DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BOŘÁNKOVÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 41486/98)
ARRÊT
STRASBOURG
7 janvier 2003
DÉFINITIF
21/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bořánková c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 novembre 2002 et 10 décembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41486/98) dirigée contre la République tchèque et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Dana Bořánková (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 18 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Schorm.
3. La requérante alléguait en particulier la durée excessive d’une procédure civile.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à l’ancienne troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 4 décembre 2001, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
8. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 2 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le 26 février 1985, le divorce de la requérante et de son ex-époux fut prononcé par le tribunal de district (okresní soud) de Klatovy, et la garde des deux enfants mineurs nés du mariage fut confiée à la requérante. Le 29 juillet 1985, le jugement de divorce passa en force de chose jugée.
10. Faute d’accord entre les époux (et malgré la proposition de règlement amiable présentée par la requérante le 29 mai 1985), l’ex-époux de la requérante saisit le même tribunal, le 11 décembre 1985, d’une action en partage des biens appartenant à la communauté entre époux (vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů). Selon les allégations de la requérante étayées par les procès-verbaux dressés par la police, son ex-époux, avant de saisir le tribunal, s’était rendu à plusieurs reprises dans leur maison pour emporter, en son absence, certains objets qu’ils avaient en commun mais aussi des biens provenant de son trousseau.
La requérante réagit en adressant au tribunal sa proposition de partage des biens, incluant la liste de ses biens propres, des biens des enfants et de ceux faisant partie de la communauté entre époux, liste qu’elle allègue n’avoir jamais enrichie ou modifiée. Elle demanda que la maison lui soit assignée. Par ailleurs, faisant valoir que son ex-époux ne s’opposait pas à l’époque à ce que la maison soit assignée à elle-même, elle poursuivit les travaux dans cette maison à ses frais. Cependant, deux ans plus tard, il aurait demandé l’assignation de la maison à lui-même.
11. Entre les 25 mars 1986 et 4 décembre 1989, dix-neuf audiences eurent lieu devant le tribunal de district, au cours desquelles ce dernier entendit les parties et les témoins et administra des preuves écrites ainsi que plusieurs rapports d’expertise relatifs à l’évaluation des biens. Pendant cette période, la requérante demanda à plusieurs reprises, en vain, à récuser le juge ou à déférer l’affaire à un autre tribunal. Elle réclama également les biens lui appartenant qui étaient détenus par son ancien époux et exprima son désaccord avec les rapports d’expertise.
12. Le 4 décembre 1989, le tribunal de district rendit son jugement, assignant la maison familiale à l’ex-époux de la requérante, en contrepartie de 143 852 couronnes tchécoslovaques (CSK).
13. Le 1er février 1990, la requérante interjeta appel de ce jugement devant le tribunal régional (krajský soud) de Plzeň, appel complété le 25 mars 1990. Elle reprocha au tribunal d’avoir inclus certains de ses biens propres dans la communauté entre époux et de ne pas avoir tenu compte de l’intérêt des enfants.
14. Par arrêt du 6 février 1991, le tribunal régional annula le jugement et renvoya l’affaire devant le tribunal de district, au motif qu’il n’avait pas été possible, pendant la procédure en appel, de résoudre les contradictions dans l’évaluation de la maison. Sur une plainte de la requérante introduite le 15 avril 1991, le président du tribunal régional reconnut certains retards dans la procédure, mais affirma que les contradictions constatées dans les preuves et l’apparition de faits nouveaux exigeaient la poursuite de la procédure.
15. Le tribunal de district procéda à l’audition d’autres témoins et désigna, le 15 août 1991, un nouvel expert pour évaluer la maison litigieuse, conformément au barème de prix en vigueur, dans le but de résoudre les contradictions. A compter du 31 janvier 1992, le tribunal demanda à plusieurs reprises à l’expert de lui présenter ses conclusions, sans succès. Après s’être excusé en invoquant des raisons de santé et avoir demandé une prolongation du délai, l’expert présenta son rapport le 29 janvier 1993, rapport que la requérante désapprouva car il ne chiffrait pas les travaux qu’elle avait effectués dans la maison après le divorce. De surcroît, un nouveau barème de prix était entré en vigueur entre-temps.
16. Le 3 mai 1993, la vingt et unième audience publique se tint devant le tribunal de district, au cours de laquelle l’expert fut entendu.
17. Le 7 juillet 1993, la requérante souleva une exception de partialité à l’encontre du juge saisi de l’affaire, qui fut rejetée par le tribunal régional le 14 octobre 1993.
18. Le 28 octobre 1993, la requérante se plaignit auprès de la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) des retards de la procédure et du manque d’impartialité du juge du tribunal de district. La requérante n’ayant pas éliminé les vices de son recours dans le délai imparti, la cour le rejeta le 5 janvier 1994.
19. Le 22 novembre 1993, le tribunal interrogea une caisse d’épargne au sujet des créances et dettes communes du couple. La réponse lui parvint le 2 décembre 1993.
20. A l’audience du 20 décembre 1993, la requérante demanda que d’autres biens mobiliers soient ajoutés à la liste des biens de la communauté entre époux. Après avoir accueilli sa demande, le tribunal ajourna les débats sine die.
21. Le 5 janvier 1994, le tribunal demanda une expertise des biens mobiliers litigieux. Le 18 mars 1994, l’expert fut prié de présenter ses conclusions et fit savoir au tribunal qu’il n’avait pas encore reçu le dossier nécessaire à l’évaluation du prix. Ce n’est que le 6 avril 1994 que le tribunal reçut l’expertise demandée.
22. Le 18 avril 1994, la requérante exprima son désaccord avec l’expertise et la rémunération de l’expert. Le lendemain, le tribunal invita l’expert à reprendre son expertise en tenant compte des objections de la requérante. Le 3 mai 1994, l’expert demanda au tribunal d’être dispensé du devoir d’expert. Le 27 juin 1994, la requérante annonça au tribunal qu’elle ne tenait plus à la révision de l’expertise.
23. A l’audience du 5 octobre 1994, les parties soutinrent leurs conclusions soumises au tribunal les 3 et 18 août 1994. La requérante demanda à se voir assigner la maison familiale au motif qu’elle avait davantage intérêt à achever sa construction et qu’elle y avait déjà effectué de nombreux travaux.
24. Le 14 octobre 1994, le tribunal de district rendit un deuxième jugement, assignant à nouveau la maison à l’ex-époux de la requérante. Quant à la contrepartie à payer à la requérante, elle fut fixée à 475 400,60 couronnes tchèques (CZK) pour sa part de la maison. Le jugement fut notifié à la requérante le 27 décembre 1994.
25. Le 11 janvier 1995, celle-ci interjeta appel. Son dossier fut transmis au tribunal régional le 6 février 1995.
26. Le 1er août 1995, la requérante signala au tribunal régional de graves disparités qu’elle aurait relevées dans le dossier, et lui demanda de vérifier si le juge du tribunal de district n’avait pas abusé de son pouvoir et si son ex-époux ne s’était pas prévalu d’un document falsifié.
27. Le 14 août 1995, le tribunal régional annula le jugement attaqué et renvoya l’affaire devant le tribunal de district dans le but de rassembler de nouvelles preuves. Ayant constaté certains vices de procédure, il donna des instructions sur la procédure à suivre. Il demanda au tribunal de district de vérifier la situation financière des ex-époux, de prêter attention à leurs emprunts et à la façon dont ceux-ci avaient été remboursés, ainsi qu’aux conditions de logement des parties et des membres de leur famille.
28. Le 24 juillet 1995, la requérante adressa à la Cour constitutionnelle une pétition qui n’avait cependant pas la forme requise pour déclencher l’ouverture d’une procédure.
29. Le 15 septembre 1995, elle se plaignit auprès du tribunal de district des retards considérables dans la procédure. Dans sa lettre du 16 octobre 1995, le président du tribunal constata que l’affaire durait effectivement depuis plusieurs années. N’étant pas satisfaite de cette réponse, la requérante s’adressa à nouveau au tribunal. Elle fut alors conviée à une entrevue personnelle avec le président du tribunal, le 2 novembre 1995, afin de discuter de ce problème.
30. Le 25 septembre 1995, une audience publique se tint devant le tribunal de district.
31. Le 10 novembre 1995, le tribunal désigna un nouvel expert pour évaluer la maison litigieuse ainsi que les meubles restants. Ayant été invitée à payer une avance pour l’élaboration de cette expertise, la requérante fit appel de cette décision.
32. Le 14 novembre 1995, la requérante souleva une nouvelle objection de partialité à l’encontre du juge, alléguant des vices et procédés illégaux profitant à son ex-mari.
33. Le 6 décembre 1995, le tribunal régional rejeta l’objection de partialité soulevée par la requérante ainsi que son appel du 10 novembre 1995.
34. Contestant cette dernière décision, la requérante introduisit le 7 février 1996 un recours constitutionnel (ústavní stížnost), se référant à l’article 6 § 1 de la Convention et alléguant que son affaire n’était pas jugée équitablement, impartialement et dans un délai raisonnable.
35. Le 10 février 1996, elle se plaignit de l’iniquité et de la durée excessive de la procédure auprès de la Cour suprême (Nejvyšší soud) et auprès du ministère de la Justice (ministerstvo spravedlnosti). Le 14 février 1996, le président de la Cour suprême l’informa qu’il ne pouvait pas intervenir dans le déroulement de la procédure, malgré sa longueur surprenante. Le ministère de la Justice fit savoir à la requérante, dans une lettre du 14 mars 1996, que sa plainte avait été transmise au président du tribunal régional pour qu’il examine la situation.
36. Le 15 mars 1996, le tribunal reçut la nouvelle expertise relative au prix de la maison.
37. Le 10 avril 1996, la Cour constitutionnelle rejeta le recours de la requérante du 10 février 1996 pour défaut manifeste de fondement, considérant que l’affaire en question était très complexe et que la requérante prolongeait elle-même la procédure par ses nombreux recours.
38. Les 24 juin 1996 et 31 juillet 1996, le tribunal régional tint deux audiences publiques. La requérante lui soumit des pièces écrites témoignant de sa solvabilité et proposa un partage à l’amiable de certains biens. Cependant, en l’absence de l’ex-époux, l’avocat de celui-ci ne put s’exprimer sur cette proposition.
39. Les 2 et 11 septembre 1996, le tribunal reçut les conclusions des parties relatives au partage de tous leurs biens, conclusions lues à l’audience du 23 octobre 1996, où seule la requérante fut présente.
40. Par jugement du 31 octobre 1996, le tribunal de district assigna la maison à la requérante, en contrepartie de 926 502,50 CZK payable en une seule fois à son ex-époux. Les biens acquis pendant le mariage furent partagés entre les deux parties. Le jugement fut notifié à la requérante le 19 décembre 1996.
41. Les 6 et 7 janvier 1997, les deux parties firent appel.
42. Le 25 juin 1997, le tribunal régional confirma le jugement du tribunal de district, qui passa en force de chose jugée le 3 juillet 1997.
43. Le 10 juillet 1997, la requérante introduisit un pourvoi en cassation (dovolání), complété par son avocate le 18 décembre 1997, tendant à ce que l’exécution de cette décision soit annulée.
44. Le 14 novembre 1997, le tribunal de district ordonna l’exécution de son jugement par la vente de la maison familiale. La demande de sursis à exécution, présentée par la requérante le 20 novembre 1997, fut rejetée le 3 décembre 1997. En juin 1998, la requérante paya un acompte de 500 000 CZK pour éviter la vente de la maison dans laquelle elle habitait avec ses enfants.
45. Le 16 janvier 1998, le tribunal de district transmit à la Cour suprême le dossier relatif au pourvoi en cassation de la requérante.
46. Le 15 octobre 1998, la Cour suprême rejeta ce pourvoi, considérant que la requérante n’avait invoqué aucun des motifs d’admissibilité prévus par la loi.
47. Les 9 novembre 1998 et 12 janvier 1999, la requérante s’adressa sans l’intermédiaire d’un avocat à la Cour constitutionnelle pour se plaindre de la violation des exigences d’équité, d’impartialité et de délai raisonnable consacrées par l’article 6 § 1 de la Convention.
48. Le 25 janvier 1999, la requérante, cette fois représentée par un avocat, saisit la Cour constitutionnelle d’un recours constitutionnel dirigé contre la décision de la Cour suprême du 15 octobre 1998 et contre les décisions rendues antérieurement par les juridictions inférieures. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, elle fit valoir que les tribunaux n’avaient pas examiné son affaire équitablement et dans un délai raisonnable.
49. Le 11 décembre 1999, la requérante introduisit un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d’appel du 30 septembre 1999 confirmant l’exécution du jugement par la vente de la maison.
50. Le 1er février 2000, après avoir été relancée par la requérante les 4 avril et 26 mai 1999, la Cour constitutionnelle rejeta son recours pour défaut manifeste de fondement, considérant que les décisions rendues dans l’affaire étaient conformes à la loi, que la durée de la procédure était due à la complexité de l’affaire ainsi qu’aux nombreux recours présentés par la requérante, et que la procédure ne souffrait pas de retards injustifiés.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
51. La requérante se plaint du délai déraisonnable de la procédure relative au partage des biens de la communauté entre époux, invoquant à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la période à prendre en considération
52. La procédure en question a débuté le 11 décembre 1985 et s’est terminée le 1er février 2000 par la décision de la Cour constitutionnelle. Elle a donc duré plus de quatorze ans et un mois. Cependant, la Cour a déjà constaté dans sa décision sur la recevabilité que le dies a quo pour apprécier sa durée était le 18 mars 1992, date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la République tchèque, et qu’elle n’était pas compétente pour examiner les griefs relatifs aux faits et décisions antérieurs à cette date. Pour contrôler le caractère raisonnable du laps de temps en question, il faut cependant tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait à cette date (voir Proszak c. Pologne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2772, § 31).
Partant, la procédure susceptible d’être examinée par la Cour s’est étendue du 18 mars 1992 au 1er février 2000 ; elle a donc duré plus de sept ans et dix mois pour quatre degrés de juridiction, l’affaire ayant auparavant été pendante pendant plus de six ans et trois mois.
B. Sur l’observation de l’article 6 § 1 de la Convention
53. Notant que l’applicabilité de l’article 6 § 1 n’est pas contestée par les parties, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, l’enjeu du litige pour l’intéressé entrant également en ligne de compte (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Becker c. Allemagne, no 45448/99, § 20, 26 septembre 2002).
a) Thèses des parties
54. Le Gouvernement défendeur note d’emblée que l’affaire était d’une complexité particulière car il fallait partager, outre la maison, plus de quatre-vingt-dix biens appartenant à la communauté entre époux. Selon ses constatations, trente-cinq audiences ont été tenues par les différentes instances depuis le début de la procédure, dont douze depuis le 18 mars 1992. Les tribunaux ont dû demander cinq rapports d’expertise sur l’évaluation des biens et deux rapports supplémentaires, les experts ayant été entendus à six reprises. Le Gouvernement relève également des désaccords entre la requérante et son ex-époux au sujet de leurs biens propres et des biens inclus dans la communauté, des investissements engagés dans la maison familiale, et de leurs créances et dettes.
55. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure n’était pas due principalement à l’inactivité des tribunaux, mais à la volonté persistante de la requérante de voir son affaire réglée selon ses vœux, et ce à tous les stades de la procédure. De plus, la requérante n’aurait jamais accepté le moindre compromis et aurait soumis des preuves qui n’étaient pas toujours justifiées, tout en introduisant de nombreux recours et exceptions de partialité du juge.
56. Quant au comportement des autorités, le Gouvernement constate que celles-ci se sont efforcées de résoudre l’affaire de façon équitable et qu’elles ont offert à chacune des parties la possibilité de présenter des preuves et d’exprimer ses arguments. Les tribunaux auraient mené la procédure sans interruption et examiné tous les recours de la requérante concernant les retards de la procédure.
57. La requérante combat la thèse du Gouvernement. Selon elle, ce dernier déforme certaines informations et en omet d’autres. Elle allègue avant tout que son affaire n’était pas complexe et qu’il s’agissait d’un litige courant relatif au partage de biens entre deux parties. Or, les tribunaux auraient rendu l’affaire opaque et embrouillée ; s’ils avaient procédé conformément aux lois et pris en compte tous les justificatifs et dépositions des témoins, l’affaire aurait pu être réglée assez rapidement.
58. La requérante souligne qu’au début de la procédure, son ex-époux a inclus dans sa demande de partage des biens les objets de son trousseau à elle et qu’il ne revendiquait pas la maison. Plus tard, il aurait modifié cette proposition en raison de l’augmentation des prix de l’immobilier. Elle conteste également l’allégation du Gouvernement selon laquelle elle aurait constamment demandé l’évaluation de biens supplémentaires, affirmant qu’il s’agissait toujours des mêmes biens mais que les tribunaux ont mis dix ans à les faire évaluer. Par ailleurs, les tribunaux auraient tardé à désigner les experts et se seraient montrés incapables de leur adresser le dossier rapidement et d’exiger la présentation du rapport dans le délai requis.
59. Selon la requérante, les tribunaux auraient manqué à leur obligation de recenser et faire évaluer, avant le prononcé du jugement, tous les biens appartenant à la communauté entre époux et ils auraient souvent déformé les procès-verbaux ; elle a donc été obligée d’introduire des recours pour se défendre contre ces inexactitudes et torts, ayant le droit légitime de ne pas être satisfaite de la procédure. Elle affirme, par conséquent, que les retards étaient causés par la manière incorrecte dont les tribunaux ont procédé ; à partir de 1993, ceux-ci n’auraient fait que rectifier leurs propres erreurs.
Par ailleurs, eu égard à la durée de la procédure, il fallait établir plusieurs rapports d’expertise relatifs à la valeur de la maison, car les barèmes de prix ont été amendés à plusieurs reprises.
b) Appréciation de la Cour
60. La Cour admet que l’affaire en question revêtait une certaine complexité, vu la quantité de biens à partager entre les parties, mais estime que celle-ci ne saurait à elle seule justifier la durée de la procédure en cause.
61. Quant au comportement de la requérante, la Cour considère que celle-ci a présenté de sa propre initiative de nombreuses preuves, notamment un rapport d’expertise, afin de faire accélérer la procédure. Ses recours dénonçant les retards dans la procédure se sont révélés inefficaces. Selon la Cour, si la requérante a contribué à l’allongement de la procédure, ce n’était que par l’introduction de recours tendant à faire valoir ses droits, ce qui ne saurait lui être reproché. En revanche, c’est son ex-époux qui a modifié sa demande initiale et a retenu pendant longtemps certains biens appartenant en propre à la requérante ainsi que leurs biens communs, empêchant ainsi leur évaluation. En tout état de cause, on ne saurait imputer à la requérante des retards substantiels.
62. En ce qui concerne le comportement des autorités, la Cour note qu’à la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la République tchèque, la procédure était déjà pendante depuis six ans, trois mois et sept jours, période pendant laquelle un jugement a été rendu et annulé.
La Cour observe également qu’après le 18 mars 1992, la procédure a connu plusieurs retards injustifiés. Elle relève en particulier qu’un laps de temps de plus de deux ans et six mois s’est écoulé entre le 18 mars 1992 (le premier jugement ayant été annulé par le tribunal régional dès le 6 février 1991) et le 14 octobre 1994, date à laquelle le tribunal de district a rendu un nouveau jugement. Dix mois plus tard, ce jugement a été annulé et le tribunal a mis encore plus d’un an et deux mois à statuer de nouveau. Des retards peuvent également être constatés dans la transmission des dossiers et la notification des décisions aux personnes concernées, ainsi que dans le travail des experts judiciaires. Par ailleurs, il est à noter que la durée de la procédure a entraîné la nécessité d’élaborer de nouveaux rapports d’expertise pour tenir compte des amendements au barème des prix.
La Cour observe également que les décisions judiciaires ont présenté de nombreux vices de forme ou erreurs. A cet égard, il est significatif que la maison litigieuse a finalement été assignée à la requérante, solution proposée par les deux parties au tout début de la procédure. Au vu de ces faits, la Cour est d’avis que les tribunaux n’ont pas fait preuve de la diligence requise.
63. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la procédure litigieuse n’a pas été menée dans un « délai raisonnable ».
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
65. La requérante réclame 477 338,40 CZK pour préjudice matériel. Elle indique que cette somme correspond à la moitié de la différence entre la valeur de la maison au 14 octobre 1994 (date à laquelle le deuxième jugement a été rendu), soit 1 204 053,20 CZK, et sa valeur au 31 octobre 1996 (date du troisième et dernier jugement), soit 2 158 730 CZK, après la déduction de ses propres investissements évalués à 461 240 CZK. Elle met en avant la hausse continue des prix de l’immobilier et allègue que si les tribunaux avaient procédé avec diligence et sans retards injustifiés, le prix à prendre en compte pour calculer la contrepartie à payer à la partie adverse aurait été celui fixé par le jugement du 14 octobre 1994 selon le barème alors en vigueur.
66. Le Gouvernement fait valoir que le nouveau barème des prix des immeubles est entré en vigueur le 1er novembre 1994, quelques jours après l’adoption du deuxième jugement et avant que la requérante ait interjeté appel. Conformément à la législation, il était nécessaire de faire établir un nouveau rapport d’expertise, les tribunaux étant tenus d’appliquer le barème en vigueur au moment de la décision. L’application de ce barème était donc inévitable, et ne présentait aucun lien de causalité avec les retards allégués.
67. La Cour estime, contrairement au Gouvernement, que la requérante a subi un préjudice matériel qui découle directement de la durée de la procédure (voir, par exemple, Lapalorcia c. Italie, no 25586/94, arrêt du 2 septembre 1997, Recueil 1997-V, § 31 ; A.P. c. Italie [GC], no 35265/97, § 23, 28 juillet 1999, non publié ; Guerreiro c. Portugal, no 45560/99, § 40, 31 janvier 2002, non publié ; Rosa Marques et autres c. Portugal, no 48187/99, § 34, 25 juillet 2002, non publié), dans la mesure où la contrepartie qu’elle doit payer à la partie adverse a augmenté du fait de l’amendement du barème des prix survenu en novembre 1994. Statuant en équité, la Cour décide d’allouer à la requérante 10 000 euros (« EUR »).
B. Dommage moral
68. La requérante sollicite en outre 500 000 CZK au titre du préjudice moral, causé par l’épuisement psychique dû à la crainte continuelle de perdre son logement.
69. Le Gouvernement objecte que la requérante n’a pas prouvé l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice et la violation alléguée. Il estime qu’un éventuel constat de violation fournirait une satisfaction équitable suffisante à ce titre.
70. La Cour estime que la requérante a sans conteste subi un dommage moral du fait de la durée excessive de la procédure. Compte tenu de l’enjeu du litige pour la requérante et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 5 000 EUR à ce titre.
C. Frais et dépens
71. La requérante demande également 55 214 CZK pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, somme justifiée en grande partie par le relevé d’honoraires de son avocate et l’attestation de paiement des frais de procédure.
72. Le Gouvernement constate que les frais et dépens réclamés par la requérante n’ont pu être exposés afin de prévenir ou faire corriger une violation de la Convention. Quant à la fixation du montant des frais encourus à cet effet, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
73. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères dégagés dans sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer à la requérante la somme de 500 EUR à titre de frais et dépens.
D. Intérêts moratoires
74. La Cour considère que le taux annuel des intérêts moratoires doit être calqué sur celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage (voir Meftah et autres c. France, [GC] nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 61, CEDH 2002).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit, par cinq voix contre deux, que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ; cette somme est à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
3. Dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans la même période, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour préjudice moral ;
ii. 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii. que ces montants sont également à convertir en monnaie nationale de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
4. Dit, à l’unanimité, qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, les sommes ci-dessus seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 janvier 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée partiellement dissidente de Mme Thomassen à laquelle se rallie M. Gaukur Jörundsson.
J.-P.C.
S.D.
Opinion PARTIELLEMENT dissidente de Mme la Juge Thomassen à laquelle se rallie M. le Juge Gaukur Jörundsson
Je ne peux pas suivre la majorité de la Chambre quand elle décide – en équité – que l’Etat défendeur doit verser à la requérante une somme de 10.000 euros pour dommage matériel pour les raisons exposées au paragraphe 67 de l’arrêt.
La majorité considère que la requérante a subi un préjudice matériel qui découle directement de la durée de la procédure, dans la mesure où la contrepartie qu’elle doit payer à la partie adverse a augmenté du fait de l’amendement du barème des prix en novembre 1994.
Il est vrai qu’en novembre 1994, la valeur de la maison conjugale s’élevait à 1.204.053,20 CZK, alors que deux ans plus tard, le 31 octobre 1996, cette valeur était de 2.158.730 CZK.
Par conséquent, lorsque le jugement a été rendu en 1996, la requérante a dû payer à son ex-époux une contrepartie d’un montant beaucoup plus élevé que ce qu’elle aurait dû lui verser en 1994 si le tribunal lui avait attribué la maison conjugale à ce moment-là.
Mais cela ne justifie pas de conclure qu’elle a subi un préjudice matériel injustifié, car l’augmentation de la valeur de la maison implique que la valeur que la requérante a elle-même obtenu, c’est-à-dire celle correspondant à l’autre moitié du bien, a également augmenté.
Si le tribunal avait estimé, comme le soutenait la requérante, qu’il était plus juste qu’elle rembourse à son ex-époux la moitié de la valeur de la maison en 1994, l’ex-époux aurait pu faire valoir qu’en raison de la durée de la procédure il recevait moins de la moitié de la valeur actuelle et qu’il était donc victime d’un préjudice matériel.
La jurisprudence de la Cour à laquelle la majorité fait référence au paragraphe 67 pour étayer sa décision ne me semble pas applicable au cas d’espèce.
En effet, cette jurisprudence porte sur des sommes d’argent qui, en raison de la durée de procédure, avaient perdu de leur valeur.
Tel n’est pas le cas ici.
Au contraire, la valeur de la maison a augmenté au bénéfice des deux parties, l’ex-époux et la requérante.
En conclusion, je considère que la requérante n’a pas subi un préjudice matériel découlant de la durée de la procédure, pour les raisons pour lesquelles la majorité lui a octroyé 10.000 euros.
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