PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BOLDRIN c. ITALIE
(Requête n° 41863/98)
ARRÊT
STRASBOURG
4 juillet 2002
DÉFINITIF
04/10/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Boldrin c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 juin 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 41863/98) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Stefano Boldrin (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 17 avril 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me V. Claut, avocat à au barreau de Pordenone. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
3. Le requérant alléguait que la durée d'une procédure pénale dirigée contre lui ne répondait pas à l'exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 15 mars 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Le 16 mai 1985, le requérant fut interrogé par le procureur de la République de Venise et informé que des poursuites pour vol à main armée avaient été entamées à son encontre. Le 29 juillet 1985, le requérant fut interrogé par le juge d'instruction de Venise.
9. Le 13 décembre 1985, le juge d'instruction de Venise renvoya le requérant et un certain M. T. en jugement devant le tribunal de Venise.
10. Le 21 décembre 1992, le président du tribunal fixa la date de l'audience au 24 mars 1993. Cependant, les 14 juillet 1993, 30 mars, 3 juin et 2 novembre 1994, la procédure fut ajournée sine die car l'état de santé de M. T. ne lui permettait pas de participer aux débats. Le 18 février 1995, M. T. décéda. Le 2 décembre 1996, le président du tribunal fixa la date de l'audience au 28 janvier 1997.
11. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 février 1997, le tribunal condamna le requérant à une peine de deux ans d'emprisonnement et 1 000 000 lires d'amende.
12. Le 26 février 1997, le requérant interjeta appel.
13. Par un arrêt du 6 mars 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 13 mars 1998, la cour d'appel de Venise confirma le jugement de première instance.
14. Le 26 mars 1998, le requérant se pourvut en cassation.
15. Par un arrêt du 19 février 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 5 mars 1999, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
17. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et soutient que la durée de la procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable, compte tenu du fait que trois juridictions ont été appelées à connaître de l'affaire. Il invoque également la surcharge du rôle du tribunal de Venise, la circonstance que le procès de première instance a été conduit selon les règles de l'ancien code de procédure pénale et le fait que la procédure a été renvoyée à plusieurs reprises en conséquence de l'état de santé et du décès de M. T.
A. Période à prendre en considération
18. La période à considérer a débuté le 16 mai 1985, date à laquelle le requérant a été informé que des poursuites pour vol à main armée avaient été entamées à son encontre, et s'est terminée le 5 mars 1999, lors du dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation.
19. Elle a donc duré plus de treize ans et neuf mois, pour trois degrés de juridiction.
B. Caractère raisonnable de la procédure
20. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [G.C.], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35).
21. En l'espèce, la Cour constate, tout d'abord, que l'affaire ne revêtait aucune complexité et relève d'importantes périodes d'inactivité imputables aux juridictions nationales : du 13 décembre 1985, date à laquelle le juge d'instruction renvoya le requérant en jugement, au 24 mars 1993, date fixée pour l'audience, du 18 février 1995, date du décès de M. T., au 28 janvier 1997, date fixée pour l'audience suivante.
22. Aucune explication pertinente de ces délais, qui ont entraîné un retard global de presque neuf ans, n'a été fournie par le Gouvernement. A cet égard, il échet de rappeler que la surcharge de travail de la juridiction concernée ne constitue pas une explication valable. En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33).
23. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l'on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de plus de treize ans et neuf mois pour trois degrés de juridiction.
24. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. Le requérant réclame 30 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du dommage moral qu'il aurait subi. Il dit que la durée a été un supplice à supporter.
27. Le requérant invoque, aussi, de « graves déséquilibres économiques » au titre du dommage matériel sans, toutefois, les quantifier.
28. Selon le Gouvernement, le requérant ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre le manquement allégué et un quelconque préjudice matériel. Quant à un éventuel tort moral, un constat de violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 41.
29. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant la somme de 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
30. Le requérant réclame 4 943 236 ITL au titre des frais et dépens encourus devant la Cour.
31. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
32. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l'arrêt Bottazzi c. Italie [G.C.], n° 34884/97, § 30, CEDH 1999-V). En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
33. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal applicable en Italie à la date d'adoption du présent arrêt était de 3 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 3 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 juillet 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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