TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BONACCI ET AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 49313/99)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
06/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bonacci et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Gianfranco Bonacci, Mme Lia Berlato, Mlle Manuela Bonacci et Mlle Veronica Bonacci (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 juillet 1999 sous le numéro de dossier 49313/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 28 novembre 2000.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. Le 10 mars 1987, les deux premiers requérants, agissant en leur nom et en celui de leurs deux filles, se constituèrent partie civile dans la procédure pénale à l'encontre de M. M.B. devant le tribunal pénal de Velletri (Rome) afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation au cours duquel ils avaient été gravement blessés et où la belle-mère du premier requérant avait perdu la vie.
5. Par un jugement du 5 janvier 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 20 janvier 1988, le tribunal condamna M. M.B. à un an de prison et à réparer, avec la compagnie d'assurances T. A., les dommages subis par les requérants, le montant devant être déterminé par les juridictions civiles. L'appel introduit par M. M.B. fut rejeté par la cour d'appel de Rome par un arrêt du 8 janvier 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 27 janvier 1990.
6. Par un acte notifié respectivement les 1er et 15 février 1991, les deux premiers requérants, agissant en leur nom et en celui de leurs deux filles, assignèrent MM. M.B. et M.C. ainsi que la compagnie d'assurances T. A. devant le tribunal civil de Rome afin d'obtenir leur condamnation à la réparation des préjudices subis.
7. La première audience se tint le 9 mai 1991 et fut renvoyée, comme celle du 17 octobre 1991, pour permettre aux requérants de renouveler la citation de M. M.B. et M. M.C. Le 6 mai 1992, les requérants déposèrent plusieurs documents puis le juge accueillit leur demande tendant à désigner un expert. Celui-ci prêta serment le 21 janvier 1993 et se vit accorder 90 jours pour déposer son rapport au greffe. Le 17 novembre 1993, le conseil de la compagnie d'assurances indiqua que celle-ci se trouvait en liquidation, ce qui entraîna l'interruption de la procédure. L'audience du 30 juin 1994 fut renvoyée au 22 mars 1995 pour permettre le renouvellement par les requérants de la notification de la reprise de la procédure. Cette dernière audience et celle du 17 mai 1995 furent renvoyées pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le 24 janvier 1996, les requérants demandèrent au juge d'enjoindre à la compagnie d’assurances T. A. de payer les sommes sollicitées à titre de réparation du dommage.
8. Par une ordonnance exécutoire du 10 mai 1996, le juge de la mise en état ordonna aux défendeurs de payer les sommes litigieuses. Il fixa au 29 janvier 1999 l'audience des plaidoiries. Par un acte notifié aux requérants le 26 mai 1996, la compagnie T. A. déclara renoncer au prononcé du jugement.
9. Par un acte notifié aux requérants le 2 juillet 1997, elle interjeta appel de la décision du 10 mai 1996 devant la cour d’appel de Rome.
10. La première audience se tint le 15 décembre 1997 date à laquelle les requérants introduisirent un appel incident. Les parties présentèrent leurs conclusions le 19 janvier 1998, puis le juge de la mise en état fixa au 19 janvier 1999 la date des débats. A cette dernière date, la cour d'appel invita les requérants à notifier dans un délai de 120 jours leur appel incident et le procès-verbal de l'audience à M. M.B. et M. M.C. et fixa au 7 juin 1999 l'audience devant le conseiller de la mise en état.
11. Entre le 7 juin et le 16 juin 2000 quatre audiences se tinrent. A l’audience du 19 juin 2000 le juge, à la demande des parties, renvoya l’affaire au 20 novembre 2000 pour la présentation des conclusions.
12. Le jour venu, le juge renvoya au 22 octobre 2002 pour l’audience des plaidoiries devant la chambre compétente.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
14. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
15. La période à considérer a débuté le 10 mars 1987 et la procédure est encore pendante à ce jour.
16. Elle a donc duré environ quatorze ans et huit mois pour quatre instances.
17. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
18. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
20. Les requérants réclament chacun 20 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi. De plus, M. Gianfranco Bonacci réclame 308 000 000 ITL, Mme Lia Berlato 119 000 000 ITL, Mlle Manuela Bonacci 30 000 000 ITL et Mlle Veronica Bonacci 129 000 000 ITL, tous au titre du préjudice materiel qu’ils auraient subi.
21. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 10 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
22. Les requérants s’en remettent à la Cour pour quantifier les frais et dépens encourus devant la Cour.
23. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 600 EUR pour la procédure devant la Cour et accorde donc 150 EUR à chaque requérant.
C. Intérêts moratoires
24. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et 150 EUR (cent cinquante euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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