QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BONELLI c. ITALIE
(Requête n° 44457/98)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Bonelli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
B. Conforti,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Iole Bonelli (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44457/98. La requérante est représentée par Me R. Amoroso, avocat à Milan. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 juin 2000.
EN FAIT
3. Le 14 janvier 1991, la requérante engagea une procédure de divorce devant le tribunal de Milan.
4. Le 14 juin 1991, la requérante et M. F., son époux, comparurent devant le président du tribunal afin d’essayer de parvenir à un règlement à l’amiable du différend. A cette date, le président condamna M. F. à verser à la requérante une pension alimentaire de 2 000 000 lires italiennes (ITL) par mois et assigna à cette dernière l’usage de la maison familiale.
5. A une date non précisée, le président du tribunal nomma le juge chargé de l’affaire et renvoya les parties devant ce dernier à l’audience du 24 octobre 1991 pour le fond de l’affaire.
6. Entre-temps, suite à un recours en référé de M. F. aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, visant à la révocation de la décision du président du tribunal quant à la pension alimentaire, une audience se tint le 17 septembre 1991. A cette date, le juge annula cette partie de l’ordonnance. A l’audience du 11 février 1992, M. F. présenta un nouveau recours en référé visant à la révocation de la décision du président du tribunal quant au droit de la requérante d’utiliser la maison familiale. Le juge rejeta ce recours et reporta l’affaire au 6 mai 1992. Le jour venu, le juge admit l’audition de témoins. Les 26 janvier 1993, 29 juin 1993, 1er février 1994 et 16 juin 1994, des témoins furent entendus. Après une audience, le 19 janvier 1995 le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 23 mars 1995. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 27 mars 1996.
7. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 12 juin 1996, le tribunal prononça le divorce de la requérante et de son époux et décida que ce dernier devait verser à la requérante une pension alimentaire de 1 500 000 ITL par mois, à partir du mois de mars 1996, et devait aussi subvenir aux besoins de leur fille.
8. Le 11 juin 1997, la requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Milan. Une audience eut lieu le 5 décembre 1997. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 février 1998, la cour rejeta l’appel.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 14 janvier 1991 et s’est terminée le 6 février 1998.
12. Elle a donc duré plus de sept ans pour deux instances.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
16. La requérante réclame 46 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et au moins 15 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’elle aurait subis.
17. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 13 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
18. La requérante demande également 5 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 13 000 000 (treize millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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