Résolution CM/ResDH(2016)240
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Borer contre Suisse
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
22493/06
BORER
10/06/2010
10/09/2010
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2016
lors de la 1264e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans la présente affaire (voir détails dans l’annexe) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2016)240
Informations sur les mesures prises pour se conformer à l’arrêt dans l’affaire Borer contre Suisse
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne la privation illégale de liberté du requérant entre le 6 janvier et le 28 avril 2006 après qu’il eut purgé sa peine de prison et alors qu’il attendait l’issue finale de la procédure remplaçant des mesures psychothérapeutiques par de l’internement (violation de l’article 5, paragraphe 1). La Cour européenne a jugé qu’il n’y avait pas de base légale suffisante en l’absence de disposition appropriée dans le code de procédure pénale du canton de Bâle-Ville et que la jurisprudence du Tribunal fédéral ne constituait pas une base juridique suffisante.
I.Mesures de caractère individuel
La détention arbitraire du requérant établie par la Cour a pris fin le 28 avril 2006, si bien que la violation en cause a cessé à ce moment.
Aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour européenne dans la mesure où le requérant n’a pas demandé de réparation au titre du préjudice matériel ou moral et n’a pas administré de preuve de ses frais et dépens allégués.
Dans ces conditions, les autorités suisses estiment qu’aucune mesure de caractère individuel n’est nécessaire en l’espèce.
II.Mesures de caractère général
Depuis les faits de la cause, une réforme globale du droit de la procédure pénale a eu lieu en Suisse. Il n’y a plus de codes cantonaux de procédure pénale. A leur place, un code fédéral a été adopté pour unifier les dispositions procédurales pour tout le territoire. Le nouveau Code fédéral de procédure pénale du 5 octobre 2007 est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Son chapitre 3, sections 4 à 8 (articles 220 à 240) détermine une base légale globale pour la détention provisoire (Untersuchungshaft) et la détention au cours du procès (Sicherheitshaft / détention pour des motifs de sûreté), y compris une procédure de recours. Désormais, le type de détention en cause dans la présente affaire est couvert par les dispositions concernant la détention pour des motifs de sécurité (Sicherheitshaft). En conséquence, le droit suisse d’aujourd’hui constitue une base légale suffisante pour couvrir les situations analogues à celle du requérant en l’espèce.
Par ailleurs, l’arrêt de la Cour européenne a été transmis le 15 juin 2010 au Tribunal fédéral et aux autres autorités directement concernées. Un résumé en a été publié dans le Rapport trimestriel sur la jurisprudence de la CEDH 2/2010 et diffusé à l’ensemble des autorités cantonales et fédérales. Ce rapport a aussi été publié sur le site Internet de l’Office fédéral de la justice () en trois langues (français, allemand et italien).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement considère qu’aucune mesure de caractère individuel n’est nécessaire, que les mesures de caractère général prises empêcheront des violations similaires et que la Suisse s’est donc conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
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