Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus les
6 mai 1985 et 2 juin 1986 et qui ont été transmis aux mêmes dates au
Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre l'Autriche qui avait été introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme par un citoyen allemand,
M. Helmut Bönisch, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la
convention, alléguant notamment que les procédures dirigées contre lui
avaient méconnu deux clauses de l'article 6: le paragraphe 1
(art. 6-1), car elles n'auraient pas été équitables et le
paragraphe 3.d (art. 6-3-d) en raison de l'inégalité de traitement
entre l'expert de l'Institut fédéral pour le contrôle des denrées
alimentaires et celui de la défense, entendu, lui, à titre de simple
témoin;
Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la
Commission européenne des Droits de l'Homme et par le Gouvernement de
l'Autriche;
Considérant que, dans son arrêt du 6 mai 1985, la Cour, à
l'unanimité, a:
- dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1);
- dit qu'il ne s'impose pas d'examiner le grief du requérant
concernant l'article 6, paragraphe 2 (art. 6-2);
- dit que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se
trouve pas en état;
Considérant que, dans son arrêt du 2 juin 1986, la Cour, à
l'unanimité, a:
- dit que l'Etat défendeur doit verser au requérant, pour dommage,
sept cent mille (700 000) schillings autrichiens;
- dit qu'il doit lui rembourser, pour frais et dépens, trois cent
mille (300 000) schillings, moins les cent mille (100 000) schillings
déjà versés par le Gouvernement;
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la convention";
Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures
prises à la suite de ces arrêts, eu égard à l'obligation qu'il a de
s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite des arrêts,
informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente
résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de l'Autriche a accordé la
satisfaction équitable prévue dans l'arrêt de la Cour du
2 juin 1986,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par
le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (87) 1
Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche
lors de l'examen de l'affaire Bönisch par le Comité des Ministres
La Cour constitutionnelle autrichienne, dans une affaire mettant en
jeu les mêmes dispositions du Code alimentaire que celles invoquées
dans l'affaire Bönisch, a jugé ces dispositions contraires à la
Constitution. La Cour constitutionnelle a invoqué à l'appui de sa
décision l'arrêt de la Cour européenne du 6 mai 1985. Conformément à
la décision de la Cour constitutionnelle, les dispositions en question
ont été abrogées le 21 octobre 1986.
La somme accordée par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans
son arrêt du 2 juin 1986 au titre de dommages-intérêts, et pour
couvrir les frais, a été versée au requérant.