TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BOLOŞ c. ROUMANIE
(Requête no 33078/03)
ARRÊT
STRASBOURG
12 janvier 2010
DÉFINITIF
12/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Boloş c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 décembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 33078/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Felician Boloş (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 septembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Vasile Moiş, avocat à Satu Mare. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité de contester la légalité de son maintien en détention provisoire ainsi que de son absence à des audiences à l’issue desquelles la prolongation de la détention provisoire a été décidée.
4. Le 2 mai 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1957 et réside à Negreşti Oaş.
7. Par une ordonnance du 27 juin 2003, le parquet national de lutte contre la corruption déclencha à l’encontre du requérant, ancien cadre de police, de son épouse et d’autres personnes, des poursuites pénales, les accusant d’avoir commis des infractions au régime bancaire, à savoir l’utilisation frauduleuse de crédits bancaires. Le même jour, le requérant fut placé en détention provisoire pour une période de trente jours.
8. Le 30 juin 2003, sur demande du parquet, la cour d’appel d’Oradea, en présence du requérant, examina la légalité de son placement en détention provisoire et, par une décision avant dire droit du même jour, confirma la mesure du parquet. Le recours introduit par le requérant devant la Cour suprême de justice fut rejeté le 9 juillet 2003, en présence du requérant.
9. Par un réquisitoire du 10 juillet 2003, le parquet renvoya le requérant et les autres inculpés devant la cour d’appel d’Oradea du chef des infractions retenues dans l’ordonnance du 27 juin 2003.
10. Le 16 juillet 2003, la cour d’appel d’Oradea examina d’office et en présence du requérant la nécessité de la prolongation de la détention provisoire. Estimant que les raisons qui l’avaient justifiée subsistaient, elle la prolongea jusqu’au 1er août 2003. Le recours du requérant contre cette prolongation fut déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour suprême du 21 juillet 2003 au motif que le code de procédure pénale n’autorisait pas de recours contre la prolongation de la détention provisoire avant la première audience sur le fond.
11. Le 1er août 2003 eut lieu devant la cour d’appel d’Oradea la première audience sur le fond, à l’issue de laquelle la cour ordonna le maintien du requérant en détention provisoire jusqu’au 31 août 2003. Le recours formé par le requérant fut rejeté par un arrêt du 11 août 2003 de la Cour suprême de justice.
12. Les 29 août et 19 septembre 2003, la cour d’appel examina, sur demande du parquet, la légalité de la détention provisoire du requérant et la maintint jusqu’au 15 octobre 2003, considérant que les raisons qui l’avaient justifiée subsistaient. Sur recours du requérant, la Cour suprême confirma, les 4 septembre et 10 octobre 2003, le bien-fondé de ces prolongations. Le requérant fut présent à l’audience du 10 octobre.
13. Au cours de l’audience du 15 octobre 2003, malgré l’absence du requérant, qui se trouvait dans une autre prison, et bien qu’elle ait constaté qu’il n’avait pas été régulièrement cité à comparaître, la cour d’appel contrôla d’office la nécessité d’une nouvelle prolongation de la détention. L’audience eut lieu en présence du représentant du parquet. L’avocat choisi par le requérant ayant demandé un ajournement pour des raisons médicales, la cour d’appel désigna un avocat d’office. Par une décision du même jour, elle prolongea la détention jusqu’au 5 novembre 2003.
14. Le requérant forma un recours accusant les autorités de n’avoir pris aucune mesure pour assurer sa présence à l’audience du 15 octobre 2003. Invoquant des raisons médicales, il sollicita que l’examen du recours ait lieu en son absence, mais avec la participation de son avocat. Le 31 octobre 2003, il fut informé que le jour même la Cour suprême allait procéder à l’examen du recours.
15. En présence du représentant du parquet et d’un avocat nommé d’office pour le requérant, la Cour suprême rejeta le recours, estimant que le trop bref délai depuis la dernière audience, ainsi que le manque de moyens de transport d’une prison à l’autre, justifiaient la prolongation de la détention provisoire en l’absence du requérant, d’autant plus que la cour d’appel lui avait désigné un avocat d’office.
16. A l’audience du 5 novembre 2003, la cour d’appel examina d’office l’opportunité du maintien en détention et, jugeant que celle-ci ne se justifiait plus, ordonna la mise en liberté du requérant, en lui imposant l’obligation de ne pas quitter la localité de son domicile pendant la procédure.
Les parties n’ont pas fourni de précisions quant à l’issue de la procédure.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
17. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits se lisent comme suit :
Article 141
Le pourvoi en recours contre la décision concernant des mesures préventives après le renvoi devant la juridiction de jugement
« La décision rendue au cours de l’instance de premier ressort ou d’appel ordonnant, révoquant, remplaçant ou mettant fin à une mesure provisoire peut faire l’objet d’un pourvoi en recours formé par l’inculpé ou le procureur, indépendamment du jugement sur le fond. »
Article 149 § 1
La durée de la détention provisoire
« La durée de la détention provisoire de l’inculpé ne peut pas dépasser trente jours, sauf si elle est prolongée selon les voies légales. »
Article 159
La procédure de prolongation de la détention provisoire au cours de l’enquête
(...) 2. « La proposition [du parquet] de prolongation de la détention provisoire est examinée par le tribunal en chambre du conseil.
3. La présence de l’inculpé sera assurée. Il sera également assisté d’un avocat.
4. Si l’inculpé détenu est hospitalisé et que son état de santé ne permet pas sa présence devant le tribunal, ou dans d’autres cas exceptionnels qui empêchent le déplacement, la proposition de prolongation de la détention provisoire est examinée en l’absence de l’intéressé, mais en présence de son avocat (...)
5. La participation du procureur est obligatoire.
6. Si le tribunal ordonne la prolongation de la détention provisoire, elle ne pourra pas dépasser trente jours (...)
8. Le procureur ou l’inculpé peuvent introduire un pourvoi en recours contre la décision avant dire droit par laquelle le tribunal a statué sur la prolongation de la durée de la détention provisoire (...) »
Article 160
La confirmation du maintien en détention provisoire lors de la réception du dossier par le tribunal
1. « Si un inculpé qui se trouve en détention provisoire est renvoyé devant le tribunal par un réquisitoire du procureur, le dossier de la cause est transmis au tribunal au plus tard cinq jours avant la fin de la durée autorisée de détention.
2. Le tribunal, en chambre du conseil, décide conformément aux dispositions de l’article 300-1 et, s’il l’estime nécessaire, prolonge la détention provisoire jusqu’à la première audience sur le fond, sans toutefois dépasser trente jours (...) »
Article 300-1
Le contrôle de la régularité de la détention provisoire lors de la réception du dossier
« Dans les quarante-huit heures qui suivent l’enregistrement du réquisitoire au greffe du tribunal, ce dernier doit contrôler d’office, en chambre du conseil, la régularité de la détention provisoire.
S’il l’estime nécessaire, par une décision avant dire droit motivée, il peut prolonger la détention provisoire jusqu’à la première audience sur le fond, sans toutefois dépasser trente jours (...) »
Article 300-2
Le contrôle de la régularité de la détention provisoire lors de la première audience sur le fond puis pendant l’examen du dossier en première instance
« Le tribunal doit vérifier d’office, au cours de la première audience, la régularité du placement, ainsi que du maintien en détention de l’inculpé. S’il l’estime nécessaire, par une décision motivée, il peut prolonger la détention provisoire pour une période maximum de trente jours (...) »
Article 385-11
La présence des parties et du procureur à l’examen du pourvoi en recours
« Pour l’examen du recours, les parties sont citées à comparaître.
Lorsque l’inculpé se trouve en détention, l’examen du recours ne peut pas avoir lieu en son absence.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas en cas de recours contre des décisions portant sur la détention provisoire.
La participation du procureur est obligatoire dans tous les cas. »
18. L’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 109 du 24 octobre 2003 précisa que toutes les décisions portant sur la détention provisoire pouvaient faire l’objet d’un recours.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
19. Le requérant allègue que le rejet de son recours contre la décision du 16 juillet 2003 et son absence, ainsi que celle de son avocat, aux audiences des 15 et 31 octobre 2003, ont méconnu le droit garanti par l’article 5 § 4 de la Convention, qui est libellé ainsi :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Sur la recevabilité
20. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. L’irrecevabilité du pourvoi-recours contre la décision du 16 juillet 2003 de la cour d’appel d’Oradea prolongeant la détention provisoire
21. Le requérant affirme que la Cour suprême de justice, en refusant d’examiner, le 21 juillet 2003, le recours introduit contre la décision de la cour d’appel du 16 juillet 2003, l’a arbitrairement privé de la possibilité de faire contrôler la légalité de son maintien en détention.
22. S’appuyant sur des exemples de jurisprudence, dont notamment plusieurs arrêts de la Cour suprême de justice, le Gouvernement nie l’existence en droit interne à l’époque des faits d’un recours contre les décisions prolongeant la détention provisoire avant la première audience sur le fond.
23. En tout état de cause, rappelant que l’article 5 § 4 de la Convention ne garantit pas le droit à un recours contre les décisions prolongeant une détention, le Gouvernement estime que le rejet du recours par la Cour suprême de justice ne saurait avoir aucune conséquence sur le respect des garanties de cet article dès lors que la cour d’appel s’est livrée à un examen scrupuleux des motifs qui militaient pour le maintien de la détention.
24. La Cour rappelle qu’un Etat qui se dote d’un système juridique avec deux degrés de juridiction, doit accorder aux détenus les mêmes garanties en appel qu’en première instance (Samoilă et Cionca c. Roumanie, no 33065/03, § 58, 4 mars 2008).
25. En l’espèce, s’agissant de l’existence en droit interne d’un recours contre la décision du 16 juillet 2003, la Cour rappelle qu’examinant des questions semblables à celles du cas d’espèce, elle a déjà conclu que l’incertitude jurisprudentielle qui concernait à l’époque des faits la procédure applicable au maintien de l’accusé en détention après le renvoi en jugement, ne saurait porter préjudice aux requérants au point de leur dénier le droit de former un recours contre les décisions portant sur la prolongation de leur détention (voir, Samoilă et Cionca précité, §§ 71 et 72 et Mihuţă c. Roumanie, no 13275/03, § 41 et 42, 31 mars 2009). Dès lors, la Cour ne saurait accueillir l’argument du Gouvernement.
26. Il s’ensuit que le refus de la Cour suprême d’examiner, le 21 juillet 2003, le recours du requérant contre la prolongation de la détention provisoire ordonnée par la cour d’appel le 16 juillet 2003, a privé ce dernier de la possibilité de faire contrôler la légalité de son maintien en détention. Le fait que la cour d’appel ait dûment motivé sa décision ne saurait changer en rien cette conclusion (mutatis mutandis, Samoilă et Cionca précité, § 60).
27. La Cour prend note enfin des modifications législatives apportées par l’ordonnance no 109/2003 qui prévoit expressément la possibilité d’un pourvoi en recours contre toute décision ordonnant le maintien d’une mesure provisoire après le renvoi en jugement d’un accusé.
28. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention au regard du refus d’examen du pourvoi-recours contre la décision de la cour d’appel d’Oradea du 16 juillet 2003.
2. La tenue des audiences de la cour d’appel et de la Cour suprême de justice en l’absence du requérant
29. Le requérant allègue que les autorités internes ont refusé d’assurer sa comparution devant la cour d’appel d’Oradea le 15 octobre 2003. Il ajoute que la citation à comparaître devant la Cour suprême de justice à l’audience du 31 octobre 2003 lui a été notifiée trop tard pour que son avocat puisse y participer.
30. Citant l’affaire Rahbar-Pagard c. Bulgarie, nos 45466/99 et 29903/02, § 67, 6 avril 2006, le Gouvernement indique qu’en raison de l’urgence, les juridictions internes ont été contraintes de procéder à l’examen de l’opportunité du maintien du requérant en détention en l’absence de celui-ci et de son avocat.
31. En tout état de cause, il expose que les intérêts du requérant ont été correctement défendus par des avocats commis d’office et que les juridictions ont dûment examiné les arguments qui plaidaient en faveur de sa libération.
32. En dernier lieu, il estime que la présence du requérant à ces audiences n’était pas nécessaire dès lors qu’il a participé à la majorité des audiences statuant sur la prolongation de sa détention et qu’il a lui‑même demandé à être représenté devant la Cour suprême par son avocat.
33. La Cour rappelle que la procédure relevant de l’article 5 § 4 ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles de l’article 6 § 1, mais qu’elle doit offrir à l’individu des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté dont il se plaint. En particulier, un procès portant sur un recours formé contre une détention doit garantir l’égalité des armes entre le procureur et le détenu. La possibilité de réfuter utilement les déclarations ou considérations du ministère public présuppose que le requérant ou ses avocats soient présents à l’audience et qu’ils puissent avoir accès aux pièces du dossier (voir, mutatis mutandis, Włoch c. Pologne, no 27785/95, §§ 125 et suivants, CEDH 2000‑XI, et Migoń c. Pologne, no 24244/94, § 70, 25 juin 2002).
34. En l’espèce, la Cour note que, contrairement à l’affaire citée par le Gouvernement, la présence du requérant ou de son avocat n’a été assurée ni devant la cour d’appel ni devant la Cour suprême de justice, alors que le représentant du parquet, présent à ces audiences, a déposé des conclusions réclamant la prolongation de la détention.
35. Quant à l’argument du Gouvernement tiré de l’urgence avec laquelle la prolongation de la détention devait être examinée, la Cour rappelle que si l’exigence de célérité autorise parfois des exceptions au principe de la présence obligatoire de l’inculpé à l’audience, elle ne saurait exonérer totalement l’Etat de l’obligation d’assurer la comparution personnelle de l’intéressé, ou, au besoin, de son représentant, afin d’assurer l’égalité des armes avec le procureur.
36. Au sujet de la défense assurée par les avocats commis d’office, la Cour constate que ceux-ci ont été désignés sur-le-champ, qu’ils ne connaissaient ni le dossier ni leur client et qu’en outre, ils n’ont pas disposé du temps nécessaire pour préparer la défense. Au regard de ces circonstances et sans se prononcer sur la manière concrète dont les avocats commis d’office ont rempli leurs obligations, la Cour conclut que le requérant n’a pas bénéficié devant la cour d’appel et la Cour suprême de justice d’une défense effective (voir, mutatis mutandis, Samoilă et Cionca, précité, § 75).
37. S’agissant de la possibilité pour l’avocat du requérant d’assister aux deux audiences susmentionnées, la Cour note que le requérant n’a pas été régulièrement cité à comparaître devant la cour d’appel et que pour l’audience devant la Cour suprême, il n’a été avisé que le jour même. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il était impossible à l’avocat du requérant de se rendre en temps utile à cette audience (voir, mutatis mutandis, Samoilă et Cionca, précité, § 77).
38. Par conséquent, faute d’avoir offert au requérant une participation adéquate à des audiences dont l’issue était déterminante pour le maintien ou la fin de sa détention, les autorités internes l’ont privé de la possibilité de combattre de manière appropriée les motifs avancés par le parquet pour justifier son maintien en détention.
39. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATION ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
40. Le requérant allègue de nombreuses autres violations de la Convention : refus de la Cour suprême de justice de constater l’illégalité de la détention provisoire (article 5 § 4) et de lui octroyer une réparation (article 5 § 5), absence d’impartialité de la cour d’appel d’Oradea lors de l’examen des demandes de prolongation de la détention provisoire (article 6 § 1), méconnaissance du respect de la présomption d’innocence lors de l’audience du 21 juillet 2003 de la Cour suprême de justice (article 6 § 2), iniquité de la procédure devant la Cour suprême de justice qui a conduit à la confirmation le 31 octobre 2003 de la prolongation de la détention provisoire (article 6 §§ 1, 2 et 3 b) et c)), caractère abusif de l’instruction qui aurait porté atteinte au droit au respect de la vie privée (article 8) et discrimination par rapport à d’autres coïnculpés (article 14).
41. La Cour relève que ces griefs ne sont pas étayés. En tout état de cause, s’agissant des griefs soulevés sur le terrain de l’article 6, elle rappelle que l’équité de la procédure s’apprécie au vu de l’ensemble de la procédure. Or, les parties n’ont pas fourni d’informations sur l’issue de celle-ci.
42. Il s’ensuit que ces griefs doivent être déclarés irrecevables, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. Le requérant réclame 273 412 euros (EUR), au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi, consistant en une perte de revenus et des frais relatifs à des soins médicaux et à des déplacements de son épouse et de son avocat. Il réclame aussi le versement de 820 339 EUR pour le préjudice moral subi en raison des souffrances physiques et psychiques causées par la détérioration de ses relations familiales et l’atteinte portée à sa réputation.
45. Le Gouvernement prie la Cour de rejeter ces prétentions, estimant qu’elles n’ont pas été justifiées et n’ont aucun lien de causalité avec les violations alléguées de la Convention.
46. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
47. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour observe
qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les faits l’ayant conduite à conclure à la violation de la Convention et le préjudice matériel dont le requérant demande réparation. Partant, la Cour rejette cette demande.
48. S’agissant de la demande de réparation du préjudice moral découlant de la violation de l’article 5 § 4 de la Convention, la Cour rappelle que, dans des affaires portant sur la violation de ces dispositions, elle a alloué des sommes modestes ou elle a jugé, en fonction des circonstances, que le constat de violation constituait une satisfaction équitable suffisante (voir, Wesołowski c. Pologne, no 29687/96, § 72, 22 juin 2004).
49. En l’espèce, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral qui n’est pas suffisamment réparé par le constat d’une violation. Par conséquent, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue au requérant 1 500 EUR (voir, mutatis mutandis, Samoilă et Cionca, précité, § 108).
B. Frais et dépens
50. Le requérant demande 3 415 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 1 507 EUR pour ceux encourus devant la Cour.
51. Il fournit les copies des contrats d’assistance judiciaire et des quittances attestant le paiement des honoraires des avocats et des experts comptables dans la procédure interne. Quant à la procédure devant la Cour, il fournit la copie d’un contrat d’assistance judiciaire.
52. Le Gouvernement conteste en partie les sommes réclamées, exposant que les frais des expertises comptables n’ont aucun lien de causalité avec les violations alléguées de la Convention. Il ajoute que le requérant n’a pas prouvé le versement de la somme stipulée dans le contrat d’assistance judiciaire devant la Cour.
53. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
54. En l’espèce, la Cour note, à l’instar du Gouvernement, que les expertises comptables n’ont pas de lien de causalité avec les violations alléguées. En outre, elle observe que les contrats d’assistance judiciaire ont comme objet la représentation du requérant pour l’ensemble de la procédure pénale dirigée contre lui, alors que la Cour n’a conclu qu’à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
55. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant 2 000 EUR tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
56. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable pour ce qui est des griefs tirés de l’absence de recours contre la décision de la cour d’appel d’Oradea du 16 juillet 2003 et de l’absence du requérant aux audiences au cours desquelles le maintien en détention a été décidé (article 5 § 4 de la Convention) et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros), à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral et pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy