TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BONE c. ROUMANIE
(Requête no 12776/06)
ARRÊT
STRASBOURG
4 novembre 2008
DÉFINITIF
04/02/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bone c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 12776/06) dirigée contre la Roumanie par deux ressortissants allemands, M. Mihai Bone et son épouse, Mme Florica Bone (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 30 mars 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Roxana Sommer, avocate à Egg, en Suisse. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 29 janvier 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
4. Le gouvernement allemand, auquel une copie de la requête a été communiquée par la Cour en vertu de l’article 44 § 1 a) du règlement, n’a pas souhaité présenter son point de vue sur l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1940 et 1945 et résident à Stuttgart.
6. Les requérants sont propriétaires d’un appartement situé à Constanţa, qui fut nationalisé en 1983 et vendu par l’Etat à des tiers, anciens locataires, par un contrat du 13 décembre 1996.
7. Par un arrêt définitif du 4 septembre 2000, le tribunal départemental de Constanţa constata, à la demande des requérants, le caractère abusif de la nationalisation et annula le titre de l’Etat.
8. Le 1er août 2002, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Constanţa d’une demande d’annulation du contrat de vente du 13 décembre 1996. Par un jugement du 27 novembre 2003, le tribunal de première instance les débouta. Tout en reconnaissant leur droit de propriété, le tribunal jugea que les acheteurs avaient acquis l’appartement en question de bonne foi et que, dès lors, ils étaient en droit de le garder. Ce jugement fut confirmé par un arrêt définitif du 28 novembre 2005 de la cour d’appel de Constanţa.
9. Après l’adoption de la loi no 10/2001 du 14 février 2001 sur la restitution des biens nationalisés abusivement, les requérants demandèrent à être indemnisés pour la perte de leur bien à hauteur de la valeur vénale de
celui-ci, conformément aux prescriptions de ladite loi. A ce jour, ils n’ont pas été indemnisés.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-33), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, CEDH 2005-VII, §§ 19‑26), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005) et Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15–20, 17 janvier 2008).
11. Il ressort des observations du Gouvernement roumain fournies à la Cour le 8 juillet 2008 dans deux autres affaires pendantes au rôle de la Cour (nos 26694/06 et 47091/06) concernant des biens immobiliers sortis du patrimoine des anciens propriétaires par des décrets de nationalisation, que des mesures visant l’accélération de la procédure d’octroi des dédommagements à travers le fonds d’investissement « Proprietatea » ont été prises récemment par les autorités nationales en vertu notamment de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 81/2007. Le Gouvernement renvoie en particulier à une lettre des autorités dirigeant ledit fonds soulignant que ce fonds fonctionne désormais sous la forme d’une société d’investissements de type fermé et sera enregistrée auprès de la Commission nationale de valeurs mobilières en tant qu’organisme de placement collectif, après évaluation des actifs se trouvant dans le patrimoine du fonds. Le Gouvernement fait valoir que les personnes détenant des actions au fonds ont désormais deux options, à savoir garder le placement en actions auprès du fonds et bénéficier d’un revenu sous la forme de dividendes, ou demander leur conversion en numéraire, montants qu’il est désormais possible d’encaisser. Le Gouvernement précise qu’au 1er février 2008, 2440 demandes exprimant de telles options ont été enregistrées, dont 855 ont été résolues, le montant de dédommagement payés par ce fonds s’élevant à 72 000 000 nouveaux lei roumains (RON), soit environ 20 400 000 euros (EUR). De plus, à partir du 1er novembre 2007, le fonds a commencé la distribution de dividendes.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
12. Les requérants allèguent une atteinte au droit au respect de leur biens en raison de l’impossibilité de jouir de l’appartement dont ils ont été reconnus propriétaires par un jugement définitif et irrévocable. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
13. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle observe par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité et le déclare donc recevable.
B. Sur le fond
14. Le Gouvernement réitère ses arguments présentés précédemment dans des affaires similaires.
15. Les requérants contestent le caractère réel et effectif du système d’indemnisation mis en place par la loi no 10/2001, modifiée par la loi no 247/2005, en soulignant que le fonds Proprietatea ne fonctionne pas de manière effective et que, de toute manière, il serait trop risqué pour eux d’accepter, en compensation d’une valeur immobilière sûre, des actions émises sur un marché des valeurs mobilières en formation et instable, tel que celui de la Roumanie.
16. La Cour a déjà affirmé dans de nombreuses affaires que la mise en échec du droit de propriété des requérants sur leurs biens vendus par l’Etat aux tiers qui les occupaient en tant que locataires, combinée avec l’absence d’indemnisation à hauteur de la valeur du bien est incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (Străin précité, §§ 39, 43 et 59 ; Porteanu c. Roumanie, no 4596/03, § 35, 16 février 2006).
17. En l’espèce, la Cour n’aperçoit pas de raisons de s’écarter de son approche dans les affaires précitées. La vente par l’Etat du bien des requérants empêche, aujourd’hui encore, ceux-ci de jouir de leur droit de propriété reconnu par une décision définitive. La Cour considère qu’une telle situation équivaut à une privation de propriété de facto, en l’absence de toute indemnisation.
18. La Cour rappelle qu’à l’époque des faits il n’y avait pas en droit interne de voie de recours efficace susceptible d’offrir aux requérants une indemnisation pour cette privation (Străin, précité, §§ 23, 26–27, 55–56 ; Porteanu, précité, §§ 23–24 et 34–35). De surcroît, elle observe qu’à ce jour, le Gouvernement n’a pas démontré que le système d’indemnisation mis en place en juillet 2005 par la loi no 247/2005 permettrait aux bénéficiaires de cette loi de toucher, selon une procédure et un calendrier prévisibles, une indemnité en rapport avec la valeur vénale des biens dont ils ont été privés.
19. Cette conclusion est sans préjuger toute évolution positive que pourraient connaître, à l’avenir, les mécanismes de financement prévus par cette loi spéciale en vue d’indemniser les personnes qui, comme les requérants, se sont vu reconnaître la qualité de propriétaires, par une décision judiciaire définitive. A cet égard, la Cour prend note avec satisfaction de l’évolution récente qui semble s’amorcer en pratique et qui va dans le bon sens en la matière (paragraphe 11 ci-dessus).
20. Partant, il y a eu et il continue d’y avoir violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22. Au titre du préjudice matériel, les requérants réclament 70 000 euros (EUR) représentant la valeur marchande actuelle de l’appartement litigieux. Ils sollicitent en outre 90 000 EUR, au titre du manque à gagner résultant de la privation de leur appartement, et soumettent à la Cour un calcul fondé sur les loyers qu’ils auraient pu encaisser. Ils réclament également 18 000 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi. Les requérants ne fournissent pas d’expertise technique établissant la valeur de leur appartement.
23. Le Gouvernement estime que la valeur marchande de l’appartement est de 57 210 EUR et fournit l’avis d’un expert, établi en août 2007.
24. Concernant le manque à gagner, le Gouvernement renvoie aux affaires Sofletea c. Roumanie (no 48179/99, arrêt du 25 novembre 2003) et Buzatu c. Roumanie (no 34642/97, arrêt (satisfaction équitable) du 27 janvier 2005) et estime que les prétentions des requérants pourraient éventuellement être prises en compte dans la détermination du préjudice moral.
25. Quant au préjudice moral allégué, le Gouvernement fait valoir qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la somme demandée à ce titre et la prétendue violation de la Convention. Il estime que cette somme est, en tout état de cause, excessive au regard de la jurisprudence de la Cour en la matière.
26. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique, au regard de la Convention, de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée.
27. Parmi les éléments pris en considération par la Cour lorsqu’elle statue en la matière figurent le dommage matériel, c’est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres dommages non matériels (voir, parmi d’autres, Ernestina Zullo c. Italie, no 64897/01, § 25, 10 novembre 2004).
28. En l’espèce, s’agissant de déterminer le montant du préjudice matériel, la Cour note que seul le Gouvernement a soumis une évaluation de l’appartement litigieux.
29. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et statuant en équité, la Cour estime la valeur marchande actuelle de l’appartement litigieux à 65 000 EUR.
30. Concernant les sommes demandées au titre du défaut de jouissance du bien, calculées par rapport au prix de location de ce bien, la Cour ne saurait allouer de somme à ce titre, compte tenu, d’une part, du fait qu’elle a ordonné la restitution du bien comme réparation au titre de l’article 41 de la Convention et, d’autre part, de ce que l’octroi d’une somme à ce titre revêtirait en l’espèce un caractère spéculatif, la possibilité et le rendement d’une location étant fonction de plusieurs variables. Néanmoins, elle tiendra compte de la privation de propriété subie par les requérants à l’occasion de la réparation du préjudice moral (voir Isar c. Roumanie, no 42212/04, § 34).
31. Concernant la demande des requérants au titre du dommage moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné pour eux des désagréments et des incertitudes, et que la somme de 4 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
32. Les requérants demandent également 37 720 EUR, au titre des frais et dépens, sans fournir de justificatifs à leur appui.
33. Le Gouvernement observe que les requérants n’ont fourni aucun justificatif pour faire la preuve des frais et dépens encourus. Il ne s’oppose pas au remboursement de ceux-ci, sous condition qu’ils soient prouvés, nécessaires et qu’ils aient un lien avec l’affaire.
34. La Cour rappelle qu’au regard de l’article 41 de la Convention seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont d’un montant raisonnable (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
35. Compte tenu du fait que les requérants n’ont pas justifié les frais et dépens exposés, la Cour décide de ne leur allouer aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur
le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 65 000 EUR (soixante-cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii. 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy