Résolution CM/ResDH(2022)349
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Dix affaires contre Hongrie
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2022,
lors de la 1451e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
59214/11
BORBÁLA KISS
26/06/2012
26/09/2012
31373/11
RÉTI ET FIZLI
25/09/2012
25/12/2012
50218/08
LÁSZLÓ KÁROLY (no 2)
12/02/2013
12/05/2013
11327/14
HAÁSZ ET SZABÓ
13/10/2015
13/01/2016
29609/16
TARJÁNI
10/10/2017
10/01/2018
3625/15
TERGE
27/02/2018
27/02/2018
45855/12
M.F.
31/10/2017
05/03/2018
21314/15
KOVÁCS
29/01/2019
29/01/2019
48455/14
CSONKA
16/04/2019
16/04/2019
65290/14
R.S.
02/07/2019
02/10/2019
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison des mauvais traitements infligés aux requérants par des membres des forces de l’ordre lors de l’arrestation, du transfert et de la détention, ainsi que l’absence d’enquêtes effectives sur ces événements ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2021)972 et DH-DD(2022)1232) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que le parquet a réexaminé les affaires individuelles des requérants et a établi que la réouverture des enquêtes pénales ou l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre des agents des forces de l’ordre n’était pas possible ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans les affaires en l’espèce continue d’être examinée dans le cadre des groupes d’affaires Gubacsi (no 44686/07) et Balázs (no 15529/12) et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.