En l'affaire Biondi c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément
à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux
clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des
juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Spielmann,
N. Valticos,
S.K. Martens,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 octobre 1991
et 24 janvier 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 30/1991/282/353. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis
l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)
correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré
en vigueur le 1er janvier 1990.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars 1991,
dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une
requête (n° 12871/87) dirigée contre la République italienne et
dont une ressortissante de cet Etat, Mme Ida Biondi, avait saisi la
Commission le 17 avril 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44,
art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la
juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les
faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux
exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, la requérante a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé qu'il y
avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article
21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration
de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires
Gilberti, Nonnis, Trotto, Nibbio, Borgese, Macaluso, Monaco,
Cattivera, Seri, Manunza, Gori, Casadio, Testa, Lestini, Covitti,
Zonetti, Simonetti et Dal Sasso*.
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* Affaires nos 19/1991/271/342; 23/1991/275/346; 26/1991/278/349;
28/1991/280/351; 29/1991/281/352; 31/1991/283/354; 32/1991/284/355;
34/1991/286/357; 35/1991/287/358; 37/1991/289/360; 45/1991/297/368;
52/1991/304/375 à 57/1991/309/380; 60/1991/312/383
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit
M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré
au sort le nom des sept autres membres, à savoir
MM. Thór Vilhjálmsson, F. Matscher, J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti, B. Walsh, N. Valticos et S.K. Martens, en présence
du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du
règlement) (art. 43).
Par la suite, M. A. Spielmann, suppléant, a remplacé
M. Pinheiro Farinha, qui avait donné sa démission et dont le
successeur à la Cour était entré en fonctions avant l'audience
(articles 2 par. 3 et 22 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5
du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le
Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil de la
requérante au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37
par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le
greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 17 juillet et celui
de la requérante le 25. Par une lettre arrivée le 22 septembre, le
secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué
s'exprimerait de vive voix.
6. Le 29 août, la Commission avait produit le dossier de la
procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les
instructions du président.
7. Ainsi que l'avait décidé ce dernier - qui avait autorisé la
requérante à employer la langue italienne (article 27 par. 3) -,
les débats se sont déroulés en public le 28 octobre 1991, au Palais
des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant
une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. G. Raimondi, magistrat détaché au Service du
contentieux diplomatique du ministère
des Affaires étrangères, coagent,
G. Manzo,
Mme A. Passannanti,
magistrats détachés au ministère
de la Justice, conseils;
- pour la Commission
M. J.A. Frowein, délégué;
- pour la requérante
Mes G. Angelozzi, avocat, conseil,
M. de Stefano, avocat, conseiller.
La Cour a entendu en leurs plaidoiries et déclarations, ainsi qu'en
leurs réponses à ses questions, MM. Raimondi et Manzo pour le
Gouvernement, M. Frowein pour la Commission, Mes Angelozzi et de
Stefano pour Mme Biondi.
8. Le 14 octobre, le Gouvernement avait déposé ses observations
sur les demandes de satisfaction équitable de la requérante
(article 50 de la Convention) (art. 50); la Commission a présenté
les siennes le 5 novembre.
EN FAIT
9. Femme au foyer de nationalité italienne, Mme Ida Biondi
habite Rome. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de
la Convention, la Commission a constaté les faits suivants
(paragraphes 16-18 de son rapport):
"16. Le 7 mars 1986, la requérante assigna l'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (INPS) devant le juge d'instance (pretore)
de Rome pour voir reconnaître son droit à une pension d'invalidité.
17. L'instruction débuta à l'audience du 30 mai 1986, date à
laquelle le juge d'instance ordonna l'accomplissement d'une
expertise médicale et un expert prêta serment. A l'issue de
l'audience du 3 octobre 1986, le juge d'instance rejeta la demande
de la requérante. Le texte de la décision fut déposé au greffe le
jour même.
18. Le 3 février 1987, la requérante interjeta appel contre
cette décision et, le 5 février 1987, le président du tribunal de
Rome fixa l'audience devant la chambre compétente du tribunal
au 21 février 1989.
19. (...)."
10. D'après les renseignements fournis à la Cour par la
requérante, le tribunal a statué le 10 octobre 1991 mais son
jugement n'a pas encore été déposé au greffe.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. L'intéressée a saisi la Commission le 17 avril 1987. Elle se
plaignait de la durée de la procédure civile engagée par elle et
invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 12871/87) le
11 mai 1990. Dans son rapport du 15 janvier 1991 (article 31)
(art. 31), elle exprime à l'unanimité l'opinion qu'il y a eu
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de
son avis figure en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 228-C de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
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CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
13. A l'audience, le Gouvernement a confirmé la conclusion de son
mémoire; il y invitait la Cour à dire "qu'il n'y a pas eu violation
de la Convention dans la présente affaire".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
14. La requérante allègue que l'examen de son action civile se
prolonge au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y
souscrit.
15. La période à considérer a commencé le 7 mars 1986, avec
l'assignation de l'INPS à comparaître devant le juge d'instance.
Elle n'a pas encore pris fin, la juridiction d'appel demeurant
saisie du recours de Mme Biondi.
16. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la
jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce,
lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
17. Le Gouvernement invoque la surcharge de travail des
juridictions compétentes et l'obligation pour elles de traiter les
dossiers, en principe, dans leur ordre d'arrivée. En outre, il
excipe de la complexité des données de fait de la cause ainsi que
de la passivité de la requérante, qui ne sollicita jamais des
débats plus rapprochés.
D'après l'intéressée, il s'agissait d'une affaire simple et son
propre comportement n'a pu avoir qu'une influence négligeable.
18. La Cour souligne qu'une diligence particulière s'impose pour
le contentieux du travail, lequel englobe celui des pensions
(voir notamment, mutatis mutandis, l'arrêt Vocaturo c. Italie du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17). L'Italie l'a
d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale
établie en la matière et en introduisant en 1990 des mesures
d'urgence destinées à accélérer la marche des instances.
Sans doute le Gouvernement tire-t-il argument de l'encombrement du
rôle des juridictions saisies du litige, mais l'article 6 par. 1
(art. 6-1) astreint les Etats contractants à organiser leur système
juridique de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent
remplir chacune de ses exigences (même arrêt, ibidem).
Aucune question complexe de fait ou de droit ne se posait en
l'occurrence. La procédure se déroula du reste à un rythme normal
devant le juge d'instance et l'on ne saurait imputer à l'Etat les
quatre mois qui s'écoulèrent entre la décision du 3 octobre 1986 et
le moment où la requérante l'attaqua devant le tribunal de Rome.
Par contre, l'instance d'appel demeura en sommeil plus de deux ans:
le 5 février 1987, le président dudit tribunal fixa au
21 février 1989 la date de la première audience de la chambre
compétente. De surcroît, le tribunal n'a statué que deux ans et
huit mois plus tard, le 10 octobre 1991.
19. Partant, et eu égard à l'enjeu du litige pour Mme Biondi, la
Cour ne saurait estimer "raisonnable", en l'espèce, un laps de
temps de près de six ans déjà.
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
20. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une
mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité
d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en
opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention,
et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la
décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
A. Dommage
21. L'intéressée sollicite d'abord 8 000 000 lires italiennes
pour dommage.
Selon le Gouvernement, elle n'a subi aucun préjudice matériel; elle
a d'ailleurs obtenu qu'une pension d'invalidité lui soit versée
avec effet au 1er mai 1988. Quant à un éventuel tort moral, un
constat de violation fournirait une satisfaction équitable
suffisante.
22. Rien ne prouve que le manquement relevé ait causé à la
requérante un préjudice matériel. En revanche, elle a dû éprouver
un certain tort moral pour lequel la Cour lui alloue, en équité,
5 000 000 lires.
B. Frais et dépens
23. Mme Biondi réclame en outre 3 000 000 lires pour frais et
dépens supportés devant les organes de la Convention.
Sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en
la matière, la Cour fixe à 2 000 000 lires le montant dû à ce
titre.
C. Intérêts
24. La requérante demande enfin que les sommes revendiquées
soient majorées d'intérêts, calculés au taux légal en vigueur dans
son pays et pour la période allant du prononcé du présent arrêt au
paiement par les autorités italiennes.
La Commission invite la Cour à fixer au Gouvernement - qui ne se
prononce pas - un délai impératif d'exécution et à prévoir le
versement d'intérêts moratoires en cas de dépassement.
25. La première de ces suggestions est conforme à une pratique
suivie par la Cour depuis octobre 1991.
Quant au paiement éventuel d'intérêts moratoires, la Cour n'estime
pas en l'occurrence approprié de l'exiger.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1);
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans
les trois mois, 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour
préjudice moral et 2 000 000 (deux millions) pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique
au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 26 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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