § 3).
Les affaires Asenov, Hristova, Toshev et Vasilev concernent également l’absence de contrôle juridictionnel de la légalité de la détention en raison des refus des tribunaux compétents d’examiner au fond les recours des requérants relatifs à la mesure de cautionnement, introduits entre 1997 et 2001, malgré le fait que les intéressés étaient restés en détention en raison de leur incapacité de s’acquitter de la garantie exigée (violations de l’article 5 § 4).
c)autres violations
Les affaires Asenov, Bojilov et Mitev concernent des violations du droit des requérants d’être traduits devant un juge aussitôt après leur arrestation (violations de l’article 5§3).
Les affaires Asenov, Popov et Toshev concernent la durée excessive de la détention provisoire des requérants entre décembre 1994 et mars 1999 au vu de l’absence de raisons suffisantes à en justifier le maintien, étant donné que le placement et le maintien des requérants en détention provisoire avaient été fondés sur des dispositions légales et une pratique interne qui mettaient en place un système de placement obligatoire en détention provisoire des personnes accusées d’infractions intentionnelles punies d’une peine supérieure à cinq ans et des personnes contre qui plus d’une enquête pénale était en cours (violations de l’article 5 § 3).
Les affaires Mitev et Vasilev concernent la durée excessive de la détention provisoire des requérants au vu de l’absence de diligence spéciale dans la conduite des procédures dans ces affaires (violations de l’article 5 § 3).
L’affaire Georgieva concerne une violation du droit à un contrôle juridictionnel de la légalité de la détention (violation de l’article 5§4) en raison du refus des tribunaux compétents d’examiner des faits pertinents évoqués par la requérante pouvant remettre en cause l’existence de raisons plausibles de soupçonner qu’elle avait commis une infraction pénale (violation de l’article 5 § 4).
Les affaires Hristova, Mitev et Popov ont également trait au défaut d’examen à bref délai par les juridictions concernées de certaines demandes de mise en liberté formulées par les requérants au stade de l’enquête préliminaire (violations de l’article 5 § 4).
Les affaires Bojilov, Bojinov, Hristova et Mitev ont trait en outre à l’inexistence dans le système juridique bulgare d’un droit exécutoire à réparation pour des détentions contraires à l’article 5 de la Convention dans les cas où celles-ci ne sont pas illégales au regard du droit interne (violations de l’article 5 § 5).
Les affaires Asenov, Hristova et Mitev concernent également la durée excessive des procédures pénales diligentées contre les requérants (violations de l’article 6 § 1).
Les affaires Mitev et Popov concernent l’absence de recours effectif permettant d’obtenir la sanction du droit à un procès « dans un délai raisonnable » (violations de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1).
II. Mesures individuelles
Les procédures pénales diligentées contre les requérants ont pris fin. Les requérants ont été remis en liberté ou ne se trouvent plus détenus au titre de la détention provisoire. Le préjudice moral subi par les requérants en raison des violations de la Convention a été indemnisé par la Cour européenne.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
III. Mesures générales
1. Mesures législatives
A la suite de l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, le Parlement bulgare a adopté une réforme d’envergure de la procédure pénale. Les nouvelles dispositions du Code de procédure pénale de 1974 (ci après « CPP de 1974 ») sont entrées en vigueur le 1er janvier 2000. En 2005, le Parlement bulgare a adopté un nouveau Code de procédure pénale, qui est entré en vigueur le 29 avril 2006 (ci-après « CPP de 2005 »).
a) maintien illégal en détention provisoire postérieurement aux décisions des tribunaux ordonnant l’élargissement et/ou maintien en détention provisoire après l’expiration du délai maximal pour la détention provisoire fixé par la loi (violations de l’article 5§1)
Les autorités indiquent que la réforme du 1er janvier 2000 a supprimé les limitations du droit des détenus de contester la légalité d’une détention provisoire (pour plus de détails, voir l’Annexe I de la Résolution finale CM/ResDH(2007)158). En plus, cette réforme a prévu de brefs délais pour l’examen des demandes d’élargissement au stade de l’enquête préliminaire (pour plus de détails, voir l’Annexe de la Résolution CM/ResDH(2007)158). De l’avis des autorités, cette amélioration du contrôle judiciaire des détentions provisoires constitue une garantie importante contre le maintien illégal d’une personne en détention provisoire.
Dans la mesure où les omissions ayant entrainé des violations de l’article 5 § 1 méconnaissent également le droit interne bulgare, les autorités considèrent qu’aucune mesure législative supplémentaire ne s’impose et que les mesures de publication, de formation et de sensibilisation résumées ci-dessous sont suffisantes pour attirer l’attention des organes compétents sur la nécessité d’exécuter avec célérité toute décision de remise en liberté.
b) durée excessive d’une détention liée à l’incapacité de verser la garantie exigée (violations de l’article 5 § 3) et absence de contrôle judiciaire de la nécessité de maintenir la détention provisoire en cas d’incapacité de fournir une garantie (violations de l’article 5 § 4)
- maintien en détention en raison de l’incapacité de s’acquitter d’une garantie (violations de l’article 5 § 3)
En ce qui concerne la possibilité de placer en détention ou de maintenir en détention une personne pour non-versement de la garantie exigée, les autorités rappellent que le droit interne prévoit, comme avant la réforme du 1er janvier 2000, que la situation matérielle d’un prévenu doit être prise en compte par les organes qui fixent le montant de la garantie (article 150, alinéa 2 du CPP de 1974, remplacé par l’article 61, alinéa 2 du CPP de 2005). Les autorités notent à cet égard que l’application de cette disposition a été clarifiée dans l’arrêt interprétatif du 25 juin 2002 de la Cour suprême de cassation (arrêt no2/2002), dans laquelle la haute juridiction a donné des indications concernant l’étendue du contrôle judiciaire de la légalité d’une détention résultant du défaut de versement d’une garantie. La Cour suprême de cassation a précisé que le montant de la garantie était un des éléments que les tribunaux examinant une demande de remise en liberté devaient évaluer, en tenant compte de la situation personnelle du détenu.
Les autorités indiquent également que la réforme du 1er janvier 2000 a modifié la procédure selon laquelle les mesures de placement et de maintien en détention provisoire pour défaut de versement de la garantie sont prises et contrôlées.
Ainsi, le droit interne actuel prévoit toujours la possibilité de prendre une mesure de contrôle plus sévère en cas de non-versement de la garantie, mais l’imposition d’une telle mesure doit suivre la nouvelle procédure de placement en détention provisoire (article 150, alinéa 4 du CPP de 1974, remplacé par l’article 61 § 5 du CPP de 2005). La décision de remplacer la garantie par une mesure de contrôle plus lourde doit être prise par un tribunal compétent (articles 59 - 63 du CPP de 2005). Les autorités considèrent que l’examen par un tribunal de la nécessité de prendre une mesure de contrôle plus lourde devrait prévenir le placement en détention non justifié de personnes qui sont dans l’incapacité de s’acquitter d’une garantie.
De même, le droit interne actuel prévoit toujours que la libération d’un détenu sous caution devient effective après le dépôt de la garantie exigée. Cela dit, les autorités considèrent que l’amélioration du contrôle judiciaire en cas de maintien en détention d’une personne ne disposant pas de fonds nécessaire pour s’acquitter de la garantie demandée pour son élargissement devrait permettre une prise en compte adéquate de la situation matérielle des détenus.
- contrôle judiciaire de la détention pour non versement de la garantie (violations de l’article 5 § 4)
En ce qui concerne le contrôle judiciaire de la légalité de la détention pour non versement de la garantie, les autorités notent que jusqu’au 1er janvier 2000, la possibilité d’introduire un recours judiciaire au stade de l’instruction préliminaire ne concernait que les personnes faisant l’objet d’une mesure de détention provisoire et non celles détenues en raison du défaut de paiement d’une garantie. Dans la phase judiciaire du procès, les demandes de modification de la mesure étaient examinées par le tribunal devant lequel l’affaire était pendante, en vertu de la compétence générale de se prononcer sur toute question relative à l’affaire et d’une pratique judiciaire bien établie. En principe, cette compétence générale s’appliquait aux situations dans lesquelles un prévenu était détenu en raison de son incapacité de fournir une garantie.
La réforme du 1er janvier 2000 a créé au profit du prévenu la faculté de contester, à tous les stades de la procédure, y compris au stade de l’instruction préliminaire, la légalité de la détention lorsqu’elle résulte d’un défaut de versement de la garantie demandée (article 152b, alinéa 12 du CPP de 1974, remplacé par l’article 65, alinéa 11 du CPP de 2005). L’examen de tels recours suit la procédure prévue pour l’examen des recours contre la détention provisoire (pour plus de détails sur la réglementation actuelle concernant l’examen des recours contre la détention provisoire, voir l’Annexe I de la Résolution finale CM/ResDH(2007)158). En particulier, le tribunal saisi d’un tel recours a l’obligation de tenir compte de tous les éléments de preuve et aspects pertinents relatifs à la légalité de la détention, y compris de la situation matérielle du détenu.
En outre, au stade de l’enquête préliminaire, dans les cas où le montant de la garantie est fixé par le procureur, l’accusé a la possibilité de contester ce montant devant le tribunal de premier instance (article 61, alinéa 3 du CPP de 2005).
c) mesures concernant les autres violations de l’article 5, §§ 3 et 4
- placement en détention provisoire par le procureur ou par le magistrat enquêteur au stade de l’enquête préliminaire (violations de l’article 5 § 3)
Les affaires Asenov, Bojilov et Mitev sont à rapprocher des affaires Assenov et autres (arrêt du 28 octobre1998) et Nikolova (arrêt du 25 mars 1999) dont l’examen a été clos respectivement par les Résolutions ResDH(2000)109 et ResDH(2000)110 après la réforme de la procédure pénale qui a pris effet le 1er janvier 2000.
- placement obligatoire en détention provisoire dans certaines hypothèses et absence de diligence spéciale dans la conduite de la procédure (violations de l’article 5 § 3)
En ce qui concerne la question du placement obligatoire en détention provisoire, les affaires Asenov, Popov et Toshev sont à rapprocher des affaires Assenov et autres (arrêt du 28 octobre 1998), Nikolova (arrêt du 25 mars 1999) et Ilijkov (arrêt du 26 juillet 2001) dont l’examen a été clos respectivement par les Résolutions ResDH(2000)109, ResDH(2000)110 et CM/ResDH(2007)158 après la réforme de la procédure pénale qui a pris effet le 1er janvier 2000 et après certaines autres mesures générales prises par les autorités dans les années suivant cette réforme (pour plus de détails, voir l’Annexe I de la Résolution finale CM/ResDH(2007)158).
Il convient de relever, en outre, qu’au vu de certains cas de motivation insuffisante de la détention provisoire postérieurs à la réforme de 2000, la question de la nécessité de mesures complémentaires à cet égard est actuellement examinée par le Comité des Ministres dans le cadre de l’affaire Evgeni Ivanov contre Bulgarie (arrêt du 22/05/2008).
En ce qui concerne la question de l’absence de diligence spéciale dans la conduite de la procédure, les affaires Georgieva, Mitev et Vasilev sont à rapprocher de l’affaire Roumen Todorov (arrêt du 20 octobre 2005) dont l’examen a été clos par la Résolution CM/ResDH(2007)158 après la réforme de la procédure pénale qui a pris effet le 1er janvier 2000 et après certaines autres mesures générales prises par les autorités dans les années suivant cette réforme (pour plus de détails, voir l’Annexe I de la Résolution finale CM/ResDH(2007)158).
- absence d’examen à bref délai des demandes d’élargissement au stade de l’enquête préliminaire (violations de l’article 5 § 4)
Les affaires Hristova, Mitev et Popov sont à rapprocher à cet égard à l’affaire Ilijkov (arrêt du 26 juillet 2001) dont l’examen a été clos par Résolution CM/ResDH(2007)158.
En particulier, au stade de l’enquête préliminaire, le recours contre la détention provisoire doit être examiné par le tribunal compétent dans un délai de 3 jours, en audience publique, en présence de l’accusé, de son défenseur et du procureur. Le tribunal notifie sa décision à l’issue de l’audience. Un appel contre cette décision peut être formé dans un délai de 3 jours devant un tribunal supérieur. Le tribunal supérieur examine l’affaire dans un délai de 7 jours, en audience publique, en présence de l’accusé, de son défenseur et du procureur (article 152b du CPP de 2005, remplacé par l’article 65 du nouveau du CPP de 2005).
En ce qui concerne l’examen à bref délai des demandes d’élargissement au stade judiciaire d’une affaire pénale, la nécessité de prendre des mesures supplémentaires est actuellement en examen dans le groupe d’affaires Evgeni Ivanov.
2. Publication, diffusion et sensibilisation
Les autorités ont diffusé les arrêts de la Cour européenne dans les affaires Bojilov et Asenov au tribunal de première instance de Sofia et au bureau du procureur auprès de ce tribunal.
Les arrêts dans les affaires Asenov, Bojilov, Bojinov, Mitev, Popov, Vasilev et Toshev ont été traduits et publiés sur le site Internet du Ministère de la justice
Par ailleurs, entre 2001 et 2006, six séminaires de formation ont été organisés pour des juges, procureurs, représentants du Ministère de la justice et pour des policiers bulgares.
3. Questions en suspens examinées dans d’autres groupes d’affaires
- l’absence d’examen de l’existence de raisons plausibles de soupçonner qu’un détenu a commis une infraction pénale dans le cadre du contrôle de la détention au stade judiciaire d’une affaire pénale (violation de l’article 5§4)
A l’époque des faits décrits dans l’affaire Georgieva, l’interdiction pour les tribunaux saisis du fond d’une affaire pénale d’examiner l’existence de raisons plausibles de soupçonner qu’un détenu ait commis une infraction pénale avait une origine jurisprudentielle. En mai 2003, cette même interdiction a été inscrite dans le CPP de 1974 (article 268a, alinéa 1 du CPP de 1974, remplacé par 270, alinéa 2 du CPP de 2005). Cette question est actuellement examiner dans le groupe d’affaires Bochev (no 73481/01).
- absence d’un droit exécutoire à réparation pour des détentions contraires à l’article 5 de la Convention dans les cas où celles-ci ne sont pas illégales au regard du droit interne (violations de l’article 5§5)
Cette question est actuellement examinée dans le groupe Yankov (39084/97).
- motivation insuffisante de la détention provisoire et absence d’examen à bref délai des demandes d’élargissement au stade judiciaire d’une affaire pénale dans certains cas postérieurs à la réforme de 2000
Ces questions sont actuellement examinées dans le cadre du groupe d’affaires Evgeni Ivanov contre la Bulgarie.
- durée excessive des procédures pénales et absence de recours effectif à cet égard (violations de l’article 6 § 1 et de l’article 13)
Ces questions sont actuellement examinées dans les groupes d’affaires Kitov (37104/97) et Dimitrov et Hamanov (48059/06 et 2708/09).
Annexe
Liste des affaires
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Bojilov
45114/98
-
3 000 EUR
-
3 000 EUR
Arrêt du 22/12/2004 Définitif le 22/03/2005 Payé le 22/06/2005
Bojinov
47799/99
-
1 000 EUR
1 000 EUR
2 000 EUR
Arrêt du 28/10/2004 Définitif le 28/01/2005 Payé le 22/04/2005
Asenov
42026/98
-
7 000 EUR
2 500 EUR
9 500 EUR
Arrêt du 15/07/2005 Définitif le 15/10/2005 Payé le 10/01/2006
Hristova
60859/00
-
4 500 EUR
-
4 500 EUR
Arrêt du 07/12/2006 Définitif le 07/03/2007 Payé le 29/05/2007
Georgieva
16085/02
-
3 000 EUR
2 000 EUR
5 000
Arrêt du 03/07/2008 Définitif le 13/10/2008 Payé le 20/12/2008
Mitev
40063/98
-
4 000 EUR
3 000 EUR
7 000 EUR
Arrêt du 22/12/2004 Définitif le 22/03/2005 Payé le 12/07/2005
Popov
48137/99
-
3 500 EUR
2 000 EUR
5 500 EUR
Arrêt du 01/12/2005 Définitif le 01/03/2006 Payé le 29/05/2006
Toshev
56308/00
-
3 500 EUR
2 000 EUR
5 500 EUR
Arrêt du 10/08/2006 Définitif le 10/11/2006 Payé le 20/04/2007
Vasilev
59913/00
-
4 000 EUR
5 500 EUR
9 500 EUR
Arrêt du 02/02/2006 Définitif le 02/05/2006 Payé le 01/08/2006
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.
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