DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BOLLUK c. TURQUIE
(Requête no 34506/03)
ARRÊT
STRASBOURG
2 octobre 2007
DÉFINITIF
02/01/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bolluk c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 34506/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Mehmet Bolluk (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 juillet 2003, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. A. Kaan, avocat à Balıkesir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 5 janvier 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Elle a décidé par ailleurs que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1936 et réside à Balıkesir.
5. Le 17 octobre 2002, K.T. porta plainte contre trois personnes, dont le requérant, pour coups et blessures.
6. Le 21 octobre 2002, interrogé par la police, le requérant nia toutes les accusations portées contre lui.
7. Le 20 janvier 2003, le procureur de la République de Balıkesir introduisit une action publique à l'encontre du requérant et requit l'application de l'article 456 § 4 du code pénal, réprimant toute atteinte à l'intégrité physique ou mentale d'autrui sans intention de donner la mort.
8. Le 30 janvier 2003, le tribunal de police, sans tenir d'audience, condamna le requérant à une peine d'amende lourde de 181 753 415 livres turques (TRL), somme équivalant alors à environ 102 euros (EUR). Pour ce faire, il se fonda sur l'article 386 du code de procédure pénale prévoyant une procédure simplifiée, permettant de délivrer une ordonnance pénale (« ceza kararnamesi »).
9. Le 13 mars 2003, le requérant forma opposition contre cette condamnation devant le tribunal correctionnel de Balıkesir. Par un jugement du 7 avril 2003, ce dernier écarta l'opposition, lui aussi sans tenir d'audience.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits entre autres dans les arrêts Karahanoğlu c. Turquie (no 74341/01, §§ 18‑21, 3 octobre 2006) et Taner c. Turquie (no 38414/02, §§ 15-18, 15 février 2007).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
11. Le requérant soutient que sa cause n'a pas été entendue équitablement dans la mesure où les juridictions n'ont pas tenu d'audience. Il a ainsi été privé de son droit d'assister aux débats et de présenter sa défense d'une manière appropriée. Il invoque l'article 6, ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (...)»
12. Le Gouvernement s'oppose à ces allégations et soutient que l'ordonnance pénale a été délivrée au terme d'une procédure équitable et dans le respect des règles de droit. Il fait observer qu'il s'agit d'une procédure courante rencontrée dans plusieurs pays et visant à diminuer la charge de travail des tribunaux, en simplifiant la procédure pour les affaires dites d'importance mineure. Il soutient en outre qu'une ordonnance pénale ne saurait être considérée comme un jugement. Il attire l'attention de la Cour sur le fait que le droit turc offrait un recours efficace contre les ordonnances pénales à travers l'opposition formée devant le tribunal correctionnel. Il en conclut que la procédure d'ordonnance pénale était conforme aux exigences de l'article 6 de la Convention.
13. Le Gouvernement ajoute que la procédure d'ordonnance pénale n'existe plus en droit turc depuis l'adoption des nouveaux codes pénal et de procédure pénale, en vigueur depuis le 1er juin 2005.
14. Le requérant réitère ses allégations.
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
16. La Cour note qu'à aucun stade de la procédure, le requérant n'a bénéficié d'une audience devant les juridictions internes. Ni le tribunal de police qui a délivré l'ordonnance pénale ni le tribunal correctionnel qui s'est prononcé sur l'opposition, n'ont tenu d'audience. Le requérant n'a jamais eu la possibilité de comparaître personnellement devant les magistrats appelés à le juger.
17. La Cour a traité à plusieurs reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir entre autres, les arrêts Karahanoğlu, précité, §§ 35-39, Tanyar et Küçükergin c. Turquie, no 74242/01, §§ 24-28, 5 décembre 2006, Gençer et autres c. Turquie, no 6291/02, §§ 22-26, 21 décembre 2006, Sümer c. Turquie, no 27158/02, §§ 17-21, 6 février 2007 et Taner, précité, §§ 23-31).
18. En l'espèce, elle note que, dans ses observations, le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convainquant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle ne voit par ailleurs aucune raison de s'écarter de ces conclusions.
19. A la lumière de l'ensemble des éléments en sa possession et au vu de sa jurisprudence, la Cour considère qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce que la cause du requérant n'a pas été entendue équitablement par les juridictions saisies de son affaire.
20. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée par la présente requête. Elle considère qu'il ne s'impose plus de statuer séparément sur le restant des griefs tirés de l'article 6 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22. Le requérant réclame 20 000 EUR au titre du préjudice matériel et 30 000 EUR au titre du préjudice moral.
23. Le Gouvernement conteste ce montant.
24. La Cour ne saurait spéculer sur les conclusions auxquelles les juridictions turques auraient abouti en l'absence des manquements relevés, et rejette donc la demande du requérant au titre du préjudice matériel.
25. Quant au préjudice moral, la Cour estime que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable pour le dommage moral.
B. Frais et dépens
26. Le requérant réclame 7 000 nouvelles livres turques (YTL) pour les frais et dépens encourus devant la Cour et les juridictions internes.
27. Le gouvernement conteste cette demande.
28. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
29. La Cour observe que les prétentions du requérant au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter cette demande.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention du fait de l'absence d'audience dans le cadre de la procédure interne ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléF. TulkensGreffière Présidente
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