DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BOSTAN c. TURQUIE
(Requête no 43945/04)
ARRÊT
STRASBOURG
23 mars 2010
DÉFINITIF
23/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bostan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 mars 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43945/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bahri Bostan (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 septembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Z. Aşçıoğlu, avocate à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 6 octobre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1964 et réside à Ankara.
5. Le 22 mai 1998, le requérant saisit le tribunal du travail d'Ankara (« le tribunal ») d'un recours dirigé contre le ministre de la Défense et tendant à faire constater que son incapacité partielle résultait des conditions de travail auxquelles il avait été exposé dans un lieu de travail dépendant de ce ministère.
6. Devant le tribunal, trente-neuf audiences eurent lieu et aucune ne fut reportée à la demande du requérant.
7. Par un jugement du 15 décembre 2004, le tribunal, après avoir recueilli des expertises, débouta le requérant de sa demande au motif qu'aucune diminution de la capacité de travail du requérant n'avait pu être établie.
8. Par un arrêt du 28 mars 2005, la Cour de cassation confirma la décision de première instance.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
10. Sur la recevabilité, le Gouvernement soutient que le requérant n'ayant pas soulevé ce grief devant les juridictions nationales n'a pas épuisé les voies de recours internes.
11. La Cour a déjà écarté une exception similaire en constatant que l'ordre juridique turc n'offre pas aux justiciables un recours effectif leur permettant de se plaindre de la durée excessive des procédures pénales (Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005). Elle rejette donc cette exception du Gouvernement pour le même motif.
La Cour constate par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun des motifs d'irrecevabilité inscrits dans l'article 35. Il convient donc de la déclarer recevable.
12. Quant au fond, la Cour note que la procédure litigieuse a débuté le 22 mai 1998, avec l'introduction de l'action civile, et s'est terminée le 28 mars 2005, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de 6 ans et 10 mois pour deux instances.
13. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, elle estime qu'il y a violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
14. En ce qui concerne la question de l'application de l'article 41, le requérant demande 30 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu'il a subi. Pour les frais et dépens, il s'en remet à la sagesse de la Cour pour une somme équitable à ce titre.
15. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
16. La Cour rejette la demande relative aux frais et dépens en l'absence de justificatif. En revanche, elle, statuant en équité, estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant pour dommage moral la somme de 3 600 EUR pour la durée excessive de la procédure civile, somme qui est assortie d'intérêts moratoires d'un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 600 EUR (trois mille six cents euros), à convertir en monnaie nationale du Gouvernement défendeur, au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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