Résolution CM/ResDH(2023)412
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Huit affaires contre Croatie
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 décembre 2023,
lors de la 1484e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
40429/14+
BOSAK ET AUTRES
06/06/2019
07/10/2019
33602/17
GRUBIĆ
18/03/2021
18/03/2021
42411/16+
KRALJEVIĆ GUDELJ ET AUTRES
10/06/2021
10/06/2021
30669/15
MIRČETIĆ
22/04/2021
22/07/2021
45512/11
GALOVIĆ
31/08/2021
30/11/2021
55724/19
DRAČA
20/01/2022
20/04/2022
50236/16
BLAGAJAC
09/05/2023
09/05/2023
59732/18
ANIĆ
11/07/2023
11/07/2023
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées du fait que les juridictions internes n’ont pas assuré la présence des requérants aux audiences d’appel tenues dans le cadre de procédures pénales à leur encontre (violations de l’article 6, paragraphes 1, et 3(c)) ; en raison du non-respect du principe de l’égalité des armes et de l’absence de procédure contradictoire devant les tribunaux de deuxième instance (violations de l’article 6, paragraphe1) ; en raison du défaut de motivation adéquate des arrêtés de surveillance secrète émis (violation de l’article 8 dans l’affaire Bosak et autres) et en raison de la durée excessive d’une procédure devant la Cour constitutionnelle (violation de l’article 6, paragraphe 1, dans l’affaire Grubić) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2023)1435) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue, étant donné que les procédures internes ont été rouvertes sur demande des requérants et que les tribunaux internes ont remédié aux lacunes de la procédure dans les affaires où la Cour a constaté des violations de l’article 6 ;
Rappelant que les mesures générales requises en réponse à la durée excessive de la procédure devant la Cour constitutionnelle dans l’affaire Grubić ont été prises dans le contexte du groupe d’affaires Šikić (voir Résolution finale CM/ResDH(2020)308) ;
Rappelant en outre que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre des groupes d’affaires Zahirović c. Croatie et Dragojević c. Croatie, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant le droit des requérants à se défendre en personne dans le cadre de procédures en appel, le principe de l’égalité des armes et le droit à une procédure contradictoire dans le groupe Zahirović, ainsi que le droit au respect de leur vie privée et de leur correspondance au sein du groupe Dragojević ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.