TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BOTA c. ROUMANIE
(Requête no 16382/03)
ARRÊT
STRASBOURG
4 novembre 2008
DÉFINITIF
04/02/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bota c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16382/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Pompiliu Bota (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 mai 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 13 septembre 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal en raison de l’annulation par voie d’un « recours en annulation » contre les décisions définitives favorables au requérant), de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1954 et réside à Orăştie. A l’époque des faits de cette affaire, il était l’associé unique et le gérant de S., une société à responsabilité limitée.
5. Par une ordonnance no 23/1995 sur le système d’enregistrement des cigarettes et des boissons alcoolisées, le législateur interdit la commercialisation des cigarettes non enregistrées et ordonna la destruction de la marchandise non écoulée avant le 1er mai 1996.
6. Le 5 mai 1996, le requérant détruisit par le feu les cigarettes non enregistrées qu’il avait encore en stock. Dans le procès-verbal qu’il dressa afin de consigner cet événement, il indiqua que la valeur de la marchandise détruite était de 130 855 637 lei roumains (« ROL ») et que cette somme devait être inscrite dans les documents comptables de la société dans la catégorie pertes et dépenses. Le requérant refusa de verser à l’Etat la somme de 23 553 582 ROL au titre de la TVA afférente à la valeur de la marchandise détruite.
7. Pendant la période du 25 au 27 novembre 1996, la société S. fut soumise à un contrôle fiscal par la direction générale des finances de l’Etat (Direcţia Generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat). Par un procès-verbal du 12 février 1997, à la suite d’une vérification de la comptabilité de la société S., la direction générale des finances constata, entre autres, que le requérant avait déduit la TVA afférente à la quantité des cigarettes détruites. Elle constata que les faits reprochés au requérant, y compris celui mentionné ci-dessus, constituaient une contravention punie par l’article 17 de la loi no 87/1994 sur la fraude fiscale (« la loi no 87/1994 »), et infligea à la société une amende administrative de 2 000 000 ROL.
8. Le 12 mars 1997, à 22 h, une perquisition eut lieu au siège de la société S. A cette occasion, plusieurs cartouches de cigarettes non enregistrées furent saisies par la police. Les locaux de la société S. furent mis sous scellés. Le même jour, le requérant détruisit les scellés, les considérant comme illégalement posés.
A. La procédure pénale contre le requérant
9. Le 22 janvier 1998, le requérant fut placé en garde à vue et le 23 janvier 1998, le parquet près le tribunal départemental de Bucarest ordonna sa mise en détention provisoire. Il fut remis en liberté le
1er avril 1998.
10. Par un réquisitoire du 18 février 1998, le parquet près le tribunal départemental de Hunedoara ordonna le renvoi en jugement du requérant des chefs de fraude fiscale, faux intellectuel et usage de faux, ainsi que destruction de scellés, infractions punies par les articles 12 et 13 de la loi no 87/1994 et 289, 291 et 243 du code pénal.
Il était fait état de ce que le requérant n’avait pas détruit la quantité de cigarettes non enregistrée d’une valeur de 130 855 637 ROL mais qu’il l’avait vendue sur le marché noir et qu’il avait modifié sciemment les registres comptables de la société afin de se soustraire au paiement des impôts.
En outre, le parquet retint qu’en inscrivant cette valeur dans la catégorie des dépenses, le requérant avait diminué l’assiette imposable et s’était ainsi soustrait au versement d’un impôt de 49 725 142 ROL ; de plus, il n’avait pas versé la TVA correspondante, d’un montant de 23 553 582 ROL. Le défaut de paiement de ces deux taxes constituait, de l’avis du parquet, le délit de fraude fiscale puni par l’article 13 de la loi no 87/1994.
Il était également fait état de ce que le requérant n’avait pas versé un impôt de 5 215 759 ROL afférent aux salaires versés à ses employés, fait qui constituait pour le parquet le délit de fraude fiscale tel que puni, cette fois, par l’article 12 de la loi no 87/1994 précitée.
Le requérant était également accusé d’avoir détruit les scellés apposés par la police au siège de la société S. lors de la perquisition du 12 mars 1997.
11. Par un jugement du 27 mai 1999, le tribunal de première instance d’Orăştie condamna le requérant à des peines de quatre ans de prison et
six mois de prison pour, respectivement, faux et destruction de scellés mais le relaxa du chef de fraude fiscale, au motif que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas établis en l’espèce. Le tribunal retint que l’omission par le requérant d’inscrire les sommes en cause dans la comptabilité de la société ne procédait pas d’une intention de porter préjudice à cette dernière et que, dès lors, ces faits pouvaient être qualifiés de contravention au sens de l’article 17 de la loi no 87/1994 mais non pas de délit de fraude fiscale.
Il ordonna la restitution de la caution et constata que les peines infligées étaient amnistiées.
12. La direction générale des finances, qui s’était dans un premier temps constituée partie civile, s’était retirée de la procédure, au motif que le requérant ayant acquitté en juillet 1996 la TVA due, cette somme ne pouvait pas être incluse dans le préjudice. Selon la direction générale des finances, le requérant n’était redevable que de la somme de 5 550 282 ROL représentant le profit afférent à la marchandise détruite. Par une notification du 14 avril 1999, le ministère des Finances informa le tribunal que le
non-paiement de cette dernière somme avait été qualifié de faute disciplinaire et que le requérant avait été déjà sanctionné par l’infliction d’une amende contraventionnelle, qui avait été acquittée.
13. Les parties firent appel de ce jugement. Le parquet demanda la condamnation du requérant pout toutes les infractions retenues dans le réquisitoire, estimant que les éléments de preuve apportés confirmaient sa culpabilité. Par un arrêt du 22 décembre 1999, le tribunal départemental de Hunedoara rejeta l’appel du procureur mais fit droit à l’appel du requérant et le relaxa également des infractions de faux et de destruction de scellés. Il jugea que l’infraction de faux n’avait pas été établie et que la société avait été illégalement mise sous scellés, en raison du fait que cette mesure n’avait pas été ordonnée par le parquet et qu’elle ne constituait pas une mesure conservatoire.
14. Sur pourvoi en recours (recurs) du parquet, qui demanda à nouveau la condamnation du requérant pour tous les chefs d’accusation, la cour d’appel d’Alba Iulia confirma l’arrêt rendu en appel, par un arrêt définitif du 25 mai 2000.
B. L’action en réparation du préjudice subi à la suite des erreurs judiciaires
15. En 2000, se fondant sur les articles 504 du code de procédure pénale et 998 du code civil combinés, le requérant saisit le tribunal départemental de Hunedoara d’une action contre l’Etat représenté par le ministère des Finances, en demandant la réparation du préjudice moral causé par sa détention illégale et par la procédure pénale qui avait abouti à son acquittement.
16. Par un jugement du 1er novembre 2000, le tribunal départemental fit partiellement droit à son action et condamna le ministère des Finances à lui verser 500 000 000 ROL au titre du préjudice moral.
17. Ce jugement fut confirmé, sur appel et recours du ministère des Finances et du requérant, par un arrêt de la cour d’appel d’Alba Iulia du 7 mars 2001 et par un arrêt de la Cour suprême de justice du
28 novembre 2001.
18. Les informations fournies par les parties font ressortir que le requérant n’a reçu aucun paiement de la somme prononcée.
C. Les « recours en annulation » (pourvois extraordinaires du procureur général)
19. En 2002, le procureur général de la Roumanie introduisit devant la Cour suprême de justice, deux pourvois extraordinaires en annulation (recurs în anulare), l’un contre l’arrêt définitif de la cour d’appel d’Alba Iulia du 25 mai 2000 et l’autre contre l’arrêt définitif de la Cour suprême de justice du 28 novembre 2001.
1. Le recours en annulation contre la décision de relaxe
20. Dans son recours en annulation contre l’arrêt du 25 mai 2000, le procureur général faisait valoir que la relaxe du requérant pour les infractions de fraude fiscale était contraire à la loi. Il soutenait que le fait pour le requérant d’inscrire la somme de 130 855 637 ROL dans les dépenses déductibles ainsi que le non-paiement de la TVA constituaient l’infraction prévue par l’article 12 de la loi no 87/1994 et non pas l’article 13 comme indiqué dans le réquisitoire. Il notait également que le fait pour le requérant de rémunérer son personnel, sans inscrire les sommes effectivement versées dans les documents de la société afin de se soustraire au paiement d’impôts constituait l’infraction prévue par l’article 12 de la loi no 87/1994. Le procureur relevait également que le simple fait que l’administration financière avait qualifié les faits de contravention ne dispensait pas les tribunaux d’exercer le rôle actif qui leur incombe d’office et d’examiner ainsi de leur propre initiative les faits à la lumière des dispositions pénales.
21. Des débats eurent lieu le 10 décembre 2002.
22. Par un arrêt du 21 janvier 2003, la Cour suprême de justice fit partiellement droit au pourvoi en annulation et cassa les décisions des juridictions ordinaires dans leurs parties concernant l’infraction de fraude fiscale liée à l’inscription de la somme de 130 855 637 ROL dans les documents comptables et au non-paiement des impôts afférents. La Cour suprême retint que le requérant avait éludé intentionnellement le paiement des obligations fiscales, en dissimulant l’assiette imposable. Or, ces faits constituaient l’infraction de fraude fiscale punie par l’article 12 de la loi no 87/1994. Requalifiant ainsi les faits, la Cour suprême condamna le requérant pour fraude fiscale à une peine de deux ans de prison avec sursis.
2. Le recours en annulation contre la décision indemnitaire
23. Par un arrêt du 3 novembre 2003, la Cour suprême de justice fit droit au recours en annulation, cassa les décisions des juridictions ordinaires et rejeta l’action en dommages-intérêts du requérant, au motif qu’il avait été pénalement condamné par l’arrêt définitif de la Cour suprême de justice du 21 janvier 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24. Le requérant allègue que l’annulation par voie d’un recours extraordinaire des arrêts définitifs des 25 mai 2000 et 28 novembre 2001 a enfreint son droit à un procès équitable tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
25. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le recours en annulation de la décision pénale
26. Le Gouvernement estime qu’en accueillant le premier recours en annulation, la Cour suprême de justice n’a pas enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, dans la mesure où cette cour n’a fait que corriger une mauvaise application de la loi faite par les juridictions ordinaires. De son avis l’application de ce principe doit être plus nuancée en matière pénale, le rôle de la Cour suprême de justice étant, d’une part, d’assurer que toute personne ayant commis une infraction soit punie et, d’autre part, de permettre à la justice de remédier aux erreurs judiciaires.
27. Il rappelle aussi que c’est le Comité des ministres qui a conseillé aux Etats membres de faire en sorte qu’il existe dans leurs systèmes juridiques des procédures appropriées pour permettre le réexamen d’une affaire ou la réouverture d’une procédure (recommandation no R(2000)2 sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme).
28. Ensuite, le Gouvernement fait savoir qu’à la différence de l’affaire Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999‑VII), le délai d’introduction du recours en annulation n’était que d’un an à compter de la date de la décision définitive, délai qui a été respecté en l’espèce. De plus, à la différence de la même affaire citée ci-dessus, dans laquelle la Cour a constaté que « la Cour suprême de justice a effacé l’ensemble d’une procédure judiciaire qui avait abouti, selon les termes de la Cour suprême de justice, à une décision judiciaire « irrévocable », ayant donc acquis l’autorité de la chose jugée et ayant, de surcroît, été exécutée », dans la présente affaire, en accueillant le recours en annulation, la Cour suprême n’a annulé que partiellement les décisions des juridictions ordinaires, en ce qu’elles concernaient la relaxe du requérant pour l’infraction de fraude fiscale.
29. Il informe enfin la Cour que la voie du « recours en annulation » a été retirée du code de procédure pénale par la loi no 576 du
14 décembre 2005.
30. Le requérant fait observer qu’il n’en demeure pas moins qu’à la suite de l’introduction des pourvois en annulation, les décisions antérieures ont été annulées, en violation des principes énoncés dans la jurisprudence de la Cour.
b) Le recours en annulation contre la décision civile
31. Le Gouvernement réitère ses arguments invoqués dans des affaires similaires concernant des recours en annulation. En particulier, il fait valoir que la Cour suprême de justice a accueilli le recours en annulation au seul motif de préserver la légalité, étant donné qu’à la suite de sa condamnation par l’arrêt définitif de la Cour suprême de justice, le requérant n’était plus en droit de recevoir l’indemnité. Il estime aussi que la Cour ne saurait censurer l’interprétation de la loi faite par les juridictions internes (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 54, CEDH 1999‑I, et Peichinov c. Bulgarie (déc.), no 50596/99, 11 mars 2004).
Le Gouvernement rappelle aussi qu’à la suite de l’affaire Brumărescu, précitée, le code de procédure civile a été modifié, avec l’abrogation du recours en annulation, de sorte que désormais le procureur général n’a plus la possibilité de remettre en cause un arrêt définitif et irrévocable.
32. Le requérant estime qu’en annulant la décision définitive par laquelle il s’était vu octroyer une réparation, la Cour suprême a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
33. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu, précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie n’est habilitée à solliciter la supervision d’une décision définitive et exécutoire à la seule fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet. Les juridictions supérieures ne doivent utiliser leur pouvoir de supervision que pour corriger les erreurs de fait ou de droit et les erreurs judiciaires et non pour procéder à un nouvel examen. La supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu’il puisse exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003-IX).
34. La Cour rappelle en outre que l’exigence de sécurité juridique n’est pas absolue, la simple possibilité de rouvrir une procédure pénale étant donc à première vue compatible avec la Convention, y compris avec les garanties découlant de l’article 6. Il peut néanmoins apparaître, au vu des circonstances particulières d’une affaire donnée, que la manière dont cette faculté a été utilisée concrètement a porté atteinte à la substance même du procès équitable. La Cour doit notamment rechercher, dans chaque espèce, si les autorités ont fait usage de leur pouvoir de déclencher et de mener une instance en révision en ménageant, dans toute la mesure du possible, un juste équilibre entre les intérêts de l’individu et la nécessité de garantir l’efficacité de la justice pénale (Nikitine c. Russie, no 50178/99, §§ 56-57, CEDH 2004‑VIII ; Savinski c. Ukraine, no 6965/02, § 23, 28 février 2006 ; et Bujniţa c. Moldova, no 36492/02, § 21, 16 janvier 2007).
35. En particulier, il faut tenir compte, dans ce contexte : des conséquences que la réouverture et la procédure subséquente ont eu pour la situation de l’intéressé et de qui émanait la demande de réouverture ; des motifs pour lesquels les tribunaux ont annulé la décision judiciaire définitive ; de la conformité de la procédure à la législation interne ; de l’existence dans la réglementation interne et l’application en l’espèce de garde-fous pour éviter que les autorités internes n’abusent de cette procédure ; et de tout autre circonstance pertinente de l’espèce (Savinski, précité, §§ 24-26 ; et Radchikov c. Russie, no 65582/01, § 44, 24 mai 2007).
b) Application de ces principes en l’espèce
i. L’annulation de la décision pénale
36. La Cour note d’abord que les décisions prises par les juridictions ordinaires ne semblent pas arbitraires, toutes les accusations contre le requérant ayant été examinés à la lumière des éléments de preuve fournis.
37. Concrètement, le procureur avait fondé sa demande de renvoi du requérant en jugement sur les articles 12 et 13 de la loi no 87/1994 et les tribunaux ont examiné les faits à la lumière de ces textes. Le parquet n’a pas, dans ses appels devant les juridictions ordinaires, invoqué d’erreur de qualification des faits. En effet, ce n’est que dans le pourvoi en « annulation » que cette irrégularité alléguée a été invoquée pour la première fois. Or, la Cour estime qu’il appartenait au procureur de rectifier avant et non après le prononcé de la décision définitive ces prétendues erreurs (voir mutatis mutandis, Nikitine, précité, § 58).
38. En outre, la Cour constate que la voie choisie par les autorités pour rectifier la décision définitive n’était pas directement ouverte aux parties, seul le procureur général pouvant engager ce recours. Or, celui-ci est le supérieur hiérarchique du procureur ayant participé à la procédure devant les juridictions ordinaires. Son intervention pose ainsi problème quant au respect de l’égalité des armes.
39. Contrairement à la position du Gouvernement, la Cour considère par ailleurs que le fait que la possibilité d’introduire un recours en annulation était limitée à une période d’un an ne change en rien la situation en
l’espèce ni aux défauts de cette voie particulière de recours tels
qu’identifiés ci‑dessus (Radchikov, précité, § 46 ; et, mutatis mutandis,
SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie, no 22687/03, § 36, 1er décembre 2005 ; et Cornif c. Roumanie, no 42872/02, § 28,
11 janvier 2007).
40. Pareillement, le fait que seule une partie de la décision définitive ait été annulée ne présente pas d’importance en l’espèce, dans la mesure où la situation du requérant, relaxé par l’arrêt définitif et condamné à la suite du recours extraordinaire, a empiré à l’issue de ce recours.
41. La Cour conclut dès lors que dans les circonstances de l’espèce l’annulation de la décision définitive n’est pas justifiée et que l’utilisation du recours extraordinaire ne représente qu’un appel déguisé qui a rompu le juste équilibre entre les intérêts en jeu (Radchikov, §§ 48 et 52 ; Savinski, § 25 ; et Bujniţa, § 23, arrêts précités). L’annulation de l’arrêt définitif du 25 mai 2000 a ainsi porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable.
42. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
ii. L’annulation de la décision civile
43. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison de la remise en cause de la solution donnée de manière définitive à un litige, à la suite d’un recours en annulation formé par le procureur général (voir, entre autres, Brumărescu, précité, § 61 ; SC Maşinexportimport Industrial Group SA, précité, § 32 ; Piata Bazar Dorobanti SRL c. Roumanie, no 37513/03, §§ 23-24, 4 octobre 2007 ; et
SC Plastik ABC S.A. c. Roumanie, no 32299/03, § 17, 7 février 2008).
44. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle relève qu’en l’espèce l’arrêt du 28 novembre 2001 par lequel la Cour suprême avait statué, en dernier ressort, sur un litige civil opposant le requérant à l’administration a été annulé à la suite de l’intervention du procureur général qui n’était pas partie à la procédure civile.
La Cour ne peut spéculer sur ce qu’aurait été sa conclusion si le débiteur lui-même avait opté plutôt pour la voie de la procédure en « révision » de l’arrêt définitif, qui est ouverte aux parties dans des situations identiques à celle de l’espèce (article 322 point 5 du code de procédure civile) et est soumise à d’autres délais et règles de compétence des juridictions que le recours en annulation.
45. Au vu de ce qui précède et des éléments du dossier, la Cour conclut que l’annulation par la Cour suprême de justice de l’arrêt définitif du 28 novembre 2001 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, portant atteinte au droit du requérant à un procès équitable.
46. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE NO 1 À LA CONVENTION
47. Le requérant se plaint également d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de l’annulation de l’arrêt du 28 novembre 2001 par lequel il s’était vu octroyer une indemnité pour sa détention. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
48. Le Gouvernement argüe du fait que c’est à juste titre que le procureur général a introduit ce second recours en annulation et que la Cour suprême l’a accueilli, compte tenu que la condamnation du requérant par l’arrêt du 21 janvier 2003 à la suite du premier recours en annulation privait de fondement l’octroi d’une l’indemnité pour détention. Il fait savoir que l’ingérence subie par le requérant était prévue par loi et poursuivait un but légitime auquel elle était proportionnée.
49. Le requérant quant à lui, considère que par l’annulation de l’arrêt du 28 novembre 2001, il a perdu le droit de se voir payer l’indemnité de 500 000 000 ROL qui lui avait été accordée, ce qui a porté atteinte à son droit de propriété.
50. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus sous l’angle de l’article 6 § 1 et doit donc aussi être déclaré recevable (paragraphe 25 ci-dessus).
51. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1, en raison de la remise en cause, à la suite d’un recours en annulation formé par le procureur général, de la solution donnée de manière définitive à un litige, y compris quant à la privation d’un « bien » dont le requérant bénéficiait à l’issue de la procédure (voir, entre autres, Brumărescu, §§ 67, 77 et 80 ; SC Maşinexportimport Industrial Group SA, §§ 46-47 ; Piata Bazar Dorobanti SRL, §§ 33-34 ; et SC Plastik ABC S.A., § 17, arrêts précités).
52. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle relève qu’en l’espèce par l’arrêt définitif du 28 novembre 2001, le requérant s’est vu octroyer une indemnité qui ne lui a pas été payée et qu’en raison de l’intervention du procureur général par la voie du recours en annulation deux ans plus tard, il a perdu la possibilité d’obtenir ce paiement.
53. Au vu de ce qui précède et des éléments du dossier, la Cour conclut que l’annulation par la Cour suprême de justice de l’arrêt définitif du 28 novembre 2001 a enfreint le droit de l’intéressé au respect de ses biens.
54. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 4 DU PROTOCOLE NO 7 À LA CONVENTION
55. Le requérant se plaint du fait qu’il a été condamné deux fois pour les mêmes faits : dans un premier temps, le 12 février 1997, il se vit infliger une amende administrative puis, dans un second temps, une peine pénale par l’arrêt du 21 janvier 2003. La Cour a décidé dans la décision de recevabilité du 13 septembre 2007 d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention.
Le requérant estime aussi que la réouverture du procès pénal après le recours en annulation a porté atteinte au principe non bis in idem garanti par le même article 4.
56. La Cour note que ce grief comporte deux branches distinctes, la première concernant la double condamnation du requérant au sens du premier paragraphe de l’article 4 et la seconde concernant la réouverture du procès pénal après le recours en annulation, situation régie par le deuxième paragraphe de cet article.
57. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le requérant n’a contesté le procès-verbal de contravention ni en son nom propre ni en tant que représentant de la société. Il invoque aussi l’absence de qualité de victime du requérant, étant donné que l’amende a été infligée à la société et non à lui directement. Il met enfin en doute l’application de l’article 4, estimant que l’amende infligée à la société ne constitue pas une « condamnation pénale » au sens de la jurisprudence de la Cour.
58. La Cour estime toutefois que la réponse donnée à ces questions et, implicitement, les exceptions soulevées par le Gouvernement sont étroitement liées à la substance des griefs énoncés par le requérant sur le terrain de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention (voir, notamment, Ankarcrona c. Suède (déc.), no 35178/97, CEDH 2000-IV ; Nosov c. Russie (déc.), no 30877/02, 20 octobre 2005 ; Groppera Radio AG et autres c. Suisse, 28 mars 1990, § 49, série A no 173 ; et Anghel c. Roumanie,
no 28183/03, 4 octobre 2007).
Il y a donc lieu de joindre les exceptions au fond.
59. Toutefois, eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 42 ci-dessus), la Cour estime que bien que ce grief doive être considéré recevable, il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition (voir, entre autres, Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999‑I ; Zanghì c. Italie, 19 février 1991, § 23, série A no 194‑C ; Eglise catholique de La Canée c. Grèce,
16 décembre 1997, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII ; Glod c. Roumanie, no 41134/98, § 46, 16 septembre 2003 ; et Albina c. Roumanie, no 57808/00, § 42, 28 avril 2005). En effet, la Cour note que tant la double condamnation que la réouverture du procès pénal alléguées par le requérant sont des conséquences de l’annulation de l’arrêt définitif du 25 mai 2000 et sont donc étroitement liées à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention constatée par la Cour aux paragraphes 41-42 ci-dessus.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
60. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
61. Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel subi à cause de la violation de l’article 1 du Protocole no 1 et 50 000 EUR au titre du préjudice moral causé par l’annulation des décisions judiciaires ordonnant à titre définitif sa relaxe.
62. Le Gouvernement estime que la valeur de la réparation octroyée au requérant par l’arrêt définitif du 28 novembre 2001 est actuellement d’environ 13 440 EUR. Il considère aussi que la somme réclamée au titre du préjudice moral est excessive et que, de toute façon, un éventuel arrêt de condamnation pourrait constituer par lui-même une réparation satisfaisante de ce préjudice.
63. Eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 14 000 EUR au titre du préjudice matériel et 2 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
64. Le requérant ne demande aucune somme pour les frais et dépens engagés.
C. Intérêts moratoires
65. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement quant aux griefs tirés de l’article 4 du protocole no 7 à la Convention ;
2. Déclare le restant de la requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention ;
6. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention :
i. 14 000 EUR (quatorze mille euros), à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur, pour dommage matériel ; et
ii. 2 000 EUR (deux mille euros), à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
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