PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BONO c. ITALIE
(Requête n° 45059/98)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
17 octobre 2000
DÉFINITIF
17/01/2001
En l’affaire Bono c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Pietro Bono (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 juillet 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45059/98. Le requérant est représenté par Me G. Raffaglio, avocat à Brescia. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 1999.
EN FAIT
3. Le 25 mars 1982, le requérant assigna M. L. et la compagnie d’assurances S. devant le tribunal de Cosenza afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation.
4. La mise en état de l’affaire commença le 11 juin 1982. A cette date, le juge de la mise en état approuva la mise en cause de Mme I., de MM. C. et R. et de la compagnie d’assurances T. L’audience prévue pour le 4 février 1983 fut remise d’office au 19 janvier 1984. A cette date, certains défendeurs soulevèrent une exception d’incompétence territoriale, car le même accident faisait l’objet d’une affaire pendante devant le tribunal de Larino. Le requérant sollicita la saisie des biens de Mme I. Le juge de la mise en état réserva sa décision et fixa une audience au 28 juin 1984. Lors de cette audience, les parties déposèrent des documents et le juge réserva à nouveau sa décision quant aux deux questions soulevées par les parties à l’audience précédente. Le 28 février 1985, l’audience fut renvoyée d’office au 23 janvier 1986. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions quant à la question de la compétence territoriale.
5. Par une ordonnance du 30 septembre 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 26 décembre 1987, le tribunal rejeta l’exception d’incompétence territoriale, rouvrit l’instruction et fixa une audience au 12 octobre 1989. Le 30 novembre 1989, l’affaire fut reportée d’office au 26 novembre 1991. A cette dernière audience, le juge de la mise en état admit la saisie sollicitée par le requérant ainsi que l’audition de témoins et fixa une audience au 29 septembre 1992. Cette audience fut renvoyée d’office au 10 novembre 1992 en raison de la mutation du juge. Le jour venu, le juge ne procéda pas à l’audition de témoins, en dépit du fait qu’ils étaient présents. Il admit l’audition de certains témoins par voie rogatoire. Le 22 mars 1993, l’audience fut reportée au 22 février 1994 car certains témoins étaient absents et d’autres étaient arrivés après l’audience. Le 1er septembre 1995, les parties parvinrent à un règlement à l’amiable du différend.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 25 mars 1982 et s'est terminée le 1er septembre 1995.
9. Elle a donc duré un peu plus de treize ans et cinq mois.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage, frais et dépens
13. Le requérant réclame 55 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subis et pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
14. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 35 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
15. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
B.Intérêts moratoires
16. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour , à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 35 000 000 (trente-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 octobre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
Greffier Présidente
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
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