PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BOTTICELLI ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 3272/24 et 8 autres requêtes – voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
20 mars 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Botticelli et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Georgios A. Serghides, président,
Frédéric Krenc,
Alain Chablais, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 février 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requérants ont été représentés par M. Pasquale Biondi, avocat à Telese Terme.
3. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
4. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
5. Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes de la part de municipalités en cessation de paiements (comuni in dissesto). Les requérants tirent également un grief sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, relatif à l’impossibilité d’entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions, en vertu du décret législatif no 267 de 2000, et également un grief sur le terrain de l’article 1 du Protocole no1.
EN DROIT
SUR LA JONCTION DES REQUÊTES6. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 17. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur et également de l’impossibilité d’entamer des procédures, afin d’obtenir l’exécution desdites décisions. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, et l’article 1 du Protocole no 1.
8. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
9. La Cour note que, selon les informations fournies par les parties, les décisions internes rendues en faveur des requérants demeurent non exécutées pendant plusieurs années. De plus, en vertu du décret législatif no 267 de 2000, les requérants se trouvent dans l’impossibilité d’entamer des procédures d’exécution.
10. Dans les arrêts de principe De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013, Pennino c. Italie, no 43892/04, 24 septembre 2013, Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
11. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants et elles ont restreint de façon disproportionnée le droit d’accès à un tribunal des requérants.
12. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution de la décision de justice interne et d’une atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal.
13. Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief formulé par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION14. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, et Nicola Silvestri, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
15. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de joindre les requêtes ;Déclare les requêtes recevables ;Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès à un tribunal ;Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief formulé sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 ;Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;Dita) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mars 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Décision de justice interne pertinente
Date de début de l’inexécution
Délai d’exécution
Injonction des juridictions internes
Jurisprudence
Montant alloué pour dommage moral par requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros)[2]
3272/24
23/01/2024
Pasqualina BOTTICELLI
1958
Biondi Pasquale
Telese Terme
Tribunal de Bénévent, R.G. 4755/2016, 29/10/2018
Tribunal de Bénévent, R.G. 6475/2017, 21/06/2021
29/10/2018
21/06/2021
en cours
Plus de 6 année(s) et 3 mois
en cours
Plus de 3 année(s) et 7 mois et 8 jour(s)
Municipalité de Bénévent. Paiement pour prestations professionnelles.
De Luca c. Italie,
no 43870/04, 24 septembre 2013
3 700
250
3278/24
23/01/2024
Concettina IASEVOLI
1961
Biondi Pasquale
Telese Terme
Tribunal de Bénévent, R.G 5158/2016, 07/02/2019
Tribunal de Bénévent, R.G. 6475/2017, 21/06/2021
07/02/2019
21/06/2021
en cours
Plus de 5 année(s) et 11 mois et 22 jour(s)
en cours
Plus de 3 année(s) et 7 mois et 8 jour(s)
Municipalité de Bénévent. Paiement pour prestations professionnelles.
De Luca c. Italie,
no 43870/04, 24 septembre 2013
7 000
250
3285/24
23/01/2024
Antonia LANZETTI
1950
Biondi Pasquale
Telese Terme
Tribunal de Bénévent, R.G 5562/2016, 27/02/2020
27/02/2020
en cours
Plus de 4 année(s) et 11 mois et 2 jour(s)
Municipalité de Bénévent. Paiement pour prestations professionnelles.
De Luca c. Italie,
no 43870/04, 24 septembre 2013
3 500
250
3289/24
23/01/2024
Elisa MAIO
1957
Biondi Pasquale
Telese Terme
Tribunal de Bénévent, R.G 5289/2016, 27/01/2020
Tribunal de Bénévent, R.G 6475/2017, 21/06/2021
27/01/2020
21/06/2021
en cours
Plus de 5 année(s) et 2 jour(s)
en cours
Plus de 3 année(s) et 7 mois et 8 jour(s)
Municipalité de Bénévent. Paiement pour prestations professionnelles.
De Luca c. Italie,
no 43870/04, 24 septembre 2013
6 700
250
3293/24
23/01/2024
Annarita MERCURIO
1966
Biondi Pasquale
Telese Terme
Tribunal de Bénévent, R.G 5462/2016, 21/03/2019
21/03/2019
en cours
Plus de 5 année(s) et 10 mois et 8 jour(s)
Municipalité de Bénévent. Paiement pour prestations professionnelles.
De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013
1 700
250
3345/24
23/01/2024
Silvana PAGLIUCA
1960
Biondi Pasquale
Telese Terme
Tribunal de Bénévent, R.G 5524/2016, 07/02/2019
Tribunal de Bénévent, R.G 6475/2017, 21/06/2021
07/02/2019
21/06/2021
en cours
Plus de 5 année(s) et 11 mois et 22 jour(s)
en cours
Plus de 3 année(s) et 7 mois et 8 jour(s)
Municipalité de Bénévent. Paiement pour prestations professionnelles.
De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013
9 000
250
3347/24
23/01/2024
Anna Rita PANELLA
1968
Biondi Pasquale
Telese Terme
Tribunal de Bénévent, R.G. 4848/2016, 27/02/2020
Tribunal de Bénévent, R.G. 6475/2017, 21/06/2021
27/02/2020
21/06/2021
en cours
Plus de 4 année(s) et 11 mois et 2 jour(s)
en cours
Plus de 3 année(s) et 7 mois et 8 jour(s)
Municipalité de Bénévent. Paiement pour prestations professionnelles.
De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013
6 000
250
3349/24
23/01/2024
Giovanni SALVO ROSSI
1966
Biondi Pasquale
Telese Terme
Tribunal de Bénévent, R.G. 4984/2016, 29/10/2018
Tribunal de Bénévent, R.G. 6475/2017, 21/06/2021
29/10/2018
21/06/2021
en cours
Plus de 6 année(s) et 3 mois
en cours
Plus de 3 année(s) et 7 mois et 8 jour(s)
Municipalité de Bénévent. Paiement pour prestations professionnelles.
De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013
1 800
250
3350/24
23/01/2024
Gerarda ZAGARESE
1965
Biondi Pasquale
Telese Terme
Tribunal de Bénévent, R.G 5517/2016, 27/02/2020
27/02/2020
en cours
Plus de 4 année(s) et 11 mois et 2 jour(s)
Municipalité de Bénévent. Paiement pour prestations professionnelles.
De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013
3 600
250
[1] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.