DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BOISEAU c. FRANCE
(Requête n° 53118/99)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 2002
DÉFINITIF
19/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Boiseau c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 53118/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yvon Boiseau (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 novembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par la SCP Boré et Xavier, société civile professionnelle d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4. Par une décision du 12 juin 2001, la chambre a déclaré la requête recevable.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
7. Le requérant est un ressortissant français, né en 1940 et résidant à Echillais (France). Le 21 avril 1960, il fut victime d’un accident survenu en service commandé, alors qu’il était appelé sous les drapeaux français et engagé dans les parachutistes en préparation de la guerre d’Algérie. Il fut opéré en 1961 et, au cours de cette intervention, un morceau d’aiguille de Reverdin fut oublié au niveau de la 5ème lombaire.
8. Par un arrêté ministériel du 2 avril 1991, le requérant obtint une pension militaire d’invalidité au taux de 95 % pour quatre infirmités.
9. Le 8 octobre 1991, le requérant sollicita la révision de sa pension pour aggravation, en raison de la survenance de deux infirmités non encore pensionnées. Sa demande fut rejetée par le secrétaire d’Etat aux anciens combattants le 3 juin 1992, au motif qu’aucune aggravation n’aurait été constatée.
10. Le 5 juin 1992, le requérant saisit le tribunal départemental des pensions de la Charente-Maritime d’une demande en annulation de la décision de rejet.
Par un jugement avant-dire droit du 17 septembre 1992, le tribunal ordonna une expertise, pour laquelle il fixa un délai de deux mois. Le rapport de l’expert fut déposé le 15 mars 1993. Constatant que « l’expert [n’avait] pas pleinement répondu à la demande » qu’il avait formulée, le tribunal départemental des pensions, par un nouveau jugement avant-dire droit du 13 septembre 1993, lui demanda de préciser ses conclusions dans un délai de deux mois. Le second rapport fut déposé le 21 décembre 1993.
Par un jugement du 9 mai 1994, le tribunal départemental des pensions rejeta les prétentions du requérant, rejet qui fut confirmé par la cour régionale des pensions de Poitiers par arrêt du 12 septembre 1995.
11. Le 20 novembre 1995, le requérant sollicita l’aide juridictionnelle afin de se pourvoir en cassation. Sa demande fut rejetée le 17 septembre 1996.
12. Le 17 décembre 1996, il forma un recours sommaire devant la Commission spéciale de cassation des pensions ; il déposa un mémoire ampliatif le 17 avril 1997. Les observations en réponse du ministre de la Défense furent déposées le 6 novembre 1998.
Par un arrêt du 18 mai 1999, la Commission spéciale de cassation des pensions rejeta le pourvoi du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 en la présente affaire.
14. La Cour rappelle que la période à considérer en l’espèce sous l’angle du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 débute le 8 octobre 1991 (date de la demande préalable du requérant tendant à la révision de sa pension) et s’achève le 18 mai 1999 (date de l’arrêt de la Commission spéciale de cassation des pensions), et est en conséquence de 7 ans, 7 mois et 10 jours (voir la décision de la Cour sur la recevabilité de la requête, du 12 juin 2001).
Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire et le comportement du requérant ainsi que celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n° 30979, § 43, CEDH 2000-VII).
La Cour estime que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière ; le Gouvernement le reconnaît d’ailleurs. Quant au comportement du requérant, il ne ressort pas du dossier qu’il ait provoqué des retards notables.
Plusieurs périodes de latence sont en revanche imputables aux autorités. A cet égard, la Cour relève tout d’abord que, le 17 décembre 1992, le tribunal départemental des pensions ordonna une expertise pour laquelle il fixa un délai de 2 mois, et qu’après un premier rapport incomplet déposé hors délai, il fallut attendre le dépôt d’un rapport complémentaire, également hors délai, de sorte que le tribunal ne se trouva en possession des informations sollicitées qu’au bout de plus d’un an et trois mois. Elle constate ensuite que la demande d’aide juridictionnelle formulée le 20 novembre 1995 par le requérant aux fins de se pourvoir en cassation fut rejetée le 17 septembre 1996, soit presque dix mois plus tard. Elle note, enfin, qu’il fallut attendre deux ans, cinq mois et un jour pour que la commission spéciale de cassation, saisie le 17 décembre 1996, rende son arrêt du 18 mai 1999 ; le Gouvernement admet lui-même que cette durée est « relativement longue ».
Partant, la cause du requérant n’a pas été entendue dans un « délai raisonnable » et il y eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
16. Le requérant réclame 100 000 francs (« FRF ») pour préjudice moral, soit 15 244,90 euros (« EUR »).
17. Le Gouvernement juge ces prétentions excessives ; il propose le versement de la somme de 10 000 FRF (soit 1 524,49 EUR).
18. La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au- delà du délai raisonnable a sans nul doute causé au requérant un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 5 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
19. Le requérant réclame 12 060 FRF (soit 1 838,54 EUR), taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») comprise, au titre des frais et dépens exposés devant la Cour ; à l’appui de cette demande, il fournit une note d’honoraire datée du 27 décembre 1999. Il sollicite également le remboursement de ses frais et dépens devant le Conseil d’Etat, soit 9 648 FRF (1 470,83 EUR).
20. Le Gouvernement se dit « prêt à rembourser une partie des frais engagés par M. Boiseau, dans la limite de la somme de 5 000 FRF » (soit 762,25 EUR).
21. La Cour constate que la demande du requérant au titre des frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure devant la Cour est dûment justifiée par la production d’une note d’honoraire. Estimant par ailleurs que le montant réclamé à ce titre est raisonnable, la Cour décide de faire droit à cette partie des demandes du requérant et lui alloue en conséquence 1 838,54 EUR, TVA comprise.
Quant au reste des prétentions du requérant, la Cour rappelle que lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions nationales « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir notamment l’arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983, série A n° 66, p. 14, § 36). Tel n’était à l’évidence pas le cas en l’espèce s’agissant des frais et dépens engagés par le requérant devant le Conseil d’Etat. Il y a donc lieu de rejeter cette partie des demandes du requérant.
C. Intérêts moratoires
22. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4,26 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, et 1 838,54 EUR (mille huit cent trente-huit euros et cinquante-quatre centimes), TVA comprise, pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 février 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka Greffière Président
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