Résolution CM/ResDH(2017)295
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Huit affaires contre Ukraine
(adoptée par le Comité de Ministres le 21 septembre 2017, lors de la 1294e réunion des Délégués des Ministres)
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
33579/04
Borotyuk
16/12/2010
16/03/2011
39582/04
Bortnik
27/01/2011
27/04/2011
16717/05
Todorov
12/01/2012
12/04/2012
19157/06
Khayrov
15/11/2012
15/02/2013
12167/04
Yerokhina
15/11/2012
15/02/2013
65032/09
A.V.
29/01/2015
29/04/2015
17969/09
Tikhonov
10/12/2015
10/03/2016
2308/06
Saranchov
09/06/2016
09/09/2016
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie, et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à l’informer des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour donner effet aux arrêts, y compris les informations concernant le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2017)720) ;
Ayant noté en outre qu’aucun des requérants dans ces affaires n’a demandé la réouverture de la procédure litigieuse ;
Ayant constaté que des progrès ont été accomplis au titre des mesures générales, en particulier avec l’adoption du nouveau Code de procédure pénale de 2012 et que les questions pendantes relatives à l’impact de ces mesures continueront d’être surveillées par le Comité dans le contexte du groupe d’affaires Balitskiy ;
DÉCLARE qu’il a rempli les fonctions que lui confère l’article 46, paragraphe 2 de la Convention dans les présentes affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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